Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez BOUTET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUTET et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005260
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BOUTET
Etablissement : 50361518900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

du 01/04/2021

Entre :

La Société SARL BOUTET dont le siège est situé ROUTE DE CHELLES – 77410 CLAYE-SOUILLY,

Représentée par M en sa qualité de gérant, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET :

Accord soumis à referendum auprès des salariés le 31/03/2021 validé par 4 salariés, soit 100% de l’effectif.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

En principe, conformément à l’article L5122-1 du Code du travail, pour que le recours à l’activité partielle soit possible, la réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective. Elle doit concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci, c’est-à-dire par exemple tout un atelier ou un service. L’ensemble des salariés affectés à cet établissement, cet atelier ou ce service est alors mis en activité partielle.

Or, dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines de fermeture de la société au printemps 2020 lors du 1er confinement, la reprise de l’activité s’est déroulée dans un contexte difficile, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, aggravé par un 2ème confinement puis maintenant un 3ème ne permet pas de maintenir à 100% l’activité normale de la société. En effet, bon nombre de nos clients sont en télé-travail ou au chômage partiel et ont donc réduits de façon importante leurs déplacements. Nous avons maintenu une activité en dessous de ce qu’elle était les années précédentes mais relativement « correcte » pour maintenir les emplois jusque là, mais dorénavant, les RDV pris notamment en mécanique ne permettent même plus de remplir une journée de travail complète. L’activité carrosserie s’est fortement réduite elle aussi et nous craignons d’être en difficultés dans les semaines à venir.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures provisoires et exceptionnelles relatives à l’individualisation de l’activité partielle pour faire face à la situation d’épidémie de covid-19. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, cette individualisation repose sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel ou en CDI Intermittent.

Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Face à la situation sanitaire et économique actuelle, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Service entretien et réparations mécaniques : il doit perdurer une activité minimum pour répondre à la demande même faible de nos clients mais il est impératif de la satisfaire. Nous essaierons de regrouper les rendez-vous clients sur des journées complètes ou demi journées pour faciliter l’organisation du salarié concerné tant sur sa vie personnelle que professionnelle

  • Service Carrosserie doit continuer à tourner en semaine complète pour satisfaire notamment la demande de nos partenaires Assureur avec lesquels nous sommes liés par agréments. Si toutefois l’activité ne permet pas d’assurer des semaines complètes de travail, nous seront amenés à réduire le temps de travail en privilégiant une libération du personnel sur la fin de la semaine

  • Service Administratif : il est impératif que le service continue d’être assuré journalièrement, mais sur des horaires de travail réduits en fonction de l’activité.

Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la Société en activité partielle sont les suivants :

  • La demande de nos clients. Elle a fortement baissé en mécanique notamment nous forçant à nous adapter. L’atelier mécanique étant plus durement touché que l’atelier carrosserie, il sera plus impacté par l’activité partielle.

Article 4 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, un avenant au présent accord sera mis en place.

Les nouveaux critères seront ensuite communiqués aux salariés.

Article 5 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans le contexte actuel tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles habituelles de droit du travail (durée du travail, temps de repos, congés) demeurent applicables.

En fonction des informations éventuellement communiquées par les salariés, il sera également tenu compte, dans la mesure du possible, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante : Remise en main propre à chacun contre signature d’un reçu.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2021.

Si une date antérieure au 31 décembre 2021 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin automatiquement à ladite date.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du Code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à CLAYE-SOUILLY

Le 01/04/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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