Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez EXPERIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPERIDE et les représentants des salariés le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022521
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : EXPERIDE
Etablissement : 50362643400024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS EXPERIDE, au capital de 52.000,00 Euros dont le siège social est à GENAS (69740), 32 Rue de l’Avenir, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 503 626 434.

Représentée par la SAS PETRA agissant en sa qualité de Présidente de ladite Société.

D’UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART

EXPOSE

Une des branches d’activité de la SAS EXPERIDE est un établissement de formation.

Dans le cadre de cette activité de formation, la SAS EXPERIDE requiert le recours à des emplois qui pour l’essentiel comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, au-delà des droits à congés payés des personnes concernées.

Dans ce contexte, il a été convenu de recourir à des contrats de travail intermittent permettant de limiter autant que possible le recours aux contrats précaires et favorisant une pérennisation de tout ou partie des emplois de la Société dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3123-31 et L3123-37 du code du travail.

ARTICLE 1- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2- RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le présent article a pour objet de définir les emplois permanents pouvant être pourvues par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

Les contrats de travail intermittents concernent les emplois permanents qui comportent, par nature, des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Les emplois de formateur dont l’activité est soumise au calendrier scolaire sont éligibles au contrat de travail intermittent.

En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les catégories d’emploi suivants :

  • Formateur/Formatrice au sein d’Experide ou de sa branche d’activité Experide Academy

Leurs missions principales sont la conception et l’animation des séquences pédagogiques dans le respect du cahier des charges.

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

ARTICLE 3- CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail intermittent est établi par écrit.

Il doit indiquer :

  • La qualification,

  • Les éléments de rémunération,

  • La durée minimale annuelle de travail du salarié,

  • Les périodes de travail,

  • La répartition des horaires de travail à l’intérieur des périodes travaillées.

Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Pendant les périodes travaillées, le temps de travail effectif du salarié peut dépasser la durée légale du travail.

Il est convenu que les heures dépassant la durée annuelle de travail ne devront pas excéder le tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle minimale de travail, non compris les de congés payés, les jours fériés et les jours de congés supplémentaires est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La durée minimale de travail intégrera les heures de cours (HC) et de préparation, correction et autres activités induites (AI).

Ainsi, pour une journée de 10 heures, ces temps seront respectivement de 7 heures de cours et 3 heures d’activités induites.

Par HC, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).

Par AI, il faut entendre, à titre non exhaustif :

  • Les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des cours, les réunions et l'ingénierie directement liées à la mise en œuvre de l'HC.

  • L’information, accueil, orientation, bilan, placement, suivi, relations tutorales, réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'HC, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.

Chaque année, en début de période de référence, l’employeur remet au salarié intermittent un planning indicatif avec les dates des sessions de formation et le suivi des stagiaires à assurer avec les journées de travail. Ce planning devra être signé par le salarié en début de période, attestant de la date de sa remise en main propre.

Les jours travaillés ainsi que les horaires communiqués aux salariés peuvent être modifiés par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours (calculés du lundi au dimanche).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :

  • absence non prévisible d’un autre formateur,

  • annulation d’une journée de formation,

  • ajout d’une journée de formation,

  • besoin exceptionnel : examen, départ en stage …

ARTICLE 5 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale, heures complémentaires ou supplémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur le calendrier de formation, soit du 1er septembre N au 31 août N+1

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération annuelle (RA) est forfaitaire et devra donc correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat, incluant les HC et les AI.

Conformément à l’article L3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés intermittents est versée chaque mois en fonction des heures réellement effectuées sur le mois considéré.

Toutefois, à la demande du salarié, la rémunération pourra être lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

Pour les périodes d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération annuelle rapportée au nombre d’heures prévues au contrat. La même règle s’applique pour le calcul des indemnités de rupture du contrat (licenciement, départ ou mise à la retraite).

Il est tenu au nom de chaque formateur un décompte de sa durée du travail annuelle en annexe ou sur le bulletin de paye.

A l’issue de la période de référence, l’employeur procédera au solde de ce compte et tiendra le salarié informé de sa situation de débit ou crédit. La régularisation s’effectuera par versement du solde positif sur le salaire du mois suivant la période annuelle. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.

  1. Congés payés

Le salarié intermittent bénéficie des congés payés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de congés payés sur les périodes travaillées n’est pas possible.

Les salariés perçoivent donc chaque mois une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% de la quote-part de rémunération annuelle brute versée sur le mois considéré.

  1. Jours fériés

Les jours fériés seront traités dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (non intermittents).

A ce titre, les salariés intermittents perçoivent chaque mois une indemnité de 3 % de la quote-part de rémunération annuelle brute versée sur le mois considéré.

  1. Activité professionnelle complémentaire

Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur.

Il s’engage toutefois à :

  • Être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’entreprise.

  • Respecter les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

  • Respecter les durées de temps de repos journaliers et hebdomadaires.

ARTICLE 7 – DEPASSEMENT DE LA DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL

Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

Cependant, afin de garantir les droits des salariés, ceux-ci pourront s’opposer à cette décision en cas d’incompatibilité des dates et/ou horaires de travail nouvellement imposés, avec une autre activité professionnelle ou avec une obligation familiale impérieuse

Ces heures excédentaires, dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord express du salarié.

Aucune majoration de salaire n’est due pour les « heures de dépassement », sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires.

ARTICLE 8 - STATUT DU TRAVAILLEUR INTERMITTENT

En vertu des dispositions de l’article L3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet de l’entreprise. Notamment, les dispositions de la convention collective de l’entreprise sont applicables à ces catégories de salariés.

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent est spécifique et à ce titre, n’est pas soumis à la législation relative au temps partiel.

Il est précisé que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Les salariés intermittents sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois.

Le salarié en contrat de travail intermittent bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle, qui seraient créées ou qui deviendraient vacances dans l’entreprise.

ARTICLE 9 – PUBLICITE

La version intégrale et signée de l’accord, sera déposée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : Téléaccords.

Une version anonymisée de l’accord sera également publiée sur la plateforme.

Le procès-verbal de vote validant l’accord soumis à référendum sera joint à ce dépôt.

Le dossier sera ainsi transmis automatiquement à la DREETS compétente, qui après un contrôle de complétude des pièces du dossier, délivrera un récépissé de dépôt.

Le présent accord collectif sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formations de publicité précitées.

ARTICLE 10 – REVISION/DENONCIATION

Chacune des parties est en droit de demander la révision du présent accord.

Ainsi, la Direction ou les salariés représentant une majorité des 2/3 du personnel, pourront demander la révision du présent accord collectif.

L’autre partie fera connaitre aux salariés son accord ou son désaccord pour réviser le présent accord.

Chacune des parties est en droit de dénoncer le présent accord, sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation pourra être le fait, soit de l’employeur, soit de la majorité des 2/3 des salariés.

Fait à GENAS, le 29 août 2022

Pour la SAS EXPERIDE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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