Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL JES - JES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL JES - JES et les représentants des salariés le 2019-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003117
Date de signature : 2019-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : JES
Etablissement : 50372359500040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-01
Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
- La S.A.R.L.JES, dont le siège social est situé à : Z.I St Mitre, 2. Rue de la Rasclave – 13400 AUBAGNE, représentée par, en sa qualité de Gérant.
Immatriculée au RCS Marseille 503 723 595
SIRET : 503 723 595 000 40
APE : 9601 A
d'autre part,
La Déléguée du Personnel, représentée par
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-9 et 10 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel des services de PRODUCTION, sous réserve des catégories visées à l'article 11 du présent accord, soumis à une clause de forfait et à l'exception du service Administratif et Comptable, du service Logistique, du service Clients et du service de la Maintenance.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Le présent accord ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.
Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de : 35 heures.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 01 janvier au 31 décembre.
Article 4 - Données économiques et sociales
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise. La modulation devrait permettre d’atteindre les objectifs suivants :
- de satisfaire les commandes des clients et de répondre aux délais de commande
- de réduire les coûts de production
- d'éviter le recours au chômage partiel
- de l'utilisation optimale des équipements en fonction de la charge des commandes
Article 5 –Programme de la modulation- Durée du travail
5.1. Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
A compter du 1er janvier, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures annuelles.
La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de jours de congés légaux et conventionnel.
5.2 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1 janvier 31 décembre.
5.3 Amplitude de la modulation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 25 heures de travail effectif
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif
- Les périodes de forte activité sont les mois de avril à octobre.
L'horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires
5.4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
5.4.1. Programme indicatif de la modulation pour le service production :
Il peut être différent selon les services de production. Il sera communiqué dans un délai raisonnable aux salariés. En tout état de cause, il sera affiché en respectant un délai.
5.4.2 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 01 Décembre, après consultation du délégué du personnel.
5.4.3 Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés de production, peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
5.4.4 Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Exemple : en cas de baisse non prévisible de travail ou accroissement exceptionnel des commandes, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement.
Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées dans le cadre d’un dépassement selon l’article 5.3, feront l'objet d'une majoration de salaire de 25%.
Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées dans le cadre d’une baisse non prévisible, feront l'objet d'un repos compensateur.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation, en fonction des règles suivantes :
Le taux de la majoration est fixé à : 25 % pour les heures au-delà de 1607 et jusqu’à 2023 au-delà de la limite puis 50 % au-delà.
Toutefois les heures effectuées au-delà de 44 heures dans une semaine seront réglées à la fin du mois en cause au taux majoré de 50%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence. Les salariés sont informés des modalités de décompte par un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre, récapitulant les 12 mois de pointages. Pour des raisons de clôture de paie, celui-ci sera joint au mois M+1.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Exemple : si l'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures, l'horaire mensuel lissé est de 151,67 heures.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas : les primes de production, prime d’ancienneté et primes exceptionnelles.
Article 8 – Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse et les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel de référence : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Exemple en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur :
il s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation, etc.). , cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Ainsi le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) ×35 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 35 heures.
Son contingent d’heure restera identique au planning de modulation.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé.
Il sera également possible de prévoir que les salariés embauchés en cours d'année ne sont pas soumis à la modulation, en précisant les modalités applicables.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 – Congés payés
10.1 Période d'acquisition des congés
Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 01 janvier pour se terminer le 31 décembre.
10.2 Cas particuliers
En cas de report de congés à l’initiative de l’employeur ou du salarié, les congés payés pourront être pris jusqu'au 31 décembre de l'année N+1. Les cas précis et exceptionnels de report, sont :
. L’arrêt-maladie de plus de trois mois empêchant la prise de congés déjà acquis
. Le rappel exceptionnel des salariés en congés pour surcroît exceptionnel d’activité.
La demande de report des congés par le salarié doit s'effectuer par écrit 1 mois avant la prise de congés validé préalablement par la direction. L'employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.
Le report des congés payés au-delà du 31 décembre aura pour conséquence de majorer :
- le seuil de 1 607 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportée ;
- le plafond annuel de 218 jours pour les salariés sous convention de forfait en jours, d'une durée de 1 journée par jour de congés reporté.
Par exemple, le seuil de 1 607 heures passera à 1 642 heures au plus pour une semaine de congés reportée, et le seuil de 218 jours travaillés dans le cas d'une convention en forfait jours sera majoré d'une journée au plus par journée de congé reportée.
Article 11 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes, et après consultation du délégué du personnel.
- Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 15 heures hebdomadaires.
Article 12 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques suivantes :
tout dépassement sera considéré comme des heures supplémentaires ou de repos compensateur.
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord, est conclu à durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur le 1 janvier 2019, date de début de la période de référence de la modulation.
Article 14 - révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : s'engager à se réunir en cas de modification de la réglementation sur le temps de travail.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.
Fait à Aubagne, le 01 janvier 2019
Signature du Gérant La déléguée du personnel
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