Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923026215
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SALELIE
Etablissement : 50377040600018
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONGES PAYES
Entre les soussignés
La Société SALELIE, SARL, dont le siège social est situé à LYON (69006) – 103 rue Ney, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro de SIRET 503 770 406 00018,
Représentée par Monsieur X, Gérant
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société SALELIE relève de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide (IDCC : 1501 // Brochure JO 3245).
Une discussion s’est engagée entre la Société SALELIE et son personnel concernant le décompte des congés payés, l’objectif étant de simplifier la gestion des congés payés.
Le présent accord résulte de la volonté des parties et tient compte des spécificités d’organisation de l’entreprise, de ses contraintes internes, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
TITRE 1 – CONGES PAYES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, lesquels sont liés par un contrat de travail avec la Société, quelle que soit la nature de leur contrat (notamment aux contrats à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis).
Article 1 – Modification du mode de décompte des congés payés en jours ouvrés
A ce jour, le décompte des jours de congés payés se fait en jours ouvrables, à raison de 30 jours ouvrables par année, décomptés du lundi au samedi pour une semaine de congés payés. Les salariés acquièrent à ce titre 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.
Ce système est cependant lourd en termes de gestion des congés, que ce soit pour les salariés comme pour la Direction.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties sont convenues de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés afin rendre plus lisible le processus de prise des congés payés.
Il est rappelé la définition des jours ouvrés et des jours ouvrables :
Jours ouvrables : Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.
Jours ouvrés : Sont considérés comme jours ouvrés les jours effectivement travaillés dans l'entreprise, soit du lundi au vendredi pour la Société.
Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’autant de semaines de congés dans un cas comme dans l’autre, à savoir 5 semaines par an.
A compter du 1er juin 2023, il est expressément convenu entre les parties que le décompte des jours de congés payés se fera en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.
En conséquence, les salariés acquerront 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 25 jours de congés payés (jours ouvrés) par année complète.
Il est expressément convenu entre les parties que la modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Une simple conversion des jours de congés payés acquis en jours ouvrables au 31 mai 2023 sera opérée de la manière suivante :
Nombre de jours ouvrés = nombre de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables
Exemple :
Un salarié dispose de 12 jours ouvrables de congés payés au 31 mai 2023.
Au 1er juin 2023, le nombre de jours ouvrés équivalent sera le suivant : 12 x 5 / 6 = 10 jours de congés payés ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés équivalent ne correspondra pas à un nombre entier, la durée du congé sera portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur. Il est également rappelé que les dispositions de la Convention Collective de la Restauration Rapide fixe la période de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai N au 30 avril N+1 de l’année suivante.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3 – Date d’effet - durée d’application - dénonciation
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 – Modalités d’organisation du référendum
Les modalités d’organisation du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS, en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation.
Fait à LYON, le 30 mai 2023
En 4 exemplaires originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société SALELIE (*)
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord
Par les membres du bureau de vote (*)
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(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord doivent être paraphées par les parties
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