Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTAURANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez AFC INVESTISSEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFC INVESTISSEMENTS et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001458
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : E.T.C
Etablissement : 50381512800015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTAURANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés,

La SARL E.T.C, dont le siège social est 16 Allée Montebello à Moissac (82 200), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, Gérant

Ci-après désignée « la Société » ou « l’employeur »,

Et

Monsieur, Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, non mandaté(e) en application de l’article L. 2232-24 du Code du travail

Ci-après désignés « les Elus »,

Ci-après désignés ensemble « les parties » ou « les signataires »

PREAMBULE

CADRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Le présent accord d’entreprise est conclu par application de l’Article L. 2232-25 du Code du travail avec des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l'article L. 2232-24.

La Société, dont l’effectif habituel est de plus de 50 salariés, ne dispose en effet pas de délégués syndicaux, et les membres élus de la délégation du personnel au CSE ont souhaité négocier et conclure le présent accord sans être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut au niveau national interprofessionnel.

Conformément aux dispositions légales applicables, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Il est rappelé que la négociation du présent accord, réalisée entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, s’est déroulée dans le respect des règles suivantes, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 9 novembre 2022.

Après 2 réunions, les parties ont conclu, ce jour, un accord d’entreprise instaurant un CET au sein de la Société.

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CET

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société.

La volonté commune des signataires est, par la création du CET, de faire bénéficier les salariés d’outils juridiques adaptés aux spécificités du travail dans le domaine d’activité de l’entreprise (le BTP), et de permettre aux salariés, dans des conditions financièrement attractives :

  • de cesser leur activité, s’ils le souhaitent, de manière progressive ou anticipée,

  • de financer certains types de congés liés à la famille,

  • de compléter leur rémunération et d’augmenter leur pouvoir d’achat,

  • de mieux anticiper les variations d’activité de l’entreprise sur l’année,

  • d’éviter l’écrêtement des compteurs,

  • de renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre salariés

Les signataires souhaitent que l’avantage social que constitue la mise en place du CET permette également de construire des relations professionnelles fidèles et durables entre l’employeur et les salariés, dans leur intérêt mutuel.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Le présent accord est complété, pour les points qui n’y sont pas expressément visés, et sous réserve de leur compatibilité avec les points qui y sont visés, par les dispositions du Code du travail

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

1ERE PARTIE :

DISPOSITIONS LIMINAIRES 

Article 1 – Objet du CET

Le Compte Epargne Temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé non pris.

Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Par ailleurs, il est également rappelé que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Le bénéfice d’un Compte Epargne Temps est ouvert aux salariés de la société, dans les conditions prévues dans la deuxième partie du présent accord.

2EME PARTIE :

DISPOSITIONS REGLEMENTANT LE CET DES SALARIES DE l’ENTREPRISE

BENEFICIAIRES - OUVERTURE ET TENUE DU CET

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), à la condition qu’ils justifient d'une ancienneté de 6 mois (six mois), dans la société ou dans le groupe auquel elle appartient, au moment de la demande d’ouverture du CET.

Article 3 - Ouverture et tenue du CET

3.1. Ouverture du compte individuel du salarié

L'ouverture d'un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

L’ouverture d’un compte individuel par un salarié est facultative.

3.2. Formalités d’ouverture du compte individuel CET ou de demande d’opérations sur le CET

Le Compte Epargne Temps du salarié est ouvert à la demande du salarié lors de la première demande d’opération qu’il effectue.

Toute demande d’ouverture de compte, ou toute demande d’opération sur un compte déjà ouvert, devra impérativement se faire par une demande écrite du salarié.

Lors de sa première demande, le salarié devra communiquer à la société une adresse postale de contact, une adresse mail de contact et un numéro de téléphone de contact. Les coordonnées de contact fournies par le salarié à la société devront lui être personnelles. Le salarié devra ensuite informer immédiatement la société de tout changement de ses coordonnées de contact (ex. en cas de déménagement, changement d’adresse mail, changement de numéro de téléphone) et fournir à l’entreprise, en remplacement, des coordonnées personnelles de contact à jour.

Les ordres d’opération devront être communiqués par le salarié à la Société sur le formulaire prévu à cet effet, tenu à sa disposition par la société. Aucune opération ne sera enregistrée si elle n’est pas réalisée sur le formulaire édité par la société, ou, a minima, sur un document libre qui en reprend toutes les mentions.

Les salariés intéressés devront transmettre le formulaire d’ordre d’opération à leur Manager/supérieur hiérarchique, soit par remise en mains propres contre décharge, soit par mail depuis leur adresse mail de contact. Dans ce dernier cas, aucune opération (ouverture du CET ou opération ultérieure sur le CET) ne sera enregistrée par la société si l’ordre d’opération ne provient pas des coordonnées de contact du salarié, qui auront été communiquées par le salarié à la société. Il pourra être demandé au salarié de justifier de son identité.

Le Manager/supérieur hiérarchique transmettra ensuite l’ordre d’opération du salarié au service paye, pour traitement.

3.3. Date de saisie des opérations

Les opérations enregistrées sur le CET seront portées sur le bulletin de salaire du mois qui suit la date à laquelle le salarié transmet son ordre d’opération.

Par exemple, un ordre d’opération transmis le 15 mars apparaitra sur le bulletin de salaire du mois d’avril.

L’enregistrement des opérations sur le CET suppose, en toute hypothèse, que tous les justificatifs requis aient été communiqués au préalable par le salarié à la Société. En cas de dossier incomplet, la société en informera le salarié. A défaut des justificatifs requis, l’opération ne sera pas traitée par la Société.

3.4. RGPD

Par application du Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, les salariés sont informés de l'existence d'un traitement de données personnelles pour la gestion du CET (identité du salarié, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, numéro de Sécurité Sociale, documents contractuels le concernant, documents établis au cours de la relation de travail, et notamment les bulletins de salaire, les ordres d’opérations sur le CET etc…). Ce traitement a pour finalité de collecter les informations relatives au salarié, dans le but de réaliser l’ouverture, la gestion et la clôture de leur CET. Pourront avoir accès à ces informations la direction de l'entreprise, le personnel en charge des ressources humaines dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient, le personnel en charge de la gestion des opérations sur le CET dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient, le personnel chargé d'établir la paye dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient, le personnel chargé d’établir la comptabilité dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient, les organismes sociaux et fiscaux. Les données seront conservées dans les limites de la prescription à l'issue de la rupture du contrat de travail et/ou de la clôture du CET. Le responsable du traitement, à ce jour, est le DPO (Délégué à la Protection des Données).

Les salariés sont également informés qu'ils disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement de leurs données. Afin d'exercer effectivement leurs droits, ils devront s’adresser au DPO à l’adresse suivante : dpo@groupe-gb.fr.

ALIMENTATION DU CET

Article 4 - Alimentation du CET en « temps » (congés)

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de congés dont la liste limitative est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • tout ou partie des jours de congés payés issus de la 5e semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés par an au maximum.

Il est rappelé que l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public (C. trav., art. L. 3151-2) ;

Il est rappelé également que les jours de congés issus de la cinquième semaine de congés ne peuvent pas être convertis en salaire ; ils peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés.

  • tout ou partie des  jours de congés d'ancienneté prévus par la convention collective applicable dans l’entreprise pour les ETAM et les Cadres ;

  • tout ou partie des  jours de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement du congé principal ;

L’alimentation ne pourra s’effectuer qu’en jours entiers, une alimentation en demi-journée n’étant pas autorisée.

Il est rappelé que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit)

Article 5 – Période d’alimentation du CET

La période d’alimentation du CET est limitée.

Le salarié qui souhaite effectuer une opération sur le CET (ouverture du compte ou alimentation ultérieure) devra impérativement transmettre son ordre d’opération pendant la période courant du 1er janvier au 28 février de chaque année.

Les ordres d’opération transmis en dehors de cette période ne feront l’objet d’aucun traitement par l’entreprise.


Article 6 – Plafond du Compte épargne temps

Les droits pouvant être épargnés par le salarié sur le CET ne peuvent pas dépasser les deux plafonds cumulatifs suivants :

  • Les droits épargnés au CET ne peuvent excéder la limite de 10 jours de congés par an.

  • Les droits épargnés au CET ne peuvent excéder, toutes années d’alimentation confondues, la limite absolue de 180 jours.

Si l'une ou l’autre de ces deux limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie des droits épargnés c’est-à-dire tant que le nombre de jours épargnés n’est pas passé en deçà de ces plafonds.

Si un salarié transmet par ailleurs un ordre d’opération qui aboutirait à dépasser l’une ou l’autre de ces limites, la Société prendra attache auprès de lui pour lui rappeler l’impossibilité de réaliser tout ou partie de l’opération demandée. Le salarié pourra alors, à son choix, soit modifier son ordre d’opération, soit renoncer à l’entière opération.

GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 7 – Unité de compte – Garantie des éléments inscrits au compte

7.1. Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

7.2. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés (art. D. 3154-1 du Code du travail). Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 10 du présent accord, sans application, toutefois, du plafond visé à l’alinéa 6 de cet article.

Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié est informé :

  • une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;

  • une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps, par une note d’information annexée au bulletin de paie.

UTILISATION DU CET

Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés :

  • Pour rémunérer un congé, dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord

  • Pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, dans les conditions prévues à l’article 10 du présent accord

  • Peuvent faire l’objet de dons à d’autres salariés, dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord

Article 9 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

9.1 Nature des congés pouvant être pris et conditions d’utilisation

Les jours de congés placés sur le CET peuvent être utilisés pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants :

-   Congés sans solde liés à la famille :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :

  • Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de proche aidant

  • Congé de présence parentale

Sauf règle contraire prévue par le Code du travail, le salarié souhaitant prendre un ou plusieurs de ces congés sans solde liés à la famille doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

Le salarié devra, pour pouvoir bénéficier du congé en question, remplir les conditions prévues par le Code du travail pour le congé concerné, et fournir à la société les justificatifs nécessaires.

Le salarié devra également, pour pouvoir bénéficier du congé en question, respecter le délai de prévenance de l’employeur applicable au dit congé, lorsqu’un tel délai est prévu par le Code du travail.

Lorsqu’aucun délai de prévenance n’est prévu pour le congé concerné, et sauf meilleur accord entre les parties, la demande de départ en congés devra être formulée 15 jours au moins avant le départ effectif du salarié.

La demande d’utilisation du CET pour financer le congé en question pourra être effectuée par le salarié soit au moment du départ en congé, soit en cours de congé.

Le salarié transmettra en toute hypothèse son ordre d’opération sur le CET, dans les conditions prévues à l’article 3.2.

-  Cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de 60 ans et plus, de manière progressive ou totale.

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière, à temps complet ou à temps partiel, en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • Être âgé de 60 ans et plus, sauf départ en dispositif carrière longue

  • remplir à échéance les conditions d'accès à une retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein, et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande dans les 4 mois précédant la date souhaitée pour la cessation anticipée de son activité (cessation partielle ou totale de son activité), en contactant son Manager/supérieur hiérarchique, et en remplissant le formulaire d’ordre d’opérations mentionné à l’article 3.2. Il devra transmettre les justificatifs nécessaires.

L’accord de la société est requis.

9.2 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire brut du salarié au moment du départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

L'indemnité compensatrice versée au salarié en congé est soumise à toutes les cotisations et contributions sociales, et est soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

9.3 Retour anticipé du salarié

Par principe, le salarié reviendra dans l’entreprise à l’issue de son congé.

Par exception, la réintégration pourra se faire de façon anticipée, à la demande du salarié, et sous réserve de l’autorisation de l’employeur. Le salarié qui souhaite être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme prévu du congé devra formuler sa demande auprès de son Manager/supérieur hiérarchique ou auprès du service des ressources humaines. Sa demande devra être formulée, sauf meilleur accord entre les parties, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour son retour. La société répondra à sa demande dans les 10 jours de la réception de cette demande. En cas de retour anticipé, les droits acquis et non utilisés seront alors conservés sur le CET.

Article 10 - Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des droits inscrits sur le CET par le salarié au cours des 36 (trente-six) derniers mois.

Le complément de rémunération qu’un salarié peut solliciter est donc limité aux droits affectés sur le CET dans les 3 années qui précèdent sa demande.

Par application de l’article L. 3151-3 du Code du travail, par ailleurs, les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peuvent pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire. La monétisation des jours de congés inscrits au CET ne peut donc concerner que les congés conventionnels d’ancienneté ou les jours de fractionnement.

Les jours de repos affectés sur le CET dont il est demandé la monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos au moment de la demande de monétisation.

La demande de monétisation devra être effectuée par le salarié dans les conditions de forme et de délais prévus par les articles 3.2 et 3.3 du présent accord.

La monétisation des droits inscrits sur le CET est en toute hypothèse plafonnée à la somme de 10.000 (dix mille) euros bruts par demande et par salarié.

Ce plafond ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • mariage ou pacs,

  • naissance ou adoption d’un enfant,

  • divorce ou dissolution du PACS,

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • surendettement,

  • invalidité (salarié ou conjoint marié ou partenaire de pacs ou enfant),

  • décès (salarié, conjoint marié ou partenaire de pacs ou enfant),

  • violence conjugale

Les justificatifs correspondants devront alors être fournis par le salarié.

Article 11 -  Dons de jours de repos

Il est rappelé que les jours affectés au CET peuvent faire l’objet d’un don à un autre salarié de l’entreprise :

  • dans les conditions prévues par les articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, pour les dons de jours de congés à un parent d'enfant décédé ou gravement malade

  • ou dans les conditions prévues par les articles L. 3142-25-1 et s. du Code du travail pour les dons de jours à autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie  ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail (congé de proche aidant).

Le salarié qui souhaite faire don de jours affectés sur son CET devra transmettre à la société le formulaire d’ordre d’opérations visé à l’article 3.2 du présent accord, et devra mentionner le salarié à qui il souhaite donner des jours, et le nombre de jours donnés.

Le salarié bénéficiaire devra remplir les conditions prévues par les articles susvisés du Code du travail pour bénéficier du don, et transmettre les justificatifs exigés. A défaut, le don ne sera pas effectif et aucune opération ne sera réalisée sur le CET du salarié donateur.

LIQUIDATION DU CET

Article 12 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, non suivie d'une embauche dans une autre société du groupe disposant également d’un CET (voir infra article 12.2), le CET sera clôturé et les droits capitalisés par le salarié au titre du CET seront liquidés.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

La clôture et la liquidation sont automatiques.

Le paiement des droits épargnés interviendra au plus tard à l’échéance habituelle de paie du mois qui suit le dernier jour du contrat de travail.

Les sommes correspondantes seront soit remises au salarié en mains propres contre décharge, soit lui seront adressées par LRAR à l’adresse de contact qu’il aura communiquée à son employeur (voir article 3.2 du présent accord).

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 13 - Transfert du CET en cas de mobilité intragroupe

En cas de transfert du contrat de travail du salarié dans une autre société du groupe disposant également d’un CET, les droits du salarié pourront être transférés, à sa demande, à son nouvel employeur.

Une convention tripartite sera alors signée.

La valorisation des droits sera réalisée à la date du transfert.

Article 14 - Cessation du CET à la demande du salarié (Renonciation)

Indépendamment de la rupture de son contrat de travail, le salarié pourra renoncer à utiliser son CET et demander sa liquidation, s’il justifie se rattacher à l’un des cas prévus en cas de déblocage anticipé de la participation, à savoir, à ce jour :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  • Violence conjugale

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)

  • Surendettement

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

Le salarié qui entend renoncer à son CET dans l’un de ces cas devra fournir les justificatifs nécessaires.

Il percevra une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours inscrits sur son CET, monétisés sur la base de la valeur de la journée au moment de la demande de monétisation.

La demande de monétisation devra être effectuée par le salarié dans les conditions de forme et de délais prévus par les articles 3.2 et 3.3 du présent accord.

3EME PARTIE :

DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Durée de l'accord - Entrée en vigueur – Dénonciation – Révision

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023, sous réserve de son dépôt avant cette date auprès de l’autorité administrative, par application de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé, par tout ou partie des signataires, que dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Si, à la date de la révision envisagée, la société ne dispose toujours pas de délégué syndical, ou d’un conseil syndical, un élu titulaire au CSE, mandaté ou à défaut non mandaté, ou, à défaut, un salarié mandaté pourront engager les négociations en vue de la révision de l’accord, même s'il n'en est pas signataire.

L'employeur pourra également prendre lui-même l'initiative de la révision. Dans ce cas, l’employeur devra informer au préalable les syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel et les élus de son intention de négocier un avenant de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 16 - Conditions de suivi – Clause de Rendez-vous – Interprétation

16.1 Clause de suivi :

Les parties conviennent de se rencontrer au dernier trimestre de l’année 2023 afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.

Les parties conviennent ensuite de se rencontrer une fois par an, à la date ou la période choisie lors de la dernière réunion de suivi.

Les réunions de suivi seront organisées soit à l’initiative de la direction, soit à l’initiative de la délégation du personnel au CSE. La partie qui souhaite organiser la prochaine réunion remettra à l’autre un courrier l’informant de son souhait d’organiser la réunion de suivi et de la date souhaitée pour la réunion. En cas d’empêchement de l’autre partie à la date souhaitée, la réunion sera fixée d’un commun accord à une autre date.

16.2 Clause de rendez-vous :

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement tout ou partie des termes du présent accord, dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin les dispositions du présent accord.

16.3 Interprétation :

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de réunion.

Article 17 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Les parties rappellent que la version publiée ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Moissac, le 10 janvier 2023

Gérant

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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