Accord d'entreprise "UN ACCORD AMENAGEMENT ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES" chez REUNIR GRAND OUEST - RESEAU GRAND OUEST SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REUNIR GRAND OUEST - RESEAU GRAND OUEST SERVICES et les représentants des salariés le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522009924
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU GRAND OUEST MOBILITES
Etablissement : 50390409600024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La société RGO Mobilités dont le siège social est situé 2 B Avenue de Bellevue – 35136 St Jacques de la Lande,
Représentée par ...................................... en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée “la société”,
D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D'autre part
Préambule
Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations de certains salariés cadres, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de la société, relatif au temps de travail de ces salariés.
Les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation du temps de travail prenant en considération leur autonomie et le fait que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Elles concluent dès lors à la nécessité de pouvoir mettre en place des forfaits annuels en jours.
Les parties signataires soulignent toutefois le fait que la mise en place de tels forfaits devra s’effectuer dans le respect de la qualité des conditions d’emploi, de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
Il a donc été décidé ce qui suit :
SECTION I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif du forfait en jours s'applique aux salariés cadres de la société, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens de la convention collective, hors cadres dirigeants, lesquels, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
2.1. Principes
Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, qui constituera donc la période de référence eu titre du présent accord.
2.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.
En cas d’embauche en cours d’année, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Exemple : pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s’effectuerait de la manière suivante : (218 + 25) × (184 / 365).
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses missions, justifiant le recours au forfait en jours.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :
- le nombre de jours travaillés dans l'année,
- la rémunération correspondante,
- le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
- le rappel de l’entretien annuel,
- la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu au présent accord.
ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS
Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 11 jours par an.
Un avenant annuel au contrat de travail indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.
ARTICLE 5 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE
La demi-journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 12 heures. La journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui va au-delà de la demi-journée telle qu’elle est définie ci-dessus.
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction.
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié, 8 jours au moins avant la date envisagée.
Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.
Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.
Un modèle de document est annexé au présent accord (annexe 1).
ARTICLE 6 – SUIVI DU FORFAIT EN JOURS – DROIT A LA DECONNEXION
Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions prévues par une charte sur le droit à la déconnexion.
Le responsable hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.
Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son responsable sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Les représentants du personnel s’ils existent seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 7 – ENTRETIEN ANNUEL
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés,
les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Cet entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Lors de cet entretien le responsable hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.
ARTICLE 8 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il le recevra lors d’un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie par écrit s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.
L'employeur ou son représentant recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
ARTICLE 9 - REMUNERATION
La rémunération annuelle du salarié en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
La rémunération est lissée sur l’année.
9.1. Incidence des absences sur la rémunération
En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.
Exemple : Un cadre soumis à un forfait de 218 jours bénéficie de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés. L'année en cours comporte 8 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. On divisera son salaire total annuel par 251 jours.
Compte tenu d'un salaire mensuel de 4.200,00 €, son salaire journalier est égal à (4.200,00 € × 12 mois) / 251 jours.
9.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent accord.
9.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.
Une régularisation est dès opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.
SECTION II – COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 10 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Lisser la charge de travail
favoriser les départs à la retraite anticipée,
report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel par la Société qui est communiqué annuellement au salarié.
ARTICLE 11 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- la cinquième semaine de congés payés, les jours de fractionnement, les jours de congés supplémentaires ou conventionnels
- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 11 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 11 jours par an.
ARTICLE 12 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.
12.1. Crédit
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
12.2. Débit
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération ou de la prise d'un congé, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
12.3. Plafond
Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaire, le plafond prévu par l’article D.3154-1 du Code du travail est de 60 jours au 01/01/2022.
ARTICLE 13 - Utilisation DU compte ÉPARGNE-TEMPS
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
soit à la constitution d'un complément de rémunération ;
soit en combinant les possibilités ainsi offertes.
Les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard le 31 janvier de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET. Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 31 décembre de l’année N.
13.1. Epargne sous forme de jours de repos
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :
tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
tout ou partie de congés pour convenance personnelle ;
la cessation anticipée de l’activité des salariés dans les deux années précédant la date de départ en retraite, de manière progressive ou totale,
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur :
au moins 6 mois à l’avance pour les congés de cessation anticipée de l’activité ;
au moins 6 mois à l’avance pour les congés pour convenance personnelle dans le cadre d’un projet professionnel ;
sans délai pour l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap ;
et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :
en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
13.2. Utilisation du compte sous forme monétaire
Les droits inscrits sur le CET peuvent donner lieu, sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, au versement d’un complément de rémunération immédiate ou différée dans les conditions suivantes.
13.2.1. Complément de rémunération immédiate
Le salarié peut, sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur des jours correspondant à la cinquième semaine des congés payés.
Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l'utilisation du compte épargne temps, peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l'année.
Sa demande doit indiquer le montant des droits dont il demande la liquidation.
Il indique également son option quant au paiement : un seul versement par an
Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
ARTICLE 13 - STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
ARTICLE 14- CESSATION DU CET
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, pour quelque motif que ce soit, sauf transmission dans les conditions prévues à l’article 16, la clôture du compte épargne-temps.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.
Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.
ARTICLE 15 - TRANSFERT DU COMPTE
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.
SECTION III – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 1 représentant de la direction et de 1 salarié.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’information électronique.
SECTION IV – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 01 janvier 2022.
SECTION V – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.
SECTION VI – PUBLICITE- DEPÔT
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire du présent avenant sera également affiché sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Saint Jacques, le 01/01/2022,
En 2 exemplaires originaux,
Pour la société
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