Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez DOMICIL'SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMICIL'SERVICES et le syndicat Autre le 2018-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T01119000335
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : DOMICIL'SERVICES
Etablissement : 50393562900017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE DOMICIL’SERVICES
Accord initial
SOMMAIRE
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 6
TITRE 2 : REGLES GENERALES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL 6
I. La durée effective du travail 6
II. La référence de calcul des temps de déplacements 6
TITRE 3 : LES SALARIES INTERVENANTS A DOMICILE 7
I. Les profils d’emplois concernés 7
TITRE 4 GESTION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7
2. Temps de trajet du domicile au lieu d’intervention 7
3. Temps d’interruption entre deux interventions 7
4. Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention 8
II. Amplitude et durées de travail 8
V. Principe de l’annualisation du temps de travail 9
VI. Lissage ou paiement au réel de la rémunération 10
VII. Modalités de suivi de la durée de travail 10
VIII. Gestion du compteur d’annualisation du temps de travail en fin d’année 10
IX. Heures supplémentaires et complémentaires 11
XI. Absences non rémunérées 11
XII. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 12
I. Rupture du contrat de travail 12
1. Solde de compteur positif 13
2. Solde de compteur négatif 13
TITRE 5 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 14
II. Commission de suivi de l’accord 14
PREAMBULE
La société DOMICIL’Services exerce dans le secteur d’activité des “Services à la Personne”, au domicile de particuliers. Cette activité est caractérisée par les facteurs suivants :
Des variations d’activités sont observées (congés scolaires, hospitalisation, décès, …) et peuvent entraîner des variations du temps de travail des salariés.
Les salariés ont souvent des employeurs multiples et des contrats à temps partiel. Ils ont aussi des disponibilités variables.
La convention collective nationale du secteur des entreprises de services à la personne (CCN numéro 3127) prévoit la mise en place de l’annualisation du temps de travail par voie d’accord d’entreprise (CCN, partie II, chapitre 2, section 2, article IV).
La société DOMICIL’Services, consciente de l’attente de sa clientèle et des besoins de ses salariés, a décidé de négocier cet aménagement du temps de travail avec les représentants du personnel conformément à l’article L. L2232-23-1 du Code du Travail.
Cet accord d’entreprise permettra donc d’améliorer le fonctionnement de l’activité pour les différentes parties :
Pour les salariés, la possibilité d’une stabilité contractuelle
Pour les clients et usagers, une facilité d’adaptation du planning à leurs besoins
Pour la société, une simplification de la gestion administrative, avec la définition d’un nombre d’heures de travail annuel par salarié
Il convient de préciser que les dispositions prévues dans cet accord ne pourront qu’améliorer la situation des salariés par rapport aux aménagements prévus par la Convention Collective Nationale.
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société DOMICIL Services et ses établissements. (Ci-après dénommé « la société »). Il a pour objet d’organiser le temps de travail des salariés de la société : les intervenants à domicile.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société DOMICIL’SERVICES. (Ci-après dénommée « la société ».)
Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société DOMICIL’SERVICES.
TITRE 2 : REGLES GENERALES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL
La durée effective du travail
La durée du travail au sein de la société est fixée à 35 heures hebdomadaires ou son équivalent sur une période de référence supérieure à la semaine pour un salarié temps plein.
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de 35 heures hebdomadaires.
La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La référence de calcul des temps de déplacements
Pour le décompte des kilométrages et des temps de déplacement et de trajet, la référence de calcul en vigueur dans la société est le logiciel métier « MEDISYS ».
L’ensemble du personnel de la société en est informé.
TITRE 3 : LES SALARIES INTERVENANTS A DOMICILE
Les profils d’emplois concernés
Les dispositions du présent titre sont applicables exclusivement aux salariés intervenants à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation.
Les salariés dits « intervenants » sont regroupés sous des profils d’emplois différents, eux même définis par les emplois repères de la CCN SAP (3127) qui sont les suivants : Assistant Ménager, Garde d’Enfant, Assistant de Vie, Jardinier (Agent d’entretien petits travaux de jardinage), Bricoleur (Agent d’entretien petits travaux de bricolage). Cette liste d’emplois repère est non exhaustive, elle est en effet susceptible d’évoluer en fonction des modifications apportées à la classification des emplois de la branche professionnelle.
TITRE 4 : GESTION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Définition des temps
Plages d’indisponibilité
Sont considérées comme des plages d’indisponibilité, les heures mentionnées comme non disponibles par le salarié lors de son embauche ou par avenant au contrat de travail. Ces plages figurent au sein du contrat de travail et l’employeur les respecte pour l’établissement des plannings des salariés. Pour la mise en place, la modification et l’organisation des plannings du salarié il sera contacté exclusivement sur ses plages de disponibilité.
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de trajet du domicile au lieu d’intervention
Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d’exécution de l’intervention, lieu d’exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (compris dans la zone d’intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d’une durée inférieure ou égale à 60 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 45 kilomètres. Les domiciles des clients ou l’agence situés dans cette zone géographique sont en effet les lieux récurrents de réalisation des prestations de travail.
En cas de dépassement du temps normal de trajet tel que défini ci-dessus, en référence au calcul réalisé comme indiqué dans le titre 2, le salarié concerné percevra une compensation financière d’un montant forfaitaire de 10% du taux horaire de base du salarié concerné pour le dépassement constaté.
Temps d’interruption entre deux interventions
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;
en cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors pause déjeuner et trajet séparant deux lieux d’intervention), le salarié reprend sa liberté, pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur, n’étant plus à sa disposition. Le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie, telle que définie ci-dessus.
Amplitude et durées de travail
L’amplitude quotidienne de travail est le temps séparant la prise de poste de sa fin, au cours d’une même journée civile ou non.
L’amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures.
L’amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.
Temps de repos
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce repos hebdomadaire est nécessairement de minimum 35 heures consécutives entre deux interventions dans la semaine.
Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d’un changement.
Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée au minimum de 10 % à compter du 1er dimanche travaillé dans l'année.
Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité
Horaires de travail
Un planning individuel est remis chaque mois à tous les salariés sous un délai de 7 jours avant le début du mois.
Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son temps de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours sauf dans les cas listés par la CCN (partie II, chapitre 2, section 2, article I, page 24) soit principalement dans les cas suivants :
absence non programmée d’un(e) collègue de travail,
aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,
décès du bénéficiaire du service,
hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,
arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service (publics fragiles),
maladie de l’enfant,
carence non prévisible du mode de garde habituel auprès d’un public âgé ou dépendant,
besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
Arrivée non programmée d’un bénéficiaire des services
Toute intervention prévue au planning de travail et non réalisée est considérée comme une absence.
Principe de l’annualisation du temps de travail
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les embauches en cours de période, la durée de travail annuelle sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié.
La CCN précise (partie II, chapitre 2, section 2, article IV, page 31) :
qu’un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition du temps de travail sur une période d’une année au maximum,
que la variation de l’horaire de travail peut être de 40h au plus ou en moins par rapport à l’horaire mensuel de référence,
que la variation de l’horaire hebdomadaire de référence peut aller de 0 à 40h pour un temps plein, ou de 0 à 34h pour un temps partiel
La CCN indique aussi que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de l’horaire mensuel de référence ou sur la base de l’horaire réellement effectué.
Lissage ou paiement au réel de la rémunération
Le salarié aura le choix du mode de calcul de sa rémunération mensuelle.
Il devra indiquer lors de la signature du contrat de travail s’il opte :
soit pour le maintien d’un mode de paiement au réel : le salaire sera alors calculé sur la base de l’horaire de travail réellement effectué ;
soit un mode de paiement sous forme de lissage de la rémunération, sur la base de la durée moyenne de travail déterminée sur la période de référence.
Le choix du mode de calcul est effectué pour toute la période de référence et peut être modifié au 1er janvier de chaque année.
Modalités de suivi de la durée de travail
Un « compteur d’annualisation du temps de travail » est institué pour chaque salarié. Un suivi mensuel de ce compteur est effectué et communiqué aux salariés sur un document annexe au bulletin de salaire.
Ce suivi mentionne, au terme de chaque trimestre de travail :
La base des heures contractuelles
le nombre d'heures de travail comptabilisées (heures de travail effectif et heures assimilées),
le nombre d'heures rémunérées,
l’écart entre le nombre d’heures de travail effectives et le nombre d’heures de travail rémunérées,
l'écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Gestion du compteur d’annualisation du temps de travail en fin d’année
L’objectif recherché, à l’issue de la période de référence (31 décembre), est que le compteur d‘annualisation de chaque salarié soit égal à 0 (autant d’heures effectuées en plus et en moins).
Dans le cas où le compteur d’annualisation est positif (les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue), ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation,
Dans le cas où le compteur d’annualisation est négatif (les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue), le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.
Exemple : La durée annuelle de travail est de 900h
A la fin de la période de référence, si le salarié a fait 930h, les 30h travaillées au-delà du compteur annuel sont payées
A la fin de la période de référence, si le salarié a fait 880h, les 20h non travaillées sont payées et le compteur annuel remis à zéro
Heures supplémentaires et complémentaires
Les heures effectuées au-delà du plafond de 1607h sont considérées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions du code du travail concernant l’annualisation du temps de travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail sont considérées comme des heures complémentaires.
Pour les salariés dont l’horaire contractuel est mensuel, les heures complémentaires sont des heures effectuées entre leur durée contractuelle mensuelle et 151,67 heures, sans pouvoir atteindre ce maximum.
La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer des heures complémentaires pendant la période de référence conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail. Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté à la fin de la période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à hauteur de 1607 heures sur l'année ou de leur équivalent sur la période de référence complète déterminée.
Les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat. Chacune des heures complémentaires accomplies donnera lieu à majoration de rémunération dans les conditions définies à l’article L. 3123-29 du Code du travail.
Ces heures seront décomptées à l’issue de la période de référence.
Absences rémunérées
Les périodes de congés payés sont fixées par la direction. Des congés payés peuvent être demandés par les salariés 2 mois minimum à l’avance et sont soumis à acceptation de la direction.
Les congés payés et les jours fériés chômés sont assimilés à du temps de travail effectif et sont pris en compte dans le compteur de modulation du temps de travail.
Absences non rémunérées
Les absences injustifiées sont les interventions prévues au planning de travail et non réalisées sans information préalable du salarié. Les congés sans solde sont les situations prévues au planning de travail et non réalisées suite à une demande préalable du salarié et avec accord de la direction.
Ces absences non rémunérées ne sont pas prises en compte dans le compteur d’annualisation du temps de travail.
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures.
Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.
Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Ainsi :
la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;
sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;
son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;
la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein (au moins 5 semaines).
Par ailleurs :
un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve de ne pas dépasser 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines en moyenne ;
l’employeur a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné. De même, un salarié à temps complet est prioritaire, s’il le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’établissement ou dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.
DISPOSITIONS ANNEXES
Rupture du contrat de travail
Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article IX du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, et que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié, il sera procédé à une déduction du solde tout compte des heures restantes à devoir dans la limite de 10 % de la rémunération du salarié.
Aucune compensation n'est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l'initiative du salarié
TITRE 5 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Durée
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Le présent texte sera applicable à compter du 1er janvier 2019.
Commission de suivi de l’accord
Les partenaires sociaux décident de créer une commission de suivi du présent accord qui se réunira trimestriellement la première année suivant son entrée en vigueur puis de manière semestrielle les années suivantes.
Révision
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
Interprétation
Le fait que l’employeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une des précédentes dispositions, ne pourra être interprété comme modifications des dites dispositions ni renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une des dites conditions.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Narbonne et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Aude.
Fait à Narbonne, le 17 décembre 2018
En 6 exemplaires originaux
Pour la société DOMICIL Services Le Gérant |
|
Pour les salariés et par représentation les délégués du personnel |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com