Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés" chez ASSOCIATION L214 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION L214 et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721006800
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION L214
Etablissement : 50396064300032 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14
Accord conclu entre :
L’association L214 ÉTHIQUE ET ANIMAUX
Située au 4, rue du soleil, 67204 Achenheim, représentée par XX, Directrice de l’association, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le président et le conseil d'administration de l’association,
D’une part,
Et les membres du CSE
D’autre part,
PRÉAMBULE
L’association L214, représentée par XX, en qualité de Directrice, a fait le constat que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salarié.es et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Il a ainsi été convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
Donner à chaque salarié.e la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année ;
Donner aux nouveaux.elles embauché.es la possibilité de disposer des droits à congés payés dès ses droits acquis ;
Impliquer les salarié.es de l’association dans la gestion prévisionnelle de leurs absences et leur impact sur les équipes.
Pour rappel, les périodes actuellement en vigueur dans la gestion des congés sont :
la période d’acquisition : du 1er juin N-1 au 31 mai N ;
la période de référence de prise des congés N-1 (minimum 12 (douze) jours ouvrables consécutifs) : du 1er mai N au 30 avril N+1 ;
la période de référence de prise du congé principal (minimum 12 (douze) jours ouvrables consécutifs) : du 1er mai N au 31 octobre N.
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.rices.
Le CSE, consulté sur le projet d’accord envisagé, a émis un avis favorable.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié.es de l’association quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet, temps partiel).
Il a ainsi été conclu ce qui suit :
Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés (1er janvier - 31 décembre)
À compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étendra du 1er janvier N au 31 décembre N, de façon à coïncider avec l’année civile.
Le congé s’acquiert par fraction de 2,5 (deux et demi) jours ouvrables chaque mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 (trente) jours ouvrables pour un.e salarié.e travaillant 5 (cinq) jours par semaine.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 (douze) mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le.a salarié.e.
Pour les salarié.es travaillant moins que la durée légale de travail hebdomadaire, cette durée maximale de 30 (trente) jours ouvrables est proratisée sur la base du nombre d’heures travaillées par semaine.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Les salarié.es disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.
Les salarié.es titulaires d’un contrat à durée déterminée disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.
Les salarié.es en CDD bénéficient d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail quelle qu’ait été la durée du contrat, dès lors que la durée de leur mission au sein de l’association ne leur permet pas une prise effective de ceux-ci. À titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des demandes de congés pourront être validées.
Article 2. Période de transition
Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2021, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, les salarié.es ayant acquis :
des jours de congés acquis au titre de la période de juin 2019 à mai 2020, à prendre initialement avant le 31 mai 2021, pourront les prendre jusqu’au 31 décembre 2021 ;
des jours de congés acquis au titre de la période de juin à décembre 2020, à prendre initialement avant le 31 mai 2022, pourront les prendre jusqu’au 31 décembre 2022.
Les congés payés « anciens » figureront dans le compteur « N-1 » sur le bulletin de paie des salarié.es concerné.es.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2020) sera gérée sur une période de transition allant jusqu’au 31 décembre 2022.
Ces congés payés pourront être pris selon les modalités ci-dessous :
2 (deux) semaines, équivalent semaine travaillée, seront planifiées au choix du.de la salarié.e et après validation du.de la coordinateur.trice avant le 31 décembre 2021 ;
Le reliquat sera pris avant le 31 décembre 2022.
Pour autant, chaque salarié.e pourra utiliser ses congés payés « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement sur 2021, et devra en tout état de cause avoir soldé ses congés payés « anciens » avant le 31 décembre 2022, faute de quoi ceux-ci seront définitivement perdus.
Pour la suite, les congés payés acquis au titre de l’année 2021 devront être intégralement soldés au 31 décembre 2022 selon les règles en vigueur dans le présent accord.
Au-delà de la période de transition, aucun report de congé au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté.
Article 3. Période de prise des congés payés
La période de prise de congés s’étend sur 12 (douze) mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition. Les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre, ils peuvent être pris au cours de cette même année et doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de l’année suivante.
Les dates et la durée du congé à prendre doivent être préalablement autorisées par le.a coordinateur.trice. La demande doit être présentée avec un délai suffisant en utilisant les procédures existantes mises en place.
Chaque salarié.e devra prendre 12 (douze) jours ouvrables de congés payés consécutifs (soit deux semaines) au moins une fois durant l’année.
La loi interdit de cumuler la cinquième semaine de congés payés avec le congé principal de 4 (quatre) semaines. La période de prise de la cinquième semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre. La cinquième semaine peut être prise de façon soit continue, soit fractionnée.
Article 4. Congés exceptionnels supplémentaires
Les droits à congés supplémentaires prévus par le code du travail sont dus intégralement dès lors que le.a salarié.e concerné.e en remplit les conditions.
Il est à noter que les demi-frères/sœurs (y compris les enfants du nouveau conjoint, sans lien de sang) sont assimilés chez L214 aux frères et sœurs pour les congés supplémentaires événements familiaux définis par la loi.
Il a été convenu avec le CSE, d'octroyer des jours de congés exceptionnels supplémentaires aux salariés de l’association. Les évènements familiaux et nombre de congés en jours ouvrés concernés sont les suivants (et nécessitent un justificatif tel un acte, un certificat ou une attestation sur l’honneur à transmettre à l’équipe RH) :
PACS/Mariage : 5 jours,
Déménagement (changement adresse officiel) : 1 jour,
Naissance ou adoption : 3 jours,
Décès conjoint/concubin/enfant : 10 jours,
Décès père/mère/soeur/frère et demi-soeur/frère : 5 jours,
Décès beau-père/belle-mère (au sens parents du conjoint ou nouveau conjoint des parents) : 3 jours,
Décès grands-parents : 2 jours,
Décès petits-enfants : 4 jours,
Décès oncle/tante/beau-frère/belle-soeur/neveu/nièce : 1 jour,
Congés pour proche malade / gravement malade / accidenté nécessitant la présence d’une personne (par proche, on entend enfant, conjoint, parent proche ou animal non humain) : 6 jours par an qui peuvent être pris par demi-journées ou journées indépendantes si besoin,
Congés décès animaux non humains : 2 jours par décès, dans la limite de 6 jours par an.
Article 5. Fractionnement des congés payés - compensation
Ces modifications rendent désormais moins équitable le fractionnement des congés payés mis en place par le droit du travail. L’Association a décidé de ne pas mettre en place les jours de fractionnement, et en contrepartie d’instaurer 2 congés payés supplémentaires par personne, au prorata du temps passé durant la période N-1.
Ainsi, l’ensemble des salariés de L214 présents à 100% entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficieront de 2 jours de congés payés supplémentaires au 1er janvier 2021 (visibles sur le bulletin de salaire de janvier 2021), et les salariés non présents à 100% en bénéficieront au prorata du temps de travail réalisé.
À compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des salariés bénéficieront de 2,67 jours ouvrables de congés payés par mois à la place des 2,5 jours ouvrables actuels (soit 2 jours ouvrables supplémentaires au total sur l’année civile).
Article 6. Décompte des congés payés
Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à l’exception du jour consacré au repos hebdomadaire et des jours fériés reconnus comme tels. Une semaine sans jour férié compte donc 6 (six) jours ouvrables. Le second jour de repos hebdomadaire est aussi considéré comme ouvrable.
Le premier jour ouvrable de congé est celui au cours duquel le.a salarié.e aurait dû travailler. À partir de ce jour, tous les jours ouvrables jusqu’à la date de reprise de travail (exclue) seront décomptés.
Concernant les salarié.es à temps partiel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés se fera en suivant ce dispositif.
Article 7. Prise des congés payés
Les congés payés doivent obligatoirement être pris chaque année au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Au 30 septembre de chaque année, l’équipe RH informera chaque salarié.e qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année précédente et sera fondée à exiger des intéressé.es qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.
Le.a salarié.e peut éventuellement demander de reporter des congés jusqu'au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique. Ce report ne peut concerner que la cinquième semaine de congés payés.
Lorsque le.a salarié.e n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir, reporté ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces solutions restant possible,
Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre (ou semestre) de l’année suivante.
Article 8. Outil informatisé de gestion des congés
Un outil informatique de gestion et de suivi des congés est à la disposition des salarié.es et des équipes de l'association.
Chaque salarié.e doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique.
Dans une volonté de conserver une souplesse dans l’organisation de chacun.e et une confiance dans la responsabilisation des salarié.es de l’association, les demandes de prise de congés payés sont laissées à l'initiative des salarié.es sans désir de définir des règles de respect de délais de préavis.
De la même manière, chaque manager devra valider ou refuser les demandes de prise de congés au plus vite et veiller à assurer une permanence dans son équipe.
Afin de permettre une gestion optimale des absences pour congés, il est recommandé aux salarié.es de planifier à titre prévisionnel la prise de leurs congés annuels sur toute la période (étant entendu que des ajustements pourront intervenir durant la période de référence). La concertation en équipe est à privilégier afin de tenir compte des contraintes organisationnelles de l’association et des contraintes de chaque salarié.e et équipe.
Article 9. Départ de l’association
Le départ du.de la salarié.e de l’association au cours de la période de référence donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (positif ou négatif).
Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée au. à la salarié.e au moment du versement de son solde de tout compte.
Dans l’hypothèse d’un solde négatif (nombre de jours pris par anticipation et supérieur au nombre acquis), une retenue strictement correspondante sera opérée sur le solde de tout compte.
Article 10. Dispositions générales
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élu.es au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.e.
Il entre en vigueur à la date de sa signature, les dispositions relatives aux périodes d’acquisition des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2021.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives et / ou réglementaires.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :
une version électronique signée des deux parties, envoyée via TéléAccords ;
une version électronique non signée mais strictement identique à la version papier, envoyée via TéléAccords.
Selon l’article L. 2231‐5‐1, al. 1er du code du travail, les accords collectifs sont obligatoirement publiés dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction disponible sur l’intranet de l’association et une copie sera remise aux représentant.es du personnel.
A Achenheim, le14/01/2021
Pour l’Association
Pour le CSE
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