Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060106
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : POLE D'INTELLIGENCE LOGISTIQUE EUROPE DU SUD
Etablissement : 50397672200010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01
ENTRE :
L’association Pole Intelligence Logistique Europe du Sud (« Pil’es), Association Loi 1901, immatriculée au registre du commerce de Vienne sous le numéro 503 976 722, située 5 Rue Condorcet 38090 VILLEFONTAINE.
D’une part,
Ci-après dénommée “ L’association Pil’es”
ET
Les salariés de l’association Pole Intelligence Logistique Europe du Sud (« Pile’s) ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Ci-après dénommés « Les salariés »
L’Association Pil’es et les salariés sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».
Préambule
L'Association Pil’es a pour objet d'effectuer, directement ou en participation avec d'autres entités, des opérations de nature à développer l'excellence et la reconnaissance des savoir-faire relevant de la logistique et de la gestion des flux de transport, à soutenir l'innovation et l'adaptation dans cette branche d'activité face aux enjeux d'environnement.
Historiquement, l’Association Pil’es applique volontairement à ses salariés les dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros.
La direction de l’Association Pil’es a toutefois souhaité adapter et compléter, par un accord d’entreprise spécifique, les dispositions de cette Convention Collective de Branche en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles
L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
Un projet d’accord a été transmis par courrier remis en main propre à l’ensemble des salariés, le 28 juillet 2023.
Le projet d’accord a fait l’objet d’une consultation du personnel au sein des locaux de l’Association, le 1er septembre à 9h.
À l’issue de cette consultation, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Le résultat de cette consultation a d’ailleurs été consigné par procès-verbal diffusé par courrier remis en main propre au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Pile’s.
Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres
Durée du travail des salariés non-cadres
Durée hebdomadaire de travail des salariés non-cadres
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés non-cadres de l’Association est fixée à 35 heures.
Les horaires de travail des salariés non-cadres seront affichés dans les locaux de l’Association.
Récupération des heures chômées lors des ponts
Le repos d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire et inversement ou un jour précédant la période principale de congés annuels peut être récupéré.
La récupération de ce ou de ces jours peut être répartie librement, de manière fractionnée ou non, sur les 12 mois précédents ou suivant le ou les jours chômés considérés.
Les heures récupérées sont considérées comme des heures normales ; elles n’ouvrent pas droit, comme telles, aux majorations prévues par l’article L.3121-22 du code du travail et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L.3121-11 du code du travail.
Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité instituée par les articles L. 3133-7 et L. 3133-8 du Code du travail en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées est, en principe, de 7 heures, lesquelles pourront être fractionnées
L’accomplissement de la journée de solidarité se traduira ainsi par un travail supplémentaire de 7 heures par an.
Cette durée est toutefois réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel.
Les heures de travail correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées en concertation entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.
Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicables au personnel cadre de l’Association Pil’es
Organisation du temps de travail selon une convention de forfait en jours
A Cadre juridique
Les conventions annuelles de forfait en jours des salariés mentionnés à l’article II.2.2 seront régies par les dispositions du présent accord.
B Salariés concernés
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il résulte de l’analyse des fonctions réellement exercées par les salariés de l’entreprise, que tous les cadres de l’Association relèvent de cette catégorie.
Ainsi, à titre indicatif, pourront être soumis à une convention de forfait en jours, et sans que cette liste ne présente aucun caractère exhaustif, les salariés occupant les emplois suivants :
Délégué(e) Général(e) ;
Chef de Projet ;
Chargé(e) de Mission …
Les parties réaffirment ainsi que ces salariés ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis et bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ils ou elles sont donc libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties prévues par le présent accord et de l’intérêt de l’entreprise.
Le cas échéant, d’autres fonctions correspondant aux définitions ci-dessus pourront s’ajouter à ces listes.
Les salariés dont le contrat de travail est déjà en cours à la date de conclusion du présent accord continueront donc à être régis par ce dispositif.
Pour les nouveaux embauchés, des conventions individuelles de forfait en jours seront conclues avec les salariés concernés.
C Durée annuelle du travail
La période de référence s’apprécie sur 12 (douze) mois, c’est-à-dire du 1er au 31 décembre de l’année N.
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 214 jours par an (journée de solidarité inclue), pour un droit à congés annuels complet.
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « JRS ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle et du nombre de congés acquis.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les jours de repos supplémentaires (« JRS ») seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’association sur la période de référence définie ci-dessus.
En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’association au cours de la période de référence.
Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres auront la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.
Ces journées ou demi-journées travaillées devront toutefois correspondre à un temps de travail significatif.
La rémunération des salariés en forfait jours sera fixée sur une base annuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Les bulletins de paie des salariés concernés par les présentes dispositions feront apparaître que leur rémunération est calculée sur un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.
D Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les dispositions des contrats de travail en cours prévoyant l’application d’une convention annuelle en jours travaillés continueront automatiquement de s’appliquer au sein de l’association.
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail,
Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d‘au moins une journée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre, sous le contrôle de sa hiérarchie, à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Prise des jours de repos supplémentaires (JRS)
Modalités de prise de Jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires dit « JRS » sont pris, par journée entière ou demi-journée, en tenant compte de l’activité de l’association, à la demande du salarié et avec l’accord du supérieur hiérarchique.
Ces JRS sont obligatoirement pris dans la période de référence et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à paiement supplémentaire.
Il est rappelé que lors de la première année de son embauche, le salarié bénéficiera d’un nombre de JRS calculé au prorata temporis.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67.
Renonciation à des JRS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’association, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.
En aucun cas, cette renonciation ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.
L’association s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précisera alors le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 % et calculée de la façon suivante :
Salaire journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle de forfait.
Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10 %
Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours de travail supplémentaires.
G Rémunération des salariés
La rémunération forfaitaire des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire dans le cadre du lissage de la rémunération mensuelle sur le mois.
H Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié et l’Association, il pourra être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels maximum défini ci-dessus.
Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel, notamment vis-à-vis des cotisations sociales.
Il est aussi rappelé que le forfait en jours réduit implique nécessairement une réduction, à due proportion, des « JRS » accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un temps plein.
Enfin, les forfaits réduits sont conclus selon les mêmes modalités que celles définies pour les conventions de forfait.
I Garanties mises en place par l’association pour les salariés en forfait jours
Contrôle de la durée et de l’organisation du travail
Les cadres autonomes géreront leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des cadres devront rester dans les limites raisonnables afin d’assurer une réelle conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Ainsi, la charge de travail des salariés en forfait annuel en jour ne pourra pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail effectif prévues par la loi.
En outre, les cadres devront organiser leur temps de travail de manière à bénéficier de :
− 11 heures de repos minimum quotidien ;
− 35 heures de repos hebdomadaire minimum.
Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié dont le temps de travail sera organisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail les mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
L’association s’assurera, de son côté, que la charge de travail confié au salarié ne l’amènera pas à dépasser ces limites.
L’organisation du temps de travail des cadres fera ainsi l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos visées ci-dessus.
La Direction de l’Association établira un système de suivi et de décompte des journées ou demi- journées travaillées par le cadre (ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou JRS).
En outre, le cadre établira ainsi mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour s'il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos ou autres absences à préciser.
Il fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
− Repos hebdomadaires ;
− Congés payés ;
− Jours de repos liés au forfait.
− Congés maladie et autres
Par ailleurs, toute présence dans les locaux de l’association hors évènement particulier (biennale, conférence…) après 20 h 00 et avant 8 h 00 devra être justifiée par des motifs de nécessité incontournable et validée par leur supérieur hiérarchique.
De même aucune réunion de travail interne à l’association ne devra commencer avant 8 heures ou se terminer après 20 heures.
Enfin, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours et disposant d’un téléphone et d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leur fonction, bénéficieront des dispositions relatives au droit à la déconnection prévu à l’article
III.3 ci-après.
Entretien individuel
Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné aux fins d’examiner l’application du forfait sur l’année écoulée et prévenir les éventuelles difficultés sur l’année à venir.
Au cours de chacun de cet entretien, il sera fait un point avec le salarié notamment sur :
− Sa charge de travail,
− L’organisation de l’activité, dans son service et dans l’entreprise,
− L’état des jours non travaillés pris et non pris,
− L’amplitude de ses journées de travail,
− La durée des trajets professionnels, le cas échéant,
− La rémunération,
− L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
L’objectif est de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son Responsable hiérarchique s’il estime sa charge de travail excessive. Ils arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés mises en lumière. Le salarié pourra également solliciter un entretien supplémentaire avec la direction de l’Association.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle
En sus de l’entretien annuel visé à l’article précédent, le salarié aura la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation, à sa charge de travail ou à un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte, auprès de la Direction de l’Association qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera dans un compte-rendu écrit les mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.
En outre, s’il est constaté que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduit à des situations anormales, la Direction de l’Association aura la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.
Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.
II.3.Droit à la déconnexion
Les salariés disposant d’un téléphone et/ou d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’Association pour l’exécution de leurs missions disposent, sauf situation exceptionnelle, d’un droit à la déconnection de 11 H consécutives entre deux journées de travail, incluant nécessairement la plage allant de 21 H à 7 H.
Le salarié n’est donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant cette période de déconnection.
Par ailleurs, les salariés doivent, d’une manière générale faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques :
− en évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail,
− en ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie,
− en s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence,
− en favorisant, autant que cela est possible, les échanges directs et verbaux,
− en restant courtois et en ne mettant pas en copie des personnes qui ne seraient pas directement concernées par le message,
− et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 4 septembre 2023.
Information des salariés
Le présent accord a été transmis par courrier remis en mains propres contre décharge à l’ensemble des salariés, le 28 juillet 2023.
Dans ce cadre, l’ensemble des salariés de la société a été informé de l’existence et du contenu du présent accord.
Le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise à l’issue d’une consultation organisée au sein de l’Association Pil’es, le 1er septembre à 9 heures.
Clause de revoyure
S’il apparaît que les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues dans le cadre du présent accord sont manifestement inadaptées aux besoins de l’Association et/ou aux contraintes d’activité des salariés, la Direction engagera alors avec les salariés ou éventuellement leurs représentants de nouvelles discussions pour tenter de palier aux inconvénients qui auront alors été constatés.
A ce titre, les salariés pourront d’ailleurs, à la majorité des 2/3, demander, par écrit, à la Direction de l’Association l’ouverture de ces éventuelles discussions.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes, figurant à l’article L.2232-22 du Code du travail :
− Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
− La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, la dénonciation devra également donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que le présent accord.
Révision de l'accord
Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.
Dépôt – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur :
− Support papier, signé des parties ;
− Support électronique à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Fait à VILLEFONTAINE, le 1ER Septembre 2023
En quatre exemplaires originaux, soit un pour chaque partie, un pour le dépôt à la DIRECCTE et un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes.
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