Accord d'entreprise "Accord de groupe relatif au forfait en jours pour les Cadres" chez NGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NGE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T01322014547
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : NGE
Etablissement : 50412480100029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-21)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD DE GROUPE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS POUR LES CADRES

Préambule :

Les sociétés du Groupe NGE appliquent la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, qui a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).

Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction Générale du Travail a émis des réserves concernant l’article 3.3, intitulé « conventions de forfait en jours ».

Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année.

Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :

  • qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les Cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;

  • que les conventions individuelles de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivies jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.

Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein des sociétés du Groupe NGE, il est apparu nécessaire de négocier et conclure un accord autorisant les Cadres positionnés aux coefficients A1 et A2 de continuer à conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les Cadres éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif.

Ses dispositions prévalent sur les dispositions de la Convention Collective Nationale de Cadres des Travaux Publics et des accords de branche ayant le même objet.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord Groupe concerne les sociétés du Groupe NGE, à savoir NGE ainsi que l’ensemble des sociétés françaises détenues directement à plus de 50% par le Groupe.

Toute nouvelle société remplissant les conditions de détention du capital entrera automatiquement et sans formalité dans le champ d’application du présent accord Groupe.

ARTICLE 2 : CATEGORIES DE CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, de l’atelier ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, au regard des missions qui leurs sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps, les Cadres positionnés aux coefficients A1 - A2 - B - B1 - B2 - B3 - B4 - C1 et C2 disposent de l’autonomie nécessaire pour conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les Cadres Dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail ne sont, en revanche, pas concernés par le présent régime.

ARTCILE 3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L.3121-64, I, 3° du Code du Travail, le plafond ne peut pas dépasser 218 jours de travail par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.

Par le présent accord, les Cadres se voient appliquer un forfait de 217 jours par an.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de douze mois continus correspondants à l’année civile (1er janvier au 31 décembre de la même année).

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prend la forme au sein des sociétés du Groupe d’une clause insérée dans le contrat de travail.

Cette clause indique le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, soit 217 jours travaillés pour une année comprenant un congé annuel complet, tel que défini par le Code du Travail, non compris, le cas échéant, les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement.


ARTICLE 6 : REMUNERATION

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du Cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 15 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Cadre compte tenu de ses fonctions est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas d’absence du salarié, une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré sera appliquée.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, la même déduction sera appliquée.

ARTICLE 7 : TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les Cadres bénéficiant d’un forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Toutefois, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre en forfait jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

ARTICLE 8 : JOURS DE RTT


Les jours de RTT sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.

Le nombre de jours de RTT est fixé à 10 jours pour une année complète de travail.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de RTT est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris soit par journée entière, soit par demi-journée.

Les demandes de jours de RTT suivront la même procédure que celle applicable aux demandes de congés payés.

Les sociétés du Groupe peuvent fixer des modalités de prise de RTT qui leur sont propres.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris pourront être transférés à la demande du collaborateur, dans la limite de cinq jours, dans le compte épargne-temps (CET) du Groupe. Ceux qui n’auront pas été transférés dans le CET seront perdus.

ARTICLE 9 : MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


9-1. : Décompte du nombre de jours travaillés

Compte tenu des spécificités liées à l’activité des Cadres concernés par ce mode de décompte du temps de travail, et de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activités, des jours de repos et jours de congés est tenu par chaque Cadre sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ce document précise :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos, en précisant la qualification du repos : congés payés, congés sans solde, jours de repos, etc.

Ce document est rempli tous les mois et signé par le Cadre et son responsable hiérarchique. A cette occasion, ce dernier s’assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

S’il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Cadre concerné dans les meilleurs délais en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

9-2. : Entretien individuel tous les ans

Les Cadres en forfait jours bénéficient d’un entretien professionnel une fois par an. A cette occasion seront ainsi évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et les conditions de travail, la charge de travail et l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices seront prises pour y remédier.

9.3. : Dispositif d’alerte

En dehors des entretiens périodiques et du suivi régulier, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée, qu'il rencontre des difficultés d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique et/ou un collaborateur de la Direction des Ressources Humaines.

Un entretien avec le Cadre concerné sera organisé dans les meilleurs délais en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 10 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les modalités selon lesquelles le Cadre peut exercer son droit à la déconnexion sont prévues par l’accord de groupe relatif au droit à la déconnexion signé le 11 juillet 2017.

Chaque Cadre soumis au forfait jours doit prendre connaissance de cet accord.

ARTICLE  11 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord Groupe est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Il pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 12 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à chaque signataire et déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités via la plateforme « TéléAccords ».

Il en sera de même de tout avenant pouvant modifier le présent accord Groupe.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Saint-Etienne-du-Grès, le 24 février 2022

En 8 exemplaires

Pour les organisations syndicales représentatives,

les Coordonnateurs Syndicaux

,

Coordonnateur Syndical CGT

,

Coordonnateur Syndical FO

Coordonnateur Syndical CFDT Coordonnateur Syndical CFTC

Coordonnateurs Syndicaux CFE CGC

Pour les sociétés concernées par le présent Accord,

en sa qualité de Président de NGE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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