Accord d'entreprise "Mesures d'urgence COVID 19 - Congés payés / jours de repos" chez ONE SYSTEM - 01 SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONE SYSTEM - 01 SYSTEM et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002340
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : 01 SYSTEM
Etablissement : 50422827100020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2021-04-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ONE SYSTEM

OBJET : Mesures d’urgence COVID 19 – Congés payés / jours de repos

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, par dérogations du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la Branche, la Direction (ayant préalablement consulté les membres du CSE) a déterminé les conditions de prise de congés et RTT suivantes.

Article 1 – Congés payés

L’employeur imposera, au plus tard au cours du mois constatant la date de fin de confinement déterminé par l’Etat, une semaine de congés payés à l’ensemble des collaborateurs One System sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc. Ces prises de congés payés concernent les congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra également fractionner et fixer les dates des congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

La période de congés imposée ou modifiée ne pourra s’étendra au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 – Jours de repos des conventions de forfait

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, notamment son article L.3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos du salarié acquis par ce dernier

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR

L’entrée en vigueur de cet accord est fixé au jour de signature du présent accord.

Article 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 – REVISION

La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 – DENONCIATION

La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – DEPÔT ET PUBLICITE

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de BOURG EN BRESSE

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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