Accord d'entreprise "CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ONE SYSTEM - 01 SYSTEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONE SYSTEM - 01 SYSTEM et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003395
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : 01 SYSTEM
Etablissement : 50422827100020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ONE SYSTEM
CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
TABLE DES MATIERES
Article 1 – DUREE DU TRAVAIL 3
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION 3
Article 3 – PERIODE DE REFERENCE 3
Article 4 – VOLUME DU FORFAIT ET REPOS FORFAIT JOUR 4
Article 6 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 5
Article 7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE 5
Article 8 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT 6
Article 9 – DUREE DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS 6
Article 10 – EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7
Article 10-1 Document de suivi du forfait 7
Article 10-2 Charge de travail 7
Article 10-3 Entretien périodique 7
Article 10-4 Suivi collectif des forfait-jours 8
Article 10-5 Droit à la déconnexion 8
Article 11 – DUREE DE L’ACCORD 9
Article 16 – NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE 10
Article 17 – ENTREE EN VIGUEUR 10
ENTRE :
La société 01 SYSTEM, dont la dénomination commerciale est ONE SYSTEM, SAS dont le siège social est situé 29 rue de Folliouse – ZAE LES FOLLIOUSES – 01700 MIRIBEL,
Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 504 228 271,
D’une part
ET :
Les membres titulaires du CSE non mandatées par une organisation syndicale, élues à la majorité des suffrages aux dernières élections,
D’autre part
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les membres du Comité Social et Economique ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours ; il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et à préserver leur santé et leur sécurité, au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la Convention Collective et des accords de branche ayant le même objet.
Article 1 – DUREE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la société ONE SYSTEM relevant de l’article L. 3121-58 du Code du Travail.
Sont plus précisément concernés :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment visés des cadres et des collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas quantifiables à l’avance, et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont principalement concernés :
Les Administrateurs / Ingénieurs / Consultants dont les fonctions nécessitent des déplacements réguliers (hors Collaborateurs exerçant leurs fonctions en délégation permanente chez les clients finaux),
Les Collaborateurs Commerciaux,
Les Managers / Responsables de Service,
Ne sont pas concernés les Collaborateurs en alternance – contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait ne dépassera pas 218 jours par an.
Article 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’embauche en cours de période de référence ou de conclusion d’une convention individuelle en jours au cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement le nombre de jours restant à travailler, pour la période en cours, conformément à l’article 7 du présent accord.
Article 4 – VOLUME DU FORFAIT ET REPOS FORFAIT JOUR
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence.
Ce plafond inclut la journée de solidarité.
Des Repos Forfait Jour sont attribués chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
- nombre de samedis et dimanches
- nombre de jours de congés payés
- nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré
- nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle
= nombre de Repos Forfait Jour sur la période de référence
Le nombre de Repos Forfait Jour est défini pour un collaborateur présent toute l’année, et est ajusté chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos liés au forfait doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de deux semaines.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière ponctuelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Article 5 – REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires indépendants du forfait-jours, prévue par la convention collective.
Article 6 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à Repos Forfait Jour.
Les absences non indemnisées seront déduites des jours travaillés et donneront lieu à une réduction au prorata des jours de repos.
Enfin, les parties rappellent que les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté et/ou fractionnement sont intégrés dans le calcul du nombre de jours travaillés. La prise de ces jours réduit donc à due proportion le nombre de jours travaillés sur l’année.
Article 7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Dans le cas de l’arrivée comme du départ en cours de période de référence, il est entendu que le nombre de jours prévus par le forfait et la rémunération en découlant sont déterminés au prorata temporis sur la base de 218 jours au plus pour une année complète d’activité (pour un salarié embauché à temps complet) ; étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.
Les Repos Forfait Jour font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence se verront appliquer la même règle de prorata.
En cas de départ au cours de l’année de référence, le solde des jours de repos devra obligatoirement être soldé avant le départ du salarié concerné de l’entreprise.
Le solde des jours de repos ne donnera pas lieu à indemnisation sauf si le nombre de jours à solder dépasse la durée du préavis ou de la période restant à courir à compter de la notification de la rupture (par exemple, en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, de licenciement dans le cadre d’une inaptitude médicalement constatée ou d’un licenciement pour faute privatif de préavis). En ce cas, le reliquat des jours de repos qui n’auront pas pu être soldés donneront lieu à une indemnisation.
Article 8 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
La mise en place des conventions de forfait en jours sur l‘année est subordonnée à la conclusion, par écrit, d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.
Les conventions individuelles rappellent notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord, et la rémunération.
Article 9 – DUREE DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue par l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine, ni à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En revanche, le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires : il bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail), et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).
Le salarié veillera à prendre un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
L’utilisation de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du téléphone professionnel fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire les Repos Forfait Jour hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, … etc.
Article 10 – EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
L’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées de travail. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Article 10-1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait-jours, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système déclaratif. Chaque salarié en forfait-jours devra déclarer les jours travaillés sur l’intranet de l’entreprise en faisant apparaître :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
Le positionnement et la qualification des jours non-travaillés en :
Repos hebdomadaire
Congés payés
Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté)
Jours fériés chômés
Repos Forfait Jour liés au forfait
et les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail.
Ce processus de déclaration rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Un compte-rendu mensuel sera remis chaque mois par voie numérique au supérieur hiérarchique qui le valide. L'élaboration mensuelle de ce document est l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
Article 10-2 Charge de travail
Le salarié pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé sous 8 jours afin d’examiner la situation et d’y trouver les solutions. Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte-rendu selon les modalités prévues au paragraphe précédent.
Article 10-3 Entretien périodique
Un entretien annuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé une fois par an pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié, après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte rendu de l’entretien.
Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié auront copie, d’une part, des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, du compte rendu éventuel de l’entretien précédent. Le compte rendu de l’entretien sera établi par écrit en double exemplaire dont un sera remis au salarié.
Article 10-4 Suivi collectif des forfait-jours
Chaque année, l’employeur consultera le Comité Économique et Social sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Article 10-5 Droit à la déconnexion
Un système de contrôle est créé en cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexions, d’appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, par exemple).
A ce titre notamment, il est rappelé qu’il n’est pas attendu du salarié qu’il réponde aux courriers électroniques au-delà de 21 heures et avant 08 heures, sauf cas d’urgence.
En cas d’alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action permettant l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.
Article 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – SUIVI
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation de travail et sera mis à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES), ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.
Article 13 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE et à la DIRECCTE.
Notification sera faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Article 14 – REVISION
Outre l’employeur, en l’absence de délégué syndical, et sous réserve d’une évolution de la loi ou de la jurisprudence auxquelles l’accord se conforme expressément, l’accord peut être révisé par :
- les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
- en l'absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
Un salarié mandaté ne pourra être à l’initiative de la révision de cet accord que si aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier ou si un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Cette révision sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Article 15 – DENONCIATION
Outre l’employeur, en l’absence de délégué syndical, et sous réserve d’une évolution de la loi ou de la jurisprudence auxquelles l’accord se conforme expressément, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par :
- les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
- en l'absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
Un salarié mandaté ne pourra dénoncer cet accord ou ses avenants éventuels que si aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier ou si un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel.
L’auteur de la dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 16 – NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE
La direction adressera, par courrier recommandé avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives.
La direction déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du Greffe du Conseil-de-prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.
Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise pour pouvoir être consulté par le personnel.
Article 17 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Pour la SAS One System
29 rue de Folliouse – ZAE LES FOLLIOUSES
01700 MIRIBEL
Les membres du Comité Social et Economique
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com