Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'acquisition et de prise des congés dans l'entreprise" chez 37500 - WISEED
Cet accord signé entre la direction de 37500 - WISEED et les représentants des salariés le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03118006314
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : WISEED
Etablissement : 50435552000025
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES
DANS L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur
Agissant aux présentes en qualité de Directeur Général de WiSEED, SA à Conseil d’administration au capital de 1.000.195,68 euros, ayant son siège social à TOULOUSE,
3 Avenue Didier Daurat, RCS TOULOUSE numéro 504 355 520
Code APE : 7022Z
Ci-après dénommé « l’employeur » ou « l’entreprise »
D'une part,
Et
Monsieur Nicolas ,
Délégué du Personnel élu, non mandaté par une organisation syndicale,
D’autre part,
Préalablement,
L’entreprise et la représentation élue des salariés se sont rencontrées afin de convenir du présent accord.
Celui-ci a pour objet de rappeler les règles et modalités applicables dans l’entreprise en matière de congés. Il vise ainsi à optimiser la gestion prévisionnelle des congés au profit tant des salariés que de l’entreprise.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application territorial et professionnel
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 : Congés payés
Article 2.1 : Généralités
Il est rappelé que les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Article 2.2 : Période d’acquisition
Conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).
Article 2.3 : Modalités et Principe de prise des congés payés
La période de prise des congés payés s’étend sur 13 mois, du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 juin de l’année en cours (N).
Les congés acquis doivent être pris par les salariés au cours de cette période. A défaut, ils sont définitivement perdus.
Sauf circonstances exceptionnelles lesquelles donnent lieu à une décision de l’employeur, aucun report sur la période suivante des congés payés acquis mais non pris, sur la période suivante n’est accepté.
Article 2.4 : Congés conventionnels d’ancienneté et congés supplémentaires pour cause de fractionnement
Les mêmes principes et modalités sont appliqués aux congés conventionnels d’ancienneté.
Article 3 : Jours RTT
Article 3.1 : Généralités
Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail applicable dans l’entreprise est de 35 heures.
Les salariés travaillant à temps plein, hors salariés forfaitisés (cf Article 4), réalisent une durée de travail effective de 37 heures hebdomadaires.
Ils bénéficient ainsi de 12 jours RTT par période de 12 mois.
Article 3.2 : Période d’acquisition
Les jours RTT s’acquièrent mensuellement au rythme 1 jour RTT par mois de travail effectif sur la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre (N).
Article 3.3 : Modalités et Principe de prise des jours RTT
La période de prise des jours RTT s’étend sur 13 mois du 1er janvier de l’année précédente (N-1) au 31 janvier de l’année en cours (N).
Les jours RTT doivent être pris par les salariés au cours de cette période. A défaut, ils sont définitivement perdus.
Sauf circonstances exceptionnelles lesquelles donnent lieu à une décision de l’employeur, aucun report sur la période suivante des jours RTT acquis mais non pris, n’est accepté.
Article 4 : Jours de Repos des salariés au forfait annuel en Jours
Article 4.1 : Généralités
Les salariés de l’entreprise dont le temps de travail se décompte en jours, bénéficient d’une convention annuelle de forfait fixé au maximum à 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis des droits à congés payés complets).
Une année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre (N).
Article 4.2 : Période de référence
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre (N).
Article 4.3 : Nombre de jours de repos des salariés au forfait annuel en Jours
Les salariés au forfait annuel en Jours qui doivent réaliser le nombre de jours de travail prévu à leur convention annuelle de forfait (de maximum 218 jours) sur la période de référence, bénéficient de jours de repos dont le nombre varie en fonction d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés dans l’année de référence.
Article 4.3 : Modalités et Principe de prise des jours de repos des salariés au forfait annuel en Jours
Les jours de repos des salariés au forfait annuel en jours doivent être pris par journée entière au cours de l’année de référence.
Ils doivent être positionnés sur celle-ci au choix des salariés en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 4.5 : Rachat de Jours de repos des salariés au forfait annuel en Jours
En accord avec l’employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos dans la limite de 5 jours.
En ce cas, ils reçoivent une rémunération majorée de 10% par jour de travail supplémentaire.
Article 5 : Outil de gestion informatisé des congés
Article 5.1 : Généralités
Il est précisé que cet article s’applique à la gestion des congés payés, des congés conventionnels d’ancienneté, des jours RTT et des jours de repos des salariés au forfait annuel en jours.
Est mis en place dans l’entreprise un outil informatique de gestion et de suivi des congés susmentionnés (ci-après dénommés « les congés »).
Cet outil, mis à la disposition des salariés de l’entreprise, vise une meilleure optimisation de la gestion prévisionnelle des congés.
A ce jour, l’outil de gestion utilisé dans l’entreprise est EURECIA.
Article 5.2 : Demande de prise de congés
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés au moyen de l’outil informatique de gestion mis en place dans l’entreprise.
Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie, les demandes de prise de congés doivent être faites par les salariés :
pour les congés payés d’été (congé principal d’été pris entre le 1er juillet et le 31 août) : avant le 15 juin et en respectant un délai d’un mois avant le démarrage des congés.
Pour les congés payés supérieurs à 15 jours calendaires : au minimum 1 mois avant la date de démarrage des congés
pour tous les autres congés : avant le 22 du mois en cours pour la prise de congés sollicitée sur ce mois.
Article 5.3 : Validation des demandes de prise de congés
L’entreprise valide ou refuse les demandes de prise de congés dans le respect d’un délai de :
pour les congés payés (congé principal d’été uniquement pris entre le 1er juillet et le 31 août ou congés supérieur à 15 jours calendaires) : 2 semaines
pour tous les autres congés : 2 jours.
Si l’employeur ne valide pas les congés via l’outil EURECIA en respectant ces délais ils sont alors considérés comme validés.
Il est néanmoins précisé que l’employeur, pour des raisons liées à l’organisation du travail et au fonctionnement de l’entreprise, pourra modifier les dates de congés validées moyennant le respect d’un délai de prévenance de :
pour les congés payés (congé principal d’été uniquement ou congés supérieur à 15 jours calendaires) : 1 mois
pour tous les autres congés : 1 semaine.
Si l’entreprise prend l’initiative de cette modification, elle s’engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.
Article 6 : Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent accord.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 10 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
Article 11 : Suivi de l’accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les parties signataires et adhérentes constituées en Commission de Suivi se réuniront en cas de difficultés et au minimum une fois par an.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Article 12 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
En outre, l’accord sera transmis par la partie la plus diligente à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche SYNTEC (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987).
Article 13 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 25 janvier 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Article 14 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à TOULOUSE, le 08 février 2018
En trois exemplaires
Pour la Société
Monsieur Monsieur
Directeur Général Délégué du Personnel élu
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