Accord d'entreprise "CONVENTION D'ENTREPRISE DU 19 NOVEMBRE 2021 APPROUVEE PAR REFERENDUM DU 18/12/2021" chez CHERRY NAIL BEAUTE DES ONGLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHERRY NAIL BEAUTE DES ONGLES et les représentants des salariés le 2021-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004940
Date de signature : 2021-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MARION ETCHEGARAY
Etablissement : 50440739600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-18

CONVENTION D’ENTREPRISE DU 19 NOVEMBRE 2021 APPROUVEE PAR REFERENDUM DU 18 DECEMBRE 2021

Table des matières

PREAMBULE 3

I) LE NOMBRE D’HEURES COMPLEMENTAIRES 4

II) LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE RELATIVE DE TRAVAIL 4

III) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 - Champ d'application 5

Article 2 - Période de référence 5

Article 3 - Durée du travail 6

Article 4 - Programmation indicative - Modification 6

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence 6

4.2 Modification de la programmation indicative 7

Article 5 - Décompte des heures 7

5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire 7

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures 7

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires 7

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail 8

Article 7 - Rémunération des salariés 9

7.1 Principe du lissage 9

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération 9

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue 10

Article 8 : Bilan de la durée réalisée en fin de période de modulation 10

Article 9 – Egalité de traitement 10

Article 10 – Priorité d’accès aux emplois à temps plein 11

IV) DISPOSITIONS FINALES 11

Article 11 - Consultation du personnel 11

Article 12 - Durée de l’accord 11

Article 13 – Suivi de l’accord 11

Article 14 – Révision de l’accord 11

Article 15 – Dénonciation de l’accord 12

Article 16 – Notification et dépôt de l’accord 12

ENTRE

Madame Marion ETCHEGARAY

24 avenue Maréchal Foch 64100 BAYONNE

Numéro de Siret : 50440739600010

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Les salariés consultés sur ce projet d’accord dans le cadre d’un référendum

D’autre part.

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il a pour objet d'augmenter le nombre d’heures complémentaires, la durée hebdomadaire maximale de travail et de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail afin de de pouvoir décompter la durée du travail des salariés à temps partiel sur une durée supérieure à la semaine, tout en assurant à ces derniers des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail, notamment en ce qui concerne les modalités d’information de changement de la répartition horaire ou de durée de travail et la rémunération des heures complémentaires constatées en fin de période de modulation.

I) LE NOMBRE D’HEURES COMPLEMENTAIRES

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d'un même mois est porté au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées seront majorées à 10%.

II) LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE RELATIVE DE TRAVAIL

La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.

III) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

En effet, l'activité saisonnière de de l’entreprise nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée embauchés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Article 2 - Période de référence

2.1 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

2.2 Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée du travail

3.1 Le salarié devra effectuer sur la période de référence susmentionnée, un nombre déterminé d’heures de travail effectif. Ce nombre sera fixé dans le contrat de travail du salarié.

3.2 Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée à 20 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (86,67 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.

3.3 La durée hebdomadaire de travail (en ce compris les heures complémentaires) peut varier dans le respect des limites suivantes :

- 0 heure

- 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

3.4 La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Article 5 - Décompte des heures

5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

Les salariés à temps partiel pourront effectuer, sur la période de référence, des heures complémentaires dans la limite maximale du tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

Les éventuelles heures complémentaires seront payées et majorées de 10%.

En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne pourront permettre d’atteindre 1607 heures de travail sur une période complète de 12 mois.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures

Les absences qui ne constituent pas un temps de travail effectif ne seront pas comptabilisées pour déterminer le nombre d’heures effectuées sur la période de référence.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les absences non récupérables, à savoir celles ayant pour origine la maladie, l'accident du travail, la maternité, la paternité ainsi que les absences pour cause d’événements familiaux donnent lieu à réduction du plafond annuel de travail effectif fixé au contrat de travail.

Les autres absences, à savoir les absences récupérables, ne doivent pas être déduites du plafond annuel de travail effectif fixé au contrat de travail au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, ce plafond n'est pas réduit.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

6.1 La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

6.2 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.

6.3 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévue au contrat sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 : Bilan de la durée réalisée en fin de période de modulation

En fin de période de modulation, trois cas peuvent se présenter pour un salarié soumis à la modulation :

  • La durée annuelle de travail effectif fixée au contrat est respectée. Les heures complémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, une durée annuelle de travail supérieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Les heures excédentaires sont considérées comme heures complémentaires et sont rémunérées avec les majorations applicables aux heures complémentaires ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Article 9 – Egalité de traitement

Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein résultant du code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

Article 10 – Priorité d’accès aux emplois à temps plein

Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou aux emplois équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

IV) DISPOSITIONS FINALES

Article 11 - Consultation du personnel

Pour être applicable, le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai minimum de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du Travail.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les salariés se réunissent une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 14 – Révision de l’accord

14.1 L’accord pourra être révisé à la demande des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise au moment où la demande de révision sera formulée, ou à la demande de l’employeur.

14.2 La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

15.1 L’accord pourra être dénoncé, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de sa conclusion.

15.2 Il pourra père dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel ou par l’employeur.

Article 16 – Notification et dépôt de l’accord

16.1 Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D 2231-2 du Code du travail seront déposés sur la plateforme « Téléaccords ».

16.2 L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

16.3 Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Fait en double exemplaire, à BAYONNE, le 18 décembre 2021

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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