Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société ITINSELL X" chez ITINSELL - ITINSELL X (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITINSELL - ITINSELL X et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009152
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ITINSELL X
Etablissement : 50449713200036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ITINSELL X

ENTRE LES SOUSIGNEES :

La société ITINSELL X, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 504 497 132, dont le siège est situé 61 rue Sully – 69006 LYON, représentée par son Président en exercice,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET 

Le membre titulaire du Comité Social et Économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections dont le 2e tour s’est tenu le 19/09/2019,

Monsieur xxxxxxx


D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1. Champ d’application 3

PARTIE I - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 2. Temps de travail effectif 4

ARTICLE 3. Déplacements et contreparties au surtemps de trajet 5

ARTICLE 4. Durées maximales - repos 5

ARTICLE 5. contrôle et suivi de la durée du travail 5

ARTICLE 6. Contingent annuel d’heures supplementaires 6

ARTICLE 7. Droit à la déconnexion 6

ARTICLE 8. Horaires variables 7

8.1.1. Définition 7

8.1.2. Personnel concerné 7

8.1.3. Plages horaires 7

8.1.4. Gestion des retards et absences 8

PARTIE II - DISPOSITIF DE FORFAIT MENSUEL DE 173 HEURES 9

ARTICLE 9. Personnel concerné 9

ARTICLE 10. volume du forfait mensuel 9

ARTICLE 11. Heures supplémentaires 9

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 12. Durée et date d’entrée en vigueur 10

ARTICLE 13. Clause de rendez-vous 10

ARTICLE 14. Révision et dénonciation 10

ARTICLE 15. Dispositif de suivi de l’accord 11

ARTICLE 16. Publicité 11

ARTICLE 17. dépôt 11


PRÉAMBULE

Les Parties ont fait le constat qu’au cours du développement de la Société et de son activité, différentes modalités d’organisation du temps de travail avaient pu être appliquées aux collaborateurs, en fonction des besoins et de leur historique au sein de l’entreprise.

Il en résulte à ce jour une disparité entre collaborateurs, parfois au sein d’un même service, difficile à justifier et qui pèse sur l’organisation du travail des équipes.

En outre, la stricte application des modalités d’organisation du temps de travail, prévues par la Convention collective des Bureaux d’études techniques (ci-après « CCN SYNTEC »), s’est révélée particulièrement inadaptée à l’activité de la Société.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées et, à l’issue de leurs discussions, ont convenu du présent accord, afin de définir et d’harmoniser l’organisation du temps de travail au sein de la société ITINSELL X.

Les Parties reconnaissent que le présent accord :

  • s’applique prioritairement aux dispositions de la CCN SYNTEC portant sur le même objet ;

  • se substitue à toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société antérieurement à son entrée en vigueur et ayant le même objet.

En particulier, les stipulations du présent accord prévalent et se substituent aux articles suivants de l’accord national étendu du 22 juin 1999, tel que modifié par ses avenants postérieurs :

  • Chapitre 2 : articles 2, 3 5 et 6 ;

  • Chapitre 3 ;

  • Chapitre 4 : article 2.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu de ce qui suit.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la société ITINSELL X travaillant à temps plein, sous contrats à durée indéterminée ou déterminée, selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés ETAM de certains services administratifs et techniques : application de la durée légale de 35 heures par semaine. Sont concernés au jour du présent accord les postes suivants :

    • Testeur QA,

    • Développeur junior.

  • Pour les autres salariés (hors Directeurs au forfait annuel en jours) : application d’un forfait mensuel de 173 heures. Sont concernés au jour du présent accord les postes suivants :

    • Technicien helpdesk,

    • Responsable intégration,

    • Responsable Customer Success,

    • Développeurs confirmés,

    • Lead développeur,

    • Responsable MOE,

    • Responsable support niveau 2,

    • Responsable infrastructure,

    • Product owner,

    • Lead product manager,

    • Responsable RH,

    • Chargé des ressources humaines.

Sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • Les Directeurs relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

PARTIE I - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,

  • le temps passé en astreinte, à l’exception des temps d’intervention,

  • les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause).

Tout usage ou pratique antérieure au présent accord et relatif aux temps de pause ou à la notion de travail effectif est abrogé.

  1. Déplacements et contreparties au surtemps de trajet

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Lorsque ce temps de déplacement professionnel coïncide avec l’horaire de travail, il donne lieu au paiement habituel du salaire.

Compte tenu de la variabilité des horaires applicables au sein de la Société, est considéré comme temps de travail effectif le déplacement professionnel réalisé à la demande de la Société entre 9h et 18h.

Lorsque ce temps de déplacement professionnel est effectué en dehors de l’horaire de travail et sous réserve qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail il donne lieu à contrepartie.

A cet égard les Parties conviennent d’allouer une contrepartie financière de 3 € bruts, pour chaque trajet (aller simple) professionnel réalisé dans les conditions suivantes :

  • Le déplacement est réalisé à la demande de la Société ;

  • Pour se rendre sur un lieu de mission différent du lieu habituel de travail du salarié ;

  • Le temps de trajet réalisé en dehors de la plage horaire 9h-18h est égal ou supérieur à 1h30,

  • Sur justificatif (billets de train, avion ou autre).

  1. Durées maximales - repos

La durée maximale quotidienne de travail est en principe de 10 heures. En cas, d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de la Société, notamment en cas d’intervention en période d’astreinte, elle pourra être portée à 12 heures.

  1. contrôle et suivi de la durée du travail

Il est rappelé que la Société a mis en place un logiciel de gestion des temps, avec lequel elle assure notamment le suivi et le contrôle de la durée du travail.

Chaque salarié dispose dans cet outil d’un profil personnel à partir duquel il renseigne chaque jour les heures de travail effectivement réalisées.

Le récapitulatif mensuel des heures travaillées est ensuite contresigné chaque mois par le manager et le salarié.

De façon générale, les managers doivent anticiper autant que possible toute charge de travail exceptionnelle. Ils doivent faire le point régulièrement avec chaque membre de leur équipe pour définir les modalités éventuelles de répartition de la charge de travail.

Toute difficulté doit impérativement être portée à la connaissance de la Direction par le manager et/ou le salarié.

  1. Contingent annuel d’heures supplementaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 350 heures.

  1. Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

Il est demandé à l’ensemble des salariés de veiller, durant ces mêmes périodes, à limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plateforme de communication (Skype, etc.).

La Société rappelle l’importance de l’exemplarité des managers dans leur utilisation des outils numériques. Il leur est demandé de ne pas faire usage des communications électroniques ou téléphoniques auprès de leurs équipes les soirs, week-ends, jours de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail.

Des actions de formation et de sensibilisation seront régulièrement proposées à l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

La Société, en lien avec les services informatiques, pourra ponctuellement procéder à un bilan de l’utilisation de la messagerie électronique afin d’analyser notamment le volume d’emails échangés, la période d’envoi de ces emails et la plage horaire d’envois des emails.

  1. Horaires variables

  1. Définition

Sont appelés horaires variables (ou horaires individualisés), des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles.

Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes :

  • les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service ;

  • les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

    1. Personnel concerné

Le bénéfice des horaires variables est susceptible de concerner tous les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet.

  1. Plages horaires

  • Plages fixes et plages variables

Les différentes plages horaires, fixes et variables, sont définies par la Direction, le cas échéant pour chaque service, toute modification faisant l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Économique.

Au jour de la signature du présent accord, ces plages horaires sont définies comme suit :

  • 7h / 9h30 : plage variable d’arrivée ;

  • 9h30 / 12h : plage fixe (présence obligatoire) ;

  • 12h / 14h : plage variable de pause déjeuner, étant précisé que la pause déjeuner doit être au minimum d’une heure, et au maximum de deux heures ;

  • 14h / 16h : plage fixe (présence obligatoire) ;

  • 16h / 19h : plage variable de départ.

Le nombre d’heures de travail effectif réalisé est déclaré quotidiennement selon les modalités indiquées à l’ARTICLE 5 ci-dessus.

ARTICLE 5

  • Continuité du service

Chaque service peut être confronté à la nécessité d’une continuité de son activité, nécessitant la présence d’un effectif minimum pendant une partie des plages variables.

Ainsi, chaque manager, au regard des nécessités professionnelles, de la nature des missions et/ou des conditions d’exercice des collaborateurs, pourra mettre en place des plannings au sein du service.

Dans ce cadre, il déterminera le nombre minimum de salariés devant être présents dans les plages qu’il indiquera par note interne. Sur la base du volontariat, chaque salarié s’inscrira sur les plages de travail déterminées de manière à atteindre le nombre minimum nécessaire.

Au cas où le nombre des inscrits serait inférieur aux exigences de présence du service, le manager sera amené à organiser un roulement avec les salariés du service ; il communiquera le planning ainsi décidé au moins une semaine à l’avance aux salariés concernés.

  • Report d’heures

Compte tenu de l’organisation du temps de travail mise en place dans la société (durée légale de travail ou forfait mensuel en heures), les Parties ne souhaitent pas permettre, à la date des présentes, un report d’heures entre les semaines.

Cette possibilité pourra toutefois être mise en place par la Direction après avis conforme du CSE.

  1. Gestion des retards et absences

Les éventuels retards sont appréciés par rapport aux plages fixes définies ci-dessus.

Il est toutefois rappelé que la variabilité des horaires n’autorise pas les salariés à s’absenter ou être en retard à des évènements ponctuels imposant leur présence sur les plages variables (ex : formations, réunions, rendez-vous, etc.).

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature (maladie, maternité, accident du travail, récupération, jour de repos, congés payés, congés pour évènement familiaux, etc.), la durée de l’absence est décomptée sur la base de l’horaire quotidien que le salarié aurait dû effectuer, soit :

  • 7 heures pour les salariés à 35 heures hebdomadaires ;

  • 8 heures pour les salariés au forfait mensuel de 173 heures.

PARTIE II - DISPOSITIF DE FORFAIT MENSUEL DE 173 HEURES

  1. Personnel concerné

Les dispositions qui suivent, convenues en application de l’article L. 3121-56 du Code du travail, s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société ne relevant ni de la durée légale de 35 heures, ni d’un forfait annuel en jours (Directeurs).

Pour les salariés déjà présents dans la Société à la date de conclusion du présent accord, l’application de ce dispositif devra faire l’objet d’un avenant à leur contrat de travail.

  1. volume du forfait mensuel

Les salariés concernés par le présent dispositif relèveront d’un forfait mensuel de 173 heures.

Les Parties rappellent que ce forfait mensuel correspond à une durée moyenne de 40 heures de travail par semaine.

  1. Heures supplémentaires

L’application de ce forfait mensuel implique la réalisation de 21,33 heures supplémentaires par mois.

Conformément à l’article L. 3121-57 du Code du travail, ces heures supplémentaires, ainsi que les majorations calculées en application des dispositions légales, font l’objet d’une rémunération distincte sur le bulletin de paie.

Les Parties rappellent que toute heure supplémentaire réalisée au-delà du forfait mensuel de 173 heures ne peut être réalisée que sur demande expresse du manager.

En cas de nécessités impératives liée à l’activité, risquant d’entraîner la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du forfait, le salarié doit en informer son manager sans délais.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de son dépôt dans les conditions fixées ci-dessous.

  1. Clause de rendez-vous

En cas d’évolution législative et/ou de l’activité de la Société, toute Partie signataire pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et, le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres Parties signataires. La Société aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois.

La Partie à l’initiative de cette demande devra en outre préciser les thèmes de négociation qu’elle souhaite aborder ainsi que ses revendications professionnelles pour chacun de ces thèmes.

Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres Parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des Parties.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions légales.

La dénonciation devra être notifiée aux autres Parties signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou résulte d’une délibération du CSE, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

  1. Dispositif de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord est assuré par le CSE, qui pourra poser toute question et saisir la Direction de toute difficulté et/ou proposition d’amélioration dans le cadre de sa mise en œuvre.

  1. Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur, par tout moyen.

Il sera également tenu à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

  1. dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »;

  • auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Fait en quatre exemplaires, à LYON le 20 décembre 2019

Pour la Société ITINSELL X

Monsieur xxxxxx, Président

Pour le Comité Social et Economique

Monsieur xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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