Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BONTOUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BONTOUX et les représentants des salariés le 2018-08-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02618000351
Date de signature : 2018-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : BONTOUX
Etablissement : 50450659300012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-02
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société XXXX
Dont le siège social est situé à XXXXX - (XXXXX) XXXXXX
Immatriculée sous le numéro SIRET XXXXXX
Représentée par la société XXXXX, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX XXXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « La société XXXX »
D’une part
ET
Les représentants du personnel élus suivants :
Madame XXXXX
Elue Titulaire
Madame XXXXX
Elue Titulaire
Monsieur XXXXX
Elu Titulaire
Monsieur XXXXX
Elu suppléant
Monsieur XXXXX
Elu suppléant
Monsieur XXXXX
Elu suppléant
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société XXXX au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société XXXX de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail de certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.
Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
CONVENTION
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail, et des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXX, excepté les cadres autonomes régis par le forfait annuel en jours et le personnel saisonnier.
Article 3. Durée du travail.
3.1. Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif. Le présent accord maintient le bénéfice de cette référence au personnel entrant dans son champ d’application.
La durée hebdomadaire se décompte par semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. La durée maximum journalière est fixée à 10 heures de travail effectif. En cas de situation particulière, elle peut être portée à 12 heures notamment en cas de commandes exceptionnelles ou de situations d’urgence.
3.2. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de repas ne constituent pas des temps de travail effectifs. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Les temps de pause ne sont pas comptabilisés au titre du temps de travail dès lors que le salarié n’est plus assujetti pendant leur durée à une quelconque obligation de production ou de maintien à disposition de l’entreprise.
3.3 Temps de pause et repos
Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré, non fractionnable. Toutefois, le personnel posté bénéficie d’une pause de 30 minutes rémunérée en cas de travail ininterrompu, dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, conformément aux dispositions conventionnelles.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
3.4 Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.
Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail calculée chaque année, déduction faite des heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par le planning prévisionnel et déjà payées.
Les parties conviennent d’un commun accord que le contingent annuel par salarié est fixé à 220 heures supplémentaires.
Article 4. Aménagement du temps de travail sur l’année.
4.1. Annualisation du temps de travail
Le présent accord pose le principe de l’annualisation du temps de travail, sur les fondements des articles L3122—2 du code du travail et suivants.
Le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine, la durée annuelle de travail, pour le personnel à temps plein, sera calculée selon la règle suivante :
(Nombre de jours calendaires sur la période de référence – nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) – nombre de jours fériés ne correspondant pas à un samedi ou dimanche – nombre de jours de congés payés en jours ouvrés + 1 jour correspondant à la journée de solidarité) x 7 heures (temps de travail à temps plein) = Durée annuelle de travail.
Cette durée annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Pour le personnel entrant ou sortant en cours de période et pour le personnel en contrat à durée déterminée, la durée de travail sera calculée en fonction de la durée du contrat sur la période de référence. La journée de solidarité sera proratisée en heure en fonction de la durée du contrat sur la période référence, arrondi à l’entier supérieur.
Ex : pour un contrat de 3 mois sur la période référence, le salarié devra 2 h au titre de la journée de solidarité soit 7h/12 mois*3 mois = 1,75, arrondi à 2h.
Cette durée annuelle de travail sera revue systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période de référence considérée.
La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.
Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à la date du 1er juin 2018.
4.2. Modalités d’organisation du temps de travail
Les temps de travail seront organisés selon les modalités les mieux adaptées à chaque unité de travail. Les parties conviennent d’aménager, en fonction des besoins de chaque service, le temps de travail des salariés par recours soit à la modulation soit par attribution de temps de repos.
4.2.1 La modulation
Le recours à la modulation concerne le personnel qui travaille en équipes successives selon un rythme de travail en semi continu ou continu (3x8 ou 5x8).
Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 44 heures de travail effectif par semaine.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire de travail n’est imposé.
Les horaires pourront donc varier entre 0 heure et 44 heures hebdomadaires de façon à ce que sur la période de référence retenue, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif soit fixée à 35 heures.
Les périodes de haute activité compensent donc les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle définie à l’article 4.1 du présent accord.
Les plannings prévisionnels d’horaires pourront donc programmer une limite haute qui ne pourra pas dépasser 44 heures de travail effectif par semaine. Les plannings devront également préciser pour chaque semaine incluse dans cette période, le nombre de poste, l’horaire de travail par poste et la répartition de la durée du travail.
Le nombre de postes dans la semaine peut augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles et en respectant les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires. Il peut en aller de même si nécessaire, pour la durée journalière des postes de travail.
Ces plannings seront affichés au moins 15 jours avant, le début de la période de référence retenue. La répartition des horaires (heures de début ou de fin du travail ou répartition sur les jours de la semaine) pourra être modifiée moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à trois jours, en raison notamment du remplacement d’un salarié absent, il sera versé au salarié une indemnité compensatrice.
4.2.2 L’attribution de temps de repos
Pour le personnel dont l’horaire de travail fixe est supérieur ou égale à 35 heures hebdomadaires, des temps de repos compensent les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, afin d’obtenir un horaire moyen de 35 heures par semaine sur l’année.
Pour ce personnel soumis à un horaire de travail fixe supérieur à 35 heures hebdomadaires, avec attribution de temps de repos, une planification de ces temps de repos doit être faite, tenant compte des nécessités de service et du principe du traitement équitable des demandes exprimées par les salariés.
Les temps de repos acquis au cours d’une période de référence devront être obligatoirement pris au cours de cette même période et soldés au terme de la période.
Ces temps de repos seront positionnés pour partie à l’initiative de l’entreprise et pour partie à l’initiative du salarié.
En début de chaque mois, le personnel doit donner, ses souhaits sur les dates de prise de ses temps de repos, par jour ou demi-jour, à son responsable hiérarchique, pour validation.
Les temps de repos devront être pris de manière régulière, soit 1 jour tous les 15 jours pour le personnel en horaire fixe de 39 heures/semaine ou dès que 8 heures ont été comptabilisées dans le compteur.
Si pour des raisons d’organisation ou d’activité sur une période donnée, cette planification ne peut pas être faite, les heures de repos capitalisées ne devront pas dépasser 35 heures dans le compteur et en tout état de cause, ne devront pas dépasser 8 heures au terme de la période de référence.
Les temps de repos capitalisés dans le compteur, compris entre – et + 8 heures, au terme de la période de référence seront reportés sans majoration sur la période suivante.
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées. Il est également précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par période de 12 semaines consécutives.
4.3. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois. Elle est donc lissée, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaire, sur la base de 151.67 heures par mois.
4.4. Absences, arrivées et départs en cours de période
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues sur salaire proportionnellement au nombre d'heures d'absence.
La valorisation d’une journée complète d’absence se fera sur la base de 7h pour le personnel à temps plein et selon la durée contractuelle pour le personnel à temps partiel.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, les heures non faites seront reportées sur la période suivante ou seront retenues sur salaire, en cas de départ du salarié.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
4.5. Heures supplémentaires
L’annualisation implique que le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié se fassent en fin de période.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4.1.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 4.1, seront rémunérées avec la majoration y afférente, sur le mois suivant la période de référence écoulée.
Toutefois, à la demande du responsable hiérarchique et en fonction de circonstances exceptionnelles liées à la charge de travail, des heures de travail supplémentaires pourront être réalisées, en cours de période, en sus du planning prévisionnel ou de l’horaire de travail fixe.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà des heures fixées dans le planning prévisionnel relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront soit rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré soit comptabilisées dans le compteur d’annualisation et les majorations pour heures supplémentaires seront donc décomptées en fin de période.
Il convient de préciser qu’en cas de paiement, le taux de majoration de salaire appliqué est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport aux limites hebdomadaires fixée par le planning prévisionnel.
4.6 Suivi et Décompte du temps de travail
En vertu du principe d’annualisation, le décompte du temps de travail est calculé sur l’année. Des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié.
Suivant les services, ce décompte peut être effectué soit par le responsable hiérarchique soit par un système de décompte auto déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.
Un document de suivi sera remis mensuellement à chaque salarié permettant de faire un suivi de son temps de travail.
En fin de chaque période d’annualisation du temps de travail sur l’année, les heures de travail effectif réalisées en sus de la durée annuelle de travail prévue à l’article 4.1, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période, feront l’objet d’un bilan en fin de période et d’une régularisation.
En cas de solde positif :
soit les heures sont des heures réalisées au-delà des plannings et en sus de la durée annuelle définie à l’article 4.1 du présent accord et elles seront payées avec les majorations éventuelles.
Soit les heures sont des temps de repos (JRTT) acquis et non pris et elles seront reportées sur la période suivante sans majoration.
En cas de solde négatif, si le salarié n’a pas accompli la durée de travail prévue en raison de demande d’absence qu’il s’était engagé à récupérer, les heures non faites seront reportées sur la période suivante.
4.7. Temps partiel modulé sur l’année
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures.
Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet.
4.8. Personnel sous contrat à durée déterminée
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent accord portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.
Article 5. Commission nationale paritaire de branche
Le présent accord sera transmis pour information par la société au secrétariat de la commission nationale paritaire de branche par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives.
Parallèlement, la société informe également les signataires du présent accord de la transmission à la commission nationale paritaire de branche
Article 6. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.
6.1. Composition.
La commission sera composée :
d’une représentation de la direction
de deux délégués du personnel
6.2. Mission.
La commission sera chargée :
de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.
6.3. Réunion.
Les réunions seront présidées par le président de la société XXXX qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.
Article 7. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 8. Dénonciation et révision.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 9. Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte compétente (Unité territoriale Drôme) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 10. Date d’entrée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Fait à Saint Auban sur Ouvèze
Le 02/08/2018
Pour la société XXXX :
La société XXXX, Présidente, représentée par XXXX XXXX,
Président
Pour les représentants du personnel élus :
Madame XXXXX
Elue Titulaire
Madame XXXXX
Elue Titulaire
Monsieur XXXXX
Elu Titulaire
Monsieur XXXXX
Elu suppléant
Monsieur XXXXX
Elu suppléant
Monsieur XXXXX
Elu suppléant
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