Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'Annualisation du Temps de Travail" chez LES FROMAGERIES DE BLAMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES FROMAGERIES DE BLAMONT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05421003346
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES FROMAGERIES DE BLAMONT
Etablissement : 50451624600023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
ACCORD
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS Les Fromageries de Blâmont, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 504 51624600023, dont le siège social est situé 283 Impasse Clément ADER – 54710 LUDRES, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE / CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel des établissements de la SAS Les Fromageries de Blâmont, y compris au personnel en contrat de travail temporaire (intérimaire) aux dates mentionnées dans le présent accord, sauf stipulation contraire.
Ces dispositions se substituent aux accords, usages et engagements unilatéraux de même objet jusqu’alors applicables au sein de l’entreprise, notamment les dispositions du « Chapitre 2 - Temps de travail » de l’accord d’adaptation et d’harmonisation statutaire des statuts collectifs de la SAS Les Fromageries de Blâmont signé en date du 20/07/2015.
Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres susceptibles d'intervenir ultérieurement. Si, pendant cette période, des dispositions d’ordre législatif, conventionnel ou autres, allant à l’encontre et/ou modifiant celles du présent accord venaient à intervenir, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour discuter des modalités d’application.
Article 1 : Horaire COLLECTIF et TEMPS DE PAUSE
1-1 Horaire hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire collectif est de 35 heures.
Pour le personnel qui badge les heures en plus ou en moins vont dans le compteur de modulation. Les horaires sont définis en fonction des impératifs de production et/ou de performance.
Depuis le 1er Janvier 2016, les nouveaux salariés à temps partiel sont gérés sans attribution de jours de récupération par avenant au contrat de travail.
1-2 Horaire mensuel
L’horaire mensuel de référence est fixé à 151,67 heures.
1-3 Temps de pause pour le personnel posté en journée continue
Depuis le 1er Janvier 2016, il est fait application d’un temps de pause unique pour l’ensemble des établissements de la SAS Les Fromageries de Blâmont à savoir, pour une journée type de 7 heures (horaire hebdomadaire théorique de 35 heures), une pause de 20 minutes, acquise à partir de 6 heures de travail effectif, pour le personnel en horaire posté (horaire continu).
Pour le calcul de la modulation la pause de 20 minutes est assimilée à du temps de travail effectif et entre dans le compteur de modulation.
Tout dépassement du temps de pause fera l’objet d’une retenue sur le compteur de modulation. La pause pourra faire l’objet d’un badgeage.
Article 2 : Horaire du personnel forfaitaire - cadres au forfait
jours
Pour les salariés forfaitaires, il est fait référence expresse aux dispositions de l’annexe V de la Convention Collective Nationale des Coopératives Laitières du 7 juin 1984. L’alinéa n°2 de l’article 3 de l’annexe V indique en effet que la rémunération des ingénieurs cadres agents de maîtrise et techniciens comprend forfaitairement les dépassements individuels d’horaire laissés à leur seule initiative.
Au regard de leur statut et de leurs fonctions occupées au sein de la Société SAS Les Fromageries de Blâmont, et du fait de l’autonomie et de la liberté organisationnelle dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, il a été convenu de préciser que l’ensemble des salariés au statut Cadre sont au forfait jours.
Le nombre de jours de travail est fixé à 216 jours en moyenne, journée de solidarité déjà déduite, pour une année complète d’activité ayant permis d’acquérir le nombre maximal de droits à congés payés conférés par la loi, ce plafond moyen devant garantir 12 repos forfait jour par an. Les éventuels congés conventionnels supplémentaires (ancienneté…) se soustraient à ce plafond de 216 jours.
La prise de ces repos forfaits jours (RFJ) est à convenir dans chaque organisation avec la hiérarchie. Sans préjudice des possibilités d’épargne en compte épargne temps, ces jours devront être soldés en fin d’année, aucun report n’est possible d’une année sur l’autre.
Au regard de la liberté organisationnelle dont dispose le salarié cadre, ce dernier devra porter une attention particulière à ce que la durée de son activité professionnelle respecte les principes du droit à repos journalier et hebdomadaire.
L’articulation des missions professionnelles du salarié avec sa vie personnelle et familiale feront l’objet d’une attention particulière notamment lors de l’entretien annuel d’évaluation avec le manager.
Article 3 : Horaire du personnel ANNUALISE - PERSONNEL BENEFICIANT
DU système DE MODULATION AVEC ANNUALISATION DU TEMPS
DE TRAVAIL (banque d’heures)
L’amélioration des coûts d’exploitation et, en conséquence l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, nécessite la meilleure adéquation possible entre les horaires et la charge de travail. Aussi, dans ce contexte et pour cette catégorie de personnel, un système de modulation de type 3 avec annualisation du temps de travail a été mis en place au sein de l’entreprise.
La durée du travail de ces personnels est directement liée à la production et leur horaire hebdomadaire n’est pas fixe. A ce jour, chaque salarié à temps plein a donc un volume annuel d’heures à effectuer sur l’année de 1 600 heures augmentées de 7h au titre de la journée de solidarité soit 1 607 heures par an.
Le dispositif de banques d’heures permet de gérer le temps de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures pour un temps complet.
Ce système permet un mode de fonctionnement sur une période hebdomadaire avec des périodes de travail hautes et de périodes de travail faibles en fonction du niveau d’activité hebdomadaire de chaque site ou service.
En effet, dans le cadre des variations d’horaires résultant de la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, sauf dérogations légales ou conventionnelles en vigueur relatives aux conditions spécifiques d’organisation du travail.
Dans le cadre de cette organisation de travail il est convenu :
Que la limite haute de la modulation pour tous les salariés concernés ne pourra exéder 48 heures de travail effectif par semaine, étant entendu que, sur une période de 12 semaines consécutives, le temps de travail ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne.
Que les planning d’activités individualisés comporteront des plages journalières d’au minimum 3 heures et 30 minutes de temps de travail effectif.
3-1 Période de référence de l’annualisation du temps de travail
Actuellement la période de référence de l’annualisation du temps de travail s’entend du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1.
Cette période n’est pas forcément optimale, car cela fait coïncider les trois mois supplémentaires de récupérations des heures effectuées au-delà de 1607 heures avec la période de prise des congés payés à savoir sur les mois de juin, juillet et août de chaque année.
En conséquence, les parties signataires conviennent de la modification de cette période de référence de l’annualisation qui sera désormais pratiquée par année civile à compter de l’exercice 2022.
A partir de cette date l’annualisation du temps de travail sera pratiquée pendant douze mois consécutifs et se terminera le dernier dimanche de l’année de période de modulation de l’exercice en cours.
Afin d’assurer la transition vers ce nouveau système, et la nouvelle période annuelle de modulation qui s’ouvrira pour son premier exercice complet le lundi 27 Décembre 2021 jusqu’au dimanche 25 Décembre 2022, une période de modulation sur un exercice plus court sera mise en œuvre pour cette année du mardi 1er juin 2021 au dimanche 26 décembre 2021.
Pour cette période de transition, cet exercice réduit en 2021 sur une durée de 30 semaine contre une durée habituelle de 52 semaine continue pour un exercice complet d’annualisation, sera géré en fin de période dans les mêmes conditions de gestion que les dispositions prévues à l’article 3-3 ci-dessous.
3-2 Modalité de gestion en cours de période d’annualisation
3-2.1 Règles de fonctionnement
Le temps de travail sera calculé à la semaine, et les heures de travail effectives au-delà de 35 heures seront mises dans le compteur de banque d’heures.
La majoration du compteur s’effectuera en fin de période d’annualisation.
Dans le cas où le salarié effectue une demande d’absence imputable au compteur de modulation, les heures seront directement retirées du compteur. La prise des heures du compteur de modulation devra être effectuée avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.
Il ne pourra pas y avoir de prise d’heures de modulation amenant le compteur à être négatif.
3-2.1 Décompte des absences et valeur horaire de la journée d’absence
Toutes les absences (congés payés, maladie, accident du travail et toutes absences rémunérées…) seront décomptées selon l’horaire théorique de la journée, à savoir 7 heures pour un temps complet.
Il est convenu que les fériés non travaillés créditeront l’horaire théorique du salarié de 7 heures pour un temps complet.
Exemple :
Pour un temps complet, une semaine d’absence sera décomptée sur une base 35 heures (5 jours x 7 heures).
Une journée d’absence sera décomptée sur la base de 7 heures.
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
travail | travail | CP | CP | travail | repos | repos | |
8H | 8H | 7H | 7H | 8H | - | - | 38H |
Donc +3h en crédit de modulation mis en compteur « banque d’heures »
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
travail | travail | BQH/ repos | travail | travail | repos | repos | |
8H | 8H | 0H | 8H | 8H | - | - | 32H |
Soit un solde de -3h mis en compteur « banque d’heures »
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
travail | travail | maladie | travail | travail | repos | repos | |
8H | 8H | 7H | 8H | 8H | - | - | 39H |
Donc +4h en crédit de modulation mis en compteur « banque d’heures »
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
travail | travail | FERIE non travaillé | travail | travail | repos | repos | |
8H | 8H | 7H | 8H | 8H | - | - | 39H |
Donc +4h en crédit de modulation mis en compteur « banque d’heures »
3-3 Modalité de gestion de la fin de période d’annualisation
3-3.1 Compteur positif
A la fin de la période d’annualisation, soit le dernier dimanche de l’année de l’exercice en cours les heures excédant la durée annuelle du travail sont transférées avec la majoration afférente de 25% dans un compteur de modulation A-1 donnant lieu à récupération pendant les trois mois suivant la fin de période de référence de la modulation/annualisation, soit les mois de Janvier, Février et Mars de l’année A+1.
Pour ce faire début janvier, un bilan relatif au solde du compteur individuel arrêté en fin de période d’annualisation (dernier dimanche de l’année de l’exercice), est transmis aux responsables de services afin que les salariés ayant un solde d’heures positif fassent connaître leurs choix de gestion de ce solde de la banque d’heures pour traitement sur paie de janvier, à savoir en tout ou partie :
Mise en CET : le salarié aura alors la possibilité de mettre au maximum 35 heures dans le compte épargne temps à sa demande, soit l’équivalent de 5 jours. Cette mise en CET ne devra pas amener le compteur CET du collaborateur à dépasser les limites figurant dans l’accord CET en vigueur.
Report pour récupération dans les 3 mois du solde majoré de 25% : le solde (identifié comme solde modulation A-1) après mise en CET éventuelle pourra être utilisé par le salarié, ou à la demande de l’employeur, en fonction du niveau d’activité sur la période sur une durée de 3 mois suivant la fin de l’exercice.
Paiement de tout ou partie du solde modulation A-1 avec majoration de 25%,
Au terme des 3 mois, si le compteur de modulation A-1 est encore positif, le paiement s’effectuera sur le quatrième mois suivant la fin de l’exercice.
Le paiement s’effectuera sur la base du taux horaire (salaire de base) du mois de paiement (le compteur ayant déjà été majoré de 25 %).
3-3.2 Compteur négatif
Les compteurs de banque d’heures seront arrêtés à la fin de chaque période de référence. A la fin de la période d’annualisation, soit le dernier dimanche de l’année de l’exercice en cours les compteurs négatifs éventuels sont mis à zéro.
Article 4 : GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES HEBDOMADAIRES
A compter de la nouvelle période annuelle de modulation qui s’ouvrira pour son premier exercice complet le lundi 27 Décembre 2021 jusqu’au dimanche 25 Décembre 2022, les dispositions de l’article 5 ci-dessous concernant le paiement des heures effectuées le 6ème jour entreront en vigueur.
Il est clairement entendu entre les parties que cette nouvelle disposition entrera en vigueur en lieu et place du système actuel qui prévoit le paiement automatique des heures effectuées au-delà de 42 heures sur la base de 125% (taux horaire et majoration), et qui restera en vigueur jusqu’au dimanche 26 Décembre 2021.
En conséquence à compter du lundi 27 décembre 2021, il n’y aura plus de paiement en cours de mois des heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires. A compter de cette date, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures seront mises dans le compteur de banque d’heures, et la majoration éventuelle s’effectuera en fin de période de modulation.
Article 5 : 6ème JOUR TRAVAILLE EN HEBDOMADAIRE
A compter du lundi 27 décembre 2021, à la demande du salarié, pour chaque 6ème jour travaillé, sous réserve de 6 jours de travail effectif (et à l’exclusion sur la semaine considérée de toute absence assimilée à du temps de travail effectif), les salariés modulants pourront bénéficier du paiement en heures supplémentaires du 6ème jour travaillé.
Ces heures payées seront donc exclues du décompte hebdomadaire de modulation sous réserve que le solde de la banque d’heures reste positif et soit supérieur à un minimum d’au moins 21 heures.
Le choix du salarié entre paiement ou récupération des heures effectuées le 6ème jour travaillé devra être effectuée en début de période annuelle de modulation et sera appliqué pour la totalité de l’exercice en cours.
Exemple N°1 :
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
travail | travail | travail | travail | travail | travail | repos | |
7H | 7H | 7H | 7H | 7H | 7H | - | 42H |
Si choix du paiement par le salarié :
35H pris en compte pour la modulation soit 0h en compteur « banques d’heures »
7H en paiement à 125% en heures supplémentaires
Si choix de la récupération par le salarié :
42H pris en compte pour la modulation soit 7H en compteur « banque d’heures ».
Exemple N°2 :
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
travail | travail | travail | travail | travail | travail | repos | |
7H | 4H | 7H | 7H | 7H | 8H | - | 40H |
Si choix du paiement par le salarié :
32H pris en compte pour la modulation soit -3h en compteur « banques d’heures »
8H en paiement à 125% en heures supplémentaires
Si choix de la récupération par le salarié :
40H pris en compte pour la modulation soit 5H en compteur « banque d’heures ».
Exemple N°3 :
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
travail | travail | travail | travail | travail | travail | repos | |
7H | 7H | 7H | 7H | 7H | 5H | - | 40H |
Si choix du paiement par le salarié :
35H pris en compte pour la modulation soit -0h en compteur « banques d’heures »
5H en paiement à 125% en heures supplémentaires
Si choix de la récupération par le salarié :
40H pris en compte pour la modulation soit 5H en compteur « banque d’heures ».
Article 6 : PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel, en principe ne modulent pas et fonctionnent selon les règles légales de gestion du temps de travail des salariés à temps partiel pour les heures complémentaires.
Le temps de travail sera calculé à la semaine. Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire théorique payé alimenteront un compteur de modulation appelé « banque d’heures » basé sur le temps réel de dépassement.
Les heures d’absence des temps partiels seront valorisées sur la base de l’horaire hebdomadaire divisé par le nombre théorique de jours travaillés.
Les heures effectuées entre l’horaire théorique et 34,99 heures pour les temps partiels seront comptabilisées dans le compteur de modulation. En fin d’exercice, le compteur de modulation sera majoré de 110%.
ARTICLE 7 – FORMALITES JURIDIQUES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
L'accord peut être révisé d'un commun accord pendant sa période d'application, conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du code du travail.
Clause de revoyure
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté, et s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais sur demande motivée d’une des parties.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions fixées dans la loi.
Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Formalités de dépôts
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dont un exemplaire au format Word anonymisé.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Nancy.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à Herbéviller, le 28 Juin 2021
Pour les délégations syndicales Pour la SAS LFB
Représentées par Représentée par
leurs délégués syndicaux le Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.G.T :
Pour la C.F.D.T :
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