Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreinte" chez TAXI WILLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAXI WILLY et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01921001089
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : TAXI WILLY
Etablissement : 50459805300024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1°/ La société TAXI WILLY, société à responsabilité limitée au capital de 130 000 euros, ayant son siège social 844 avenue de la Gare à BORT LES ORGUES (19110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 504 598 053.
Représentée aux présentes par Monsieur X en sa qualité de gérant.
Ci-après « l’Entreprise »,
DE PREMIERE PART
ET :
2°/ L’ensemble du personnel de la société TAXI WILLY, selon liste d’émargement ci-après annexée,
Ci-après « les Salariés »,
DE SECONDE PART
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE ET DECLARE CE QUI SUIT :
Afin d’assurer une continuité du service proposé par l’Entreprise et répondre au besoin de la clientèle, les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif d’astreinte.
L’objectif du présent accord est de préciser le régime, les modalités de mise en œuvre et la compensation financière des astreintes au sein de l’Entreprise.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’Entreprise.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte, qui n’est pas assimilée à du travail effectif, fait l'objet d'une contrepartie financière.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai maximal de 15 jours.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
Ces astreintes ont lieu en dehors de l’horaire de travail, au domicile des salariés.
La période d’astreinte s’étend du vendredi 19 heures au lundi 7 heures.
Ils doivent être disponibles et joignables sur les plages horaires indiquées ci-dessus.
La programmation des astreintes se fera de la manière suivante :
Le planning d’astreinte est mensuel,
Le planning sera communiqué au personnel, par écrit et individuellement au moins 15 jours à l’avance,
Le planning pourra être modifié par l’Entreprise après information du personnel,
La programmation d’une astreinte pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
ARTICLE 4 – COMPENSATION FINANCIERE DE L’ASTREINTE
L’indemnité forfaitaire en compensation de la période d’astreinte se décompose de la façon suivante :
SAMEDI | Indemnité forfaitaire d’un montant équivalent à 1,75 heure au taux horaire brut |
---|---|
DIMANCHE | Indemnité forfaitaire : 29,15 € |
ARTICLE 5 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
Le temps d’intervention, ainsi que le temps de trajet, constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel et majoré la nuit, le dimanche et les jours fériés en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’Entreprise.
Le temps d’intervention effectué au-delà de la durée bihebdomadaire du travail constitue des heures supplémentaires. Il est comptabilisé et rémunéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en la matière.
ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN ET HEDOMADAIRE
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.
En cas d’intervention, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de celle-ci, d’une durée de repos continue de 11 heures pour le repos quotidien et 35 heures pour le repos hebdomadaire.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1 Entrée en vigueur – Durée
La validité du présent accord est subordonnée à la signature de minimum deux tiers du personnel.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 18 mars 2021.
7.2 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
7.3 Révision
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.
7.4 Formalités
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, donneront lieu, à la charge de l’employeur, aux formalités de dépôt prévues par les articles R 2231-1 et suivants du Code du travail :
Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Dépôt de la version papier au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de TULLE (19).
Le présent accord comporte 4 pages.
Fait à BORT LES ORGUES
Le 17 mars 2021
En deux exemplaires
Pour l’Entreprise
Monsieur X, gérant
Les salariés à la majorité des deux tiers
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com