Accord d'entreprise "Un Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur le Complément d'Heures" chez HEMO SERVICES

Cet avenant signé entre la direction de HEMO SERVICES et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523014081
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : HEMO SERVICES
Etablissement : 50472006100101

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-01

Entre les soussignés,

La société HEMO SERVICES

Dont le siège social est situé à RENNES (35700) – 2B Rue du Patis Tatelin,

Représentée par H.S.F, représentée par son Directeur général

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et

Monsieur

Membre titulaire du CSE élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 31/01/2022,

Ci-après dénommé « le représentant élu »,

D'autre part,

IL A PREALABLEMENT été expose ce qui suit :

  1. PREAMBULE

Article 1 – Objet

La société HEMO SERVICES a signé avec le membre titulaire du CSE un accord d’entreprise en date du 4 février 2022.

La société HEMO SERVICES a souhaité compléter l’accord d’entreprise signé en date du 4 février 2022. La convention collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que, hors accord d’entreprise, la durée annuelle du travail est fixée selon les dispositions légales. Or, compte tenu des besoins liés aux aléas de l’activité de transport de produits de santé, Il a été décidé de mettre en place des dispositifs permettant de faire face à ces besoins.

L’objet du présent avenant est de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés et permettre la mise en place de complément d’heures.

Dans le cadre de ces négociations, le représentant élu a fait part à la société de son souhait de ne pas être mandaté par une organisation syndicale.

  1. SUR LA MISE EN PLACE D’AVENANT DE COMPLEMENT D’HEURES

ARTICLE 2 : Catégories de salariés concernés

Les ouvriers, chauffeurs / livreurs en contrat à temps partiel, embauchés au sein de Hémo Services en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 3 : Modalités et aménagement du complément d’heures

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-22 du code du travail, il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d’heures pour une période temporaire.

Le complément d'heures par avenant sera proposé en priorité aux salariés qui ont exprimé leur souhait d’augmenter leur temps de travail, dès lors que leurs fonctions sont compatibles avec l'activité nécessitant une augmentation temporaire de la durée du travail.

L'employeur propose au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, la possibilité de conclure un avenant de complément d'heures.

Les salariés ne sont pas tenus d’accepter les compléments d’heures. En conséquence, leur refus ne peut entraîner de sanction.

Le nombre d’avenants de complément d’heures proposé sera limité à 8 (huit) par an et par salarié. Le nombre d’heures hebdomadaire maximal fixé par un avenant de complément d’heures ne pourra excéder 32 (trente-deux) heures par semaine soit 138,67 heures mensuel.

Il est entendu que l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel à un temps plein.

Les heures réalisées dans le cadre des compléments d’heures seront rémunérées au taux horaire en vigueur. Les heures complémentaires effectuées au-delà du complément d’heures seront majorées de 25%.

Un avenant au contrat de travail devra être conclu comprenant :

  • Le nombre d’heures hebdomadaire ou mensuel compris dans ce complément ;

  • La répartition de ces heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • La durée du complément d’heures et la date d’effet / date de fin ;

Selon le motif de la mise en place d’un complément d’heures (hausse ponctuelle d’activité, absence imprévue d’un salarié…), les conditions de cet avenant devront être notifiées au salarié concerné 15 (quinze) jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

ARTICLE 4 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent avenant à l’accord d’entreprise en date du 4 février 2022, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1 juin 2023.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise en date du 4 février 2022 pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de TROIS (3) mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 5 : Dépôt légal

Le présent avenant à l’accord d’entreprise en date du 4 février 2022 sera déposé auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’ILLE ET VILAINE par le biais de la plateforme électronique Téléaccords et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de RENNES.

Fait à Rennes

Le 01 juin 2023

En TROIS (3) exemplaires originaux

La société HEMO SERVICES Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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