Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521009684
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST
Etablissement : 50483321100031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL
Entre d’une part :
La société CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST, société immatriculée au RCS de RENNES, dont le numéro SIREN est le 504833211, dont le siège social est situé 22 rue Gurvand à RENNES (35000), représentée par ***********
Ci-après dénommée « L’employeur », « la société », ou « le CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST »
Et d’autre part :
Tous les salariés de la société CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST,
Ci-après dénommés « les salariés » ou « le personnel »,
Ci-après dénommés ensemble « Les Parties ».
Préambule
Le CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST est une société ayant pour activité la recherche généalogique, la recherche d’héritiers ou d’ayant-droits dans des successions ou des opérations financières, le conseil et la réalisation de toutes actions dans le domaine des successions, le conseil et la réalisation de toutes les actions dans le domaine financier, juridique, publicitaire ou immobilier, la participation directe ou indirecte dans toutes les opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’une des activités précitées, et de façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, et financières se rattachant aux activités précitées.
Aucune convention de branche n’est applicable au sein du CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST.
Souhaitant proposer une augmentation de la durée contractuelle du travail, par le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé le présent accord d’entreprise aux salariés.
Bien que les dispositions issues du Code du travail, telles qu’applicables au jour de conclusion du présent accord, permettent à l’employeur, dans une société dépourvue de délégués syndicaux, de mettre en place le repos compensateur de remplacement par une décision unilatérale de l’employeur, le CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST a souhaité inclure les salariés à cette décision, en ayant recours à un référendum.
Un échange entre les salariés et le Conseil de l’employeur s’est tenu à cette fin le 24 novembre 2021, le projet d’accord d’entreprise ayant été communiqué aux salariés le 1er décembre 2021.
Les salariés ont ensuite été consultés le 17 décembre 2021 par référendum, en application des dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 et R.2232-11 tels qu’applicables au jour de conclusion du présent accord. Ces dispositions sont rappelées ci-après :
Article L.2232-21 du Code du travail :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article L.2232-22 du Code du travail :
« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »
Article R.2232-10 du Code du travail :
« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »
Article R.2232-11 du Code du travail :
« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »
Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
Le présent accord est applicable dans tous les établissements de la société CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST.
Au jour de la conclusion du présent accord, la société CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST est située :
22, rue Gurvand à RENNES (35000), établissement principal et siège social,
42, avenue Générale de Gaulle AU MANS (72000), établissement secondaire,
2, rue Julien Videment à NANTES (44200), établissement secondaire ne comportant, au jour de conclusion du présent accord, aucun salarié.
Le présent accord sera, le cas échéant, applicable dans tous les établissements futurs de la société CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de la société CABINET PIERSON ET ASSOCIES GRAND OUEST.
Plus précisément, le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place du repos compensateur de remplacement.
Article 3 – Date d’effet, durée et Dénonciation
Article 3.1 – Date d’effet et durée
Sous réserve de la date de dépôt du présent accord, celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur à tout moment, l’employeur doit, s’il souhaite dénoncer le présent accord, notifier par écrit cette dénonciation à tous les salariés de la société et observer une période de préavis de 3 mois.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés représentant 2/3 du personnel de l’entreprise. Dans ce dernier cas, les salariés doivent notifier par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La révision du présent accord sera soumise aux dispositions afférentes à la conclusion des accords d’entreprise en vigueur au jour de la révision.
Article 4 – Majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-22 du Code du travail tel qu’applicable au jour de la signature du présent accord, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de 20% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, fixée au jour de conclusion du présent accord à 35 heures.
Il est également rappelé que la durée du travail se décompte à la semaine, du lundi 00:00 au dimanche 24:00.
Article 5 – Mise en place d’un repos compensateur de remplacement
Article 5.1 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes pourra être remplacé, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Article 5.2 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement prévu à l’article 5.1 est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3 heures.
Le repos compensateur de remplacement est pris à l’initiative du salarié qui soumet à l’employeur, en observant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, une demande écrite de prise de repos compensateur de remplacement. L’employeur peut refuser cette demande pour des raisons afférentes au bon fonctionnement de la société. En tel cas, les parties s’entendent quant à la date de report du repos compensateur de remplacement. À titre exceptionnel, l’employeur peut également imposer la prise d’un repos compensateur de remplacement, notamment si la société est exceptionnellement fermée.
Le repos compensateur de remplacement peut exclusivement être pris par demi-journée complète, ou par journée entière. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos compensateur de remplacement est pris est déduite du droit à repos compensateur de remplacement à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Article 5.3 – Délai maximal de prise du repos compensateur
Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 3 mois à compter de l’ouverture du droit.
Passé ce délai, le repos compensateur de remplacement non pris sera perdu et ne donnera lieu à aucune indemnisation, sauf :
Si l’absence de prise du repos compensateur de remplacement est imputable à l’employeur,
Si le solde du repos compensateur de remplacement non pris et devant être pris en raison du terme du délai susmentionné ne permet pas une prise par demi-journée complète ou par journée entière. Dans ce dernier cas, la durée qui aurait pu être prise par le salarié est perdue par tranche de demi-journée et le solde du repos à prendre est reporté. Exemples pour un salarié dont la journée de travail est de minimum 3h :
Cas n°1 : si son solde de repos compensateur arrivant au terme du délai de 3 mois est de 4h30 : 3h sont perdues (durée minimale d’une demi-journée), 1h30 sont reportées.
Cas n°2 : si son solde de repos compensateur arrivant au terme du délai de 3 mois est de 2h45 : 2h45 sont reportées (car en deçà d’une demi-journée de travail).
Cas n°3 : si son solde de repos compensateur arrivant au terme du délai de 3 mois est de 7h45 : 6h sont perdues (équivalent à deux demi-journées), 1h45 sont reportées.
Sauf circonstance exceptionnelle et exceptions prévues au deuxième alinéa du présent article, aucun report des jours de repos compensateur non pris dans le délai susmentionné ne sera accordé.
Article 5.4 – Remise d’une annexe au bulletin de salaire
L’employeur fait figurer sur le bulletin de salaire, ou en annexe de celui-ci :
Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois,
Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,
Le solde d’heures de repos acquis.
Article 5.5 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, et nonobstant la cause de cette rupture, si un solde de repos compensateur de remplacement est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ainsi que sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Le présent accord sera affiché au sein de chaque établissement de la société.
À RENNES, le 17 décembre 2021
En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
La société CABINET PIERSON ET ASSOCIES représentée **********
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