Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant aménagement des dispositions prévues par l'accord cadre du 16-06-2016 relatif à la la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l'accord cadre du 4 mai 2000" chez TAXI-AMBULANCE-SANTE - M.C.B (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAXI-AMBULANCE-SANTE - M.C.B et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08119000691
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : M.C.B
Etablissement : 50503583200029 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
La sociétéM.C.B, société à responsabilité limitée au capital de 210 450 €, dont le siège social est situé à LAVAUR (81500) - 24 Avenue George Sabo, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 035 832 RCS CASTRES représentée par Monsieur Marc TISSERAND, en sa qualité de cogérant,
Ci-après dénommée« la Société»,
ET,
D'une part,
Madame Laure MAIXANDEAU, déléguée du personnel,régulièrement élu le 17 octobre 2017pour un mandat de 4 ans,conformément à l'article 12232-23-1 du code du travail,
Ci-après dénommé « le Délégué du
Personnel»,
D'autre part,
Il est préalablement rappelé que la société M.C.B exerce une activité de transport de personnes soumise à l'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le présent accord fait suite à l'accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.
Ledit accord a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018 publié au JORF du 27 juillet 2018.
Préalablement à l'adoption de l'accord cadre du 16 juin 2016, la durée du travail applicable aux entreprises du transport sanitaire était régie par l'accord cadre du 4 mai 2000 et de son avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 21 novembre 2008 ainsi que du décret du 9 janvier 2009 n° 2009-32.
Ledit Accord du 16 juin 2016 envisage la possibilité de négocier par accord dans chaque entreprise concernée par son application, un certain nombre d'aménagements àses dispositions, afin de les adapter au contexte particulier de chaque entreprise et aux nécessités de l'activité, dans le but de maintenir l'équilibre entre les impératifs économiques de rentabilité de la société et la sauvegarde des intérêts des salariés dans un contexte métier du transport sanitaire en pleine évolution.
Les parties signataires ont ainsi souhaité profiter de cette faculté et aménager l'application de l'accord du 16 juin 2016 cité ci-dessus pour l'adapter à la réalité économique et sociale de leur entreprise et à la demande des salariés.
En effet, il est apparu qu'une application stricte des dispositions dudit accord dans la société M.C.B, pourrait aboutir à une minoration de la rémunération des salariés notamment par l'application du calcul du temps de travail effectif tel que préconisé dans l'article 4 dudit accord du 16 juin 2016.
La société dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, a proposé au délégué du personnel, en l'absence de délégué syndical désigné parmi les délégués titulaires élus, de négocier un accord d'entreprise en application de l'article L 2232.23-1 du code du travail.
Suite à la réunion mensuelle, le délégué du personnel a donc été convoqué à une réunion qui s'est tenue le 01/02/2019 afin de les informer de la volonté de la Société de négocier avec lui un accord d'entreprise sur le thème de l'organisation du travail.
A l'issue de cette réunion, la société a convoqué le délégué du personnel à une réunion de négociation qui s'est tenue le 22/02/2019. Ce dernier a fait valoir qu'il n'entendait pas recourir au mandatement comme le lui permettait la loi et qu'il acceptait de négocier sur les thèmes envisagés.
Lors de la dernière réunion de négociation du 08/03/2019, les parties se sont entendues sur le contenu du présent accord rédigé dans les termes suivant.
ARTICLE 1-0BJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet l'aménagement des dispositions de l'accord du 16 juin 2016 indiqué ci-avant, concernant notamment le calcul du temps de travail effectif ainsi qu'un rappel concernant le calcul des heures (article 4 de l'accord).
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Etant précisé que les dispositions de l'accord-cadre du 16 juin 2016 qui ne sont pas aménagées par le présent accord resteront applicables dans l'entreprise dans leur rédaction initiale.
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ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise dans la catégorie
«roulants», quelle que soit leur date d'embauche, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, que leur date d'embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord, hormis les cas d'interdiction fixés par la loi.
Les salariés à temps partiels embauchés au sein de la Société ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.
ARTICLE 3 -AMENAGEMENTS APPORTES AU CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Selon l'article 4 B et C de l'Accord du 16 juin 2016, le calcul du temps de travail effectif sera effectué de manière différente pour les missions des personnels ambulanciers de jour en semaine et les périodes de permanence (nuit, dimanches et jours fériés ainsi que les samedis si l'employeur choisit de considérer le travail de cette journée comme une journée de permanence), comme lui en laisse la possibilité ledit accord, confirmant ainsi les dispositions antérieures de l'accord-cadre du 4 mai 2000.
1. Calcul du temps de travail effectif hors permanences :
Ainsi par application de l'article 5 C l'accord du 16 juin 2016, le temps de travail effectif en journée, doit être calculé par la déduction,dans la limite d' 1h30 par jour, des temps de pauses, repas, coupures, de l'amplitude journalière de travail.
« Article 5 C : Régime juridique des pauses ou coupures ...
les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif:
[..} »
lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu,
lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes: I heure 30 du lundi au samedi
«jour»/ 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.
L'amplitude journalière de travail est quant à elle, définie selon l'article 3 de 1'Accord du 16 juin 2016 (confirmant l' Accord-Cadre du 4 mai 2000), telle que ci-dessous :
« Article 3 : Amplitude
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successlf.v ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant...»
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Concernant le calcul du temps de travail effectif hors périodes de permanence :
Il a été constaté au sein de l'entreprise au regard de son organisation actuelle, que l'application de la déduction d'une heure et demie de temps de pauses, repas, coupures à l'amplitude journalière de travail tel que le prévoit l'article 5 C de l' accord du 16 juin 2016, pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers, aboutirait à une baisse de rémunération des personnelsambulanciers.
Dans ces conditions et afin de ne pas léser financièrement les personnels roulants par application stricte de l' accord du 16 juin 2016 quant au caJcul du temps de travail effectif « de jour », les parties au présent accord ont décidé que les temps de pause, repas , coupures déductibles de l ' amplitude journalière de travail ne seraient pas déduits pour le calcul du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers serait de ce fait calculé sur la base de la totalité de leur amplitude, sans être diminué des temps de pause ou coupures.
En contrepartie, les parties ont décidé de maintenir le régime d'équivalence applic able préalablement à l' e ntrée en vigueur de l' acco rd du 16 juin 2016, à savoir que la durée de travail continuera à être décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de l' amplitude journalière d' activité, prise en compte pour 90 % de sa durée.
Calcul du temps de travail effectif en périodes de permanences :
Dans l'attente de l' adaptatio n de la réglementation relative à la garde départementale , les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences demeurent sownises à un régime d' équivalences.
Ainsi, pendant les périodes de permanences, il est rappelé que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur ]a base de le ur amplitude journalière de travail prise en compte pour 80 % de sa durée selon l' art icle 4 B B -2 de I ' Accord du 16 juin 2016.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES
Pour le personnel ambulancier, sans préjudice des dispositions de l'article L212-8 du code du Travail, la durée hebdomadaire du travail sera calculée sur deux semaines consécutives .
La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d' heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d' une même semaine fixée à l' art icle L2 12-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de I une ou de l' autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.
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ARTICLE 5 - RAPPEL DES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE DES PAUSES ET COUPURES
Dans le cadre de l' ap plica tion de l'accord du 16 juin 2016 , les parties signataires tiennent à rappeler le s conditions de prise des pauses, et leur enregistrement sur les feuilles de route hebdomadaires.
Ainsi conformément à l' art icle 5 A) de l'accord du 16juin 2016 :
Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou co upure(s).
La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa m1ss1on.
Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matér ie ls.
Pour l ' applicat ion de cette dispos itio n et afin d' assurer la sécurité des patients chaque personne composant l' équipage de l' ambulance devra prendre sa pause en alternance avec son coéquipier afin qu' un des deux salar iés composant l' équipage puisse toujours effectuer la surveillance du patient pendant que son coéquipier est en pause.
Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l ' o bjet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E) de l' article 5 de l ' acco rd du 16 juin 2016, les personnels ambu lanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.
Conformément à I' Accord-cadre du 4 mai 2000, il est confirmé l ' o bligation d' établir une feuille de route pour le contrôle et le calcul du temps de travail effectif des personnels ambulancie rs.
La feuille de route doit comprendre notamment :
Les horaires de début et de fin de l ' amplitude,
Les lieux et horaires de prise de repas,
Les exécutions de tâches complémentaires ou d' activités annexes,
et depuis l' acco rd du 16 juin 2016, doivent également être inscrites de manière obligatoire sur
les feuilles de route ou carnets hebdomadaire :
toutes les pauses et coupures en n' ome ttant pas d' indiquer l' heure de début et l' heure de fin de chaque pause déclenchée par l' e mployeur
le lieu des pauses et coupures (entreprise , exté rieur, domicile).
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ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Durée d'application
En application de l'article L2261-l du code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent».
En conséquence, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à partir du jour qui suit le dernier des dépôts auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment selon les dispositions définies au paragraphe 2ci-dessous.
Révision / dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités fixées à l'article L2232-23-l du code du travail.
De même, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu pourra être dénoncéselon les mêmes modalités fixées à l'article L2232-23-1 du code du travail.
Mise en cause
En application de l'article L2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
ARTICLE 7- INFORMATION
Le présent accord sera librement consultable auprès de la Direction sur demande préalable et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.
Par ailleurs, l'accord sera à la disposition du personnel, sur le lieu de travail, un avis devant être affiché à ce sujet aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ..VOUS
Les parties eonviennent de se réunir, tous les ans, à la demande de l'une d'elles, et pour la première fois en juin 2020, afin de vérifier la conformité et l'application des dispositions issues de cet accord.
Ce suivi de l'accord a pour but de faire un bilan de l'application de cet accord, ainsi que d'analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d'application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.
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Les parties conviennent de se revoir également en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 9 - FORMALITES DE VALIDITE ET DE DEPOT
Conformément à l'article L2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la signature des délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
Madame Laure MAIXANDEAUa été élue à 100 % des suffrages exprimés lors du deuxième tour des dernières élections professionnelles du 17/10/2017.
En application des articles L.2231-5 et L.2231-5-1, le présent accord n'entrera en application qu'une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.
En application des articles L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l'issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.
En application de !'article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l'accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).
En application de l'article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud'hommes de Castres.
Chaque dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l'accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fi·.
Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.
La version rendue anonyme sera publiée par la société M.C.B, en même temps que 1 accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail« teleaccords.travvail-emp/oi.gouv.fr »par la Société.
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En 8 exemplaires originaux, Un exemplaire pour la CGT, Un exemplaire pour la CFDT,
Un exemplaire pour la CFE-CGC, Un exemplaire pour la CFTC,
Un exemplaire pour FO,
Un exemplaire pour la Conseil de Prud'hommes de CASTRES,
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Un exemplaire pour le Délégué du personnel, Un exemplaire pour la Direction de ) ' Entreprise.
Pour la société M.C.B
Déléguée du Personnel Titulaire
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