Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT REDEFINITION DU STATUT SOCIAL" chez LOG ELEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOG ELEVAGE et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520002794
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : LOG ELEVAGE
Etablissement : 50509291600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION PORTANT

REDEFINITION DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE LOG ELEVAGE

ENTRE

La société LOG ELEVAGE, Société civile d’exploitation agricole, dont le siège social est situé à La Roussellerie – 85140 CHAUCHE, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon, sous le n° 505 092 916 000 12, ici représentée par Mr XXX, agissant en qualité de gérant,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET

  • La majorité des membres titulaires du CSE

D’AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Au 1er novembre 2018, quatre de ses sept sites d’élevage avicoles (comportant bâtiments, animaux et moyens de production) et vingt-neuf des cinquante et un salariés ont été transférés de la société Fermes de Vendée vers la Société LOG ELEVAGE.

Cette reprise remplis les critères d’un transfert partiel d’activité portant sur une entité économique autonome.

Dans ce cadre, les 29 salariés affectés à l’activité élevage de la société Fermes de Vendée ont vu leurs contrats de travail transférés automatiquement au sein de la société LOG ELEVAGE en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, au 1er novembre 2018.

A l’occasion de cette opération, l’application des accords collectifs en vigueur au sein de la société Fermes de Vendée a été mise en cause pour ces salariés en application de l’article L.2261-14 du Code du travail en date du 1er novembre 2018, point de départ du délai de préavis de 3 mois puis de survie des effets des accords pendant 12 mois.

De même, la société Fermes de Vendée relevant de la convention collective nationale des entreprises d’accouvage et de sélection, l’application de cette convention a donc été mise en cause également au sein de la Société LOG ELEVAGE, pour les salariés transférés, cette dernière relevant de la convention collective polyculture élevage Vendée.

Par application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les partenaires sociaux ont en conséquence engagé des négociations afin de conclure des accords de substitution au sens de l’article précité.

Le présent accord a donc pour objectif de fixer, au 1er février 2020 le statut collectif LOG ELEVAGE au travers d’un accord de substitution.

Cet accord a pour vocation de redéfinir les normes collectives de travail en vigueur au sein de la société LOG ELEVAGE, sur les thèmes abordés en leur sein.

Ainsi le présent accord, à compter de sa date d’entrée en vigueur, sera le seul accord collectif applicable au sein de la société LOG ELEVAGE, car il révise intégralement et remplace toutes les anciennes normes collectives écrites ou verbales auparavant en vigueur, quelle que soit leurs sources (usage, décision unilatérale, origine conventionnelle, accords d’entreprise en vigueur au sein de la société Fermes de Vendée), à l’exception de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail daté du 28/01/2002 et son avenant n°1 en date du 25/01/2005.

Le présent accord constitue donc un accord portant révision intégrale et substitution, à la fois en ce qui concerne les usages existants qui sont donc dénoncés mais également des accords d’entreprise conclus au sein de la société Fermes de Vendée, à l’exception de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail daté du 28/01/2002 et de son avenant n°1 du 25/01/2005 dont il a été expressément convenu par le présent accord la poursuite de l’application de leurs dispositions conventionnelles.

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-27 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Des réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier précisé en annexe n°1, permettant d’aboutir au présent accord.

Les parties reconnaissent que le présent accord comprend des dispositions globalement plus favorables que la stricte application des simples normes légales ou de branche et constitue un tout indivisible et global issu d’une négociation équilibrée et de contreparties réciproques, insusceptible de remise en cause partielle

Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

- d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

- d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LOG ELEVAGE à compter de sa date d’entrée en vigueur le 1er février 2020.

Article 2 : Garantie annuelle de rémunération

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieure à la rémunération versée en application de la convention mise en cause, lors des 12 mois précédant le 1er février 2020.

Cette garantie de rémunération sera assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dûe au salarié en vertu de la convention mise en cause et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention.

Cette indemnité différentielle sera versée en une fois sur le salaire du mois de janvier de l’année suivante, soit pour l’année 2020 sur le salaire de janvier 2021.

Article 3 : Convention collective applicable

Compte tenu de leurs activités principales respectives, avant le transfert partiel d’activité, la Société Fermes de Vendée appliquait la convention collective nationale des entreprises d’accouvage et de sélection et la Société LOG ELEVAGE, celle de la polyculture élevage Vendée.

Il est dès lors acté entre les parties, qu’à la date du 1er février 2020, que la convention collective polyculture élevage Vendée, en ses dispositions étendues, est la seule applicable au sein de la Société LOG ELEVAGE compte tenu de son activité principale.

Au 1er février 2020, le service RH établira pour chaque salarié un avenant à son contrat de travail.

Cet avenant précisera expressément la reprise de l’ancienneté acquise au titre du précédent employeur.

Article 4 : Aménagement du temps de travail

Les parties conviennent de poursuivre l’application de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail daté du 28/01/2002 et de son avenant n°1 du 25/01/2005, qui sont joints en annexes au présent.

Les modalités actuelles d’aménagement du temps de travail des salariés transférés ne sont pas modifiées et demeurent applicables dans l’entreprise d’accueil.

Les salariés ainsi issus de la société Fermes de Vendée, se verront donc appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail de leurs nouveaux services ou équipes selon les termes de ces accords.

Une négociation spécifique sur ce point sera ouverte ultérieurement en fonction des besoins de l’entreprise LOG ELEVAGE, notamment au regard des futurs aménagements de bâtiments d’élevage.

Article 5 : Travail d’un jour férié

Il est expressément prévu à compter du 1er février 2020, les contreparties suivantes au travail des jours fériés :

Le travail d’un jour férié donnera droit à :

  • paiement à 50% des heures réalisées ce jour férié

Et

  • récupération à 50% des heures effectuées le jour férié

Article 6 : Indemnité de transport

Il est acté le maintien du versement d’une indemnité de transport d’un montant maximal de 18.50 € bruts par mois et 200 € bruts par an pour tout salarié de l’entreprise LOG ELEVAGE ne disposant pas d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise.

Cette indemnité vise à compenser les dépenses occasionnelles liées aux déplacements entre les différents sites d’élevage.

Article 7 : Congé exceptionnel pour enfant malade

La Direction maintient le droit à 3 jours de congés exceptionnels par année civile pour chaque salarié ayant un enfant de moins de 6 ans à la date de la demande du congé.

Ces jours devront faire l’objet d’un justificatif médical.

Article 8 : Astreintes

Les modalités d’indemnisation des astreintes sont pour la période du 1er février 2020 au 30/06/2020 les mêmes que celles appliquées jusqu’alors à savoir :

  • 14 € bruts par nuit d’astreinte du lundi 8h au vendredi 13h

  • 134 € bruts pour un week end d’astreinte du vendredi 13h au lundi suivant 8h

  • 86 € bruts pour un jour férié d’astreinte

Il est acté que n’existe que les astreintes visées ci-dessus. Les super garde n’existent plus.

Durant cette période (entre le 1er février 2020 et le 30/06/2020), des réunions vont se tenir avec les personnes intéressées ( techniciens avicoles et responsables de ferme) afin de préciser les modalités de réalisation des astreintes et définir l’organisation future à mettre en place à compter du 1er juillet 2020 et la rémunération versée en contrepartie de ces périodes d’astreinte.

Ce point fera l’objet d’un accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 10 : Interprétation et suivi de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • la Direction représentée par Mr XXX, Gérant, et Mme XXX, Responsable Ressources Humaines

  • les élus titulaires représentants au CSE LOG ELEVAGE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • la Direction représentée par Mr XXX, Gérant, et Mme XXX, Responsable Ressources Humaines

  • les élus titulaires représentants au CSE LOG ELEVAGE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 11 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords et au conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Son contenu est à disposition du personnel auprès du service RH de l’entreprise sur simple demande.

Fait à Chauché, le 21/01/2020

En 5 exemplaires originaux.

Mr XXX Me XXX

Pour l’entreprise Elu titulaire collège

En sa qualité de Gérant, ouvrier employé au CSE

Mr XXX,

Elu titulaire collège

Technicien Agent de Maitrise

au CSE

Liste des annexes :

  • Annexe 1 : calendrier des négociations

Annexe 1. Calendrier des négociations

Des réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier précisé ci-après et ont abouti au présent accord :

Réunion n° 1 : le mardi 19 novembre 2019 à 14h30

Réunion n° 2 : le mardi 3 décembre 2019 à 14h30

Réunion n° 3 : le mardi 17 décembre 2019 à 14h30

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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