Accord d'entreprise "l'avenant temporaire à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez IMAIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMAIOS et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006991
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : IMAIOS
Etablissement : 50511171600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD VISANT A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-06-21) UN AVENANT A L'ACCORD VISANT A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-07) UN AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-03-22) Accord collectif temps de travail semaine 4 jours (2023-02-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE

La SAS IMAIOS,

SIRET n°505 111 716 00039,

Code APE : 7021Z,

dont le siège social est situé 2 AlléeCharles Darwin, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ,

dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le n° 91 à l’Urssaf du Languedoc Roussillon,

représentée par ,

D’une part,

ET

Le comité social et économique,

D’autre part,

Il a été convenu ce qu’il suit

Un avenant temporaire à l’accord d’entreprise du 21 juin 2019 a été conclu le 22 mars 2022 afin de mettre en place temporairement la semaine de quatre jours du 4 avril 2022 au 3 juillet 2022, à titre d’expérimentation.

Après consultation du comité d’entreprise en date du 13 juin 2022, les parties ont convenues de prolonger cette expérimentation dans les conditions ci-après définies.

PREAMBULE

La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept global faisant référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.

Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.

Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ».

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein de la société, à l’exception des salariés à temps partiels, des cadres forfaits jours et des cadres dirigeants.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Article 2 – Les modalités d’organisation de la semaine de travail sur 4 jours

2.1 – Organisation semaine de travail

La Direction souhaite apporter un maximum de flexibilité aux salariés à temps plein dans l’organisation de leur travail hebdomadaire, ainsi le salarié échangera avec la direction et dans le respect des contraintes de l’équipe ou du projet pour choisir une des organisations de sa durée de travail de la manière suivante :

  • Soit une semaine de 36h sur 5 jours avec 4 jours de présentiel + 1 jour en télétravail ou présentiel conformément aux accords en cours.

  • Soit une semaine de 36 heures sur 4 jours en présentiel

Etant précisé que les 36h hebdomadaires correspondent à l’horaire moyen de référence prévu dans l’accord initial d’aménagement du temps de travail permettant d’acquérir des JRTT, Ainsi, la durée annuelle du temps de travail est de 1610 heures soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Tout salarié qui aura bénéficié du dispositif relatif à la semaine de 4 jours au moins une fois dans l’année, devra renoncer à bénéficier au jour de télétravail hebdomadaire facultatif.

La durée du travail hebdomadaire du salarié volontaire et sa charge de travail sont inchangées. Il en est de même de sa rémunération ainsi que de l’ensemble des dispositions liées à son temps de travail notamment en matière de modalité du temps de travail, congés payés ou d’heures supplémentaire.

2.2 – Durée du travail et Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié bénéficiant de la semaine de 4 jours devra respecter son planning de travail avec les horaires de travail comprenant obligatoirement la plage de présence obligatoire fixée par la Direction.

Malgré la flexibilité proposée, il est toutefois rappelé les dispositions suivantes :

  • Durée maximale du travail

En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de, 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • Dispositif d’alerte

Le salarié qui constate des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive peut émettre une alerte par courriel auprès de son supérieur hiérarchique et/ou à la Direction.

Le salarié est reçu en entretien dans un délai raisonnable suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail.

  • Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d'activité ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

2.3 – Modalités de fixation du jour hebdomadaire non travaillé :

Le jour hebdomadaire non travaillé sera fixé avec l’accord de la direction en tenant compte des besoins de service de l’entreprise et de l’organisation de celle-ci. Il sera obligatoirement choisi parmi les jours suivants : lundi, mercredi ou vendredi sous réserve que les quatre autres jours de la semaine soient travaillés.

A noter que la semaine de 4 jours pourra être accordée au salarié pour tout ou une partie de l’année de façon continue ou discontinue.

Les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficiera de la semaine de 4 jours ainsi que le jour hebdomadaire non travaillé seront actés dans le planning de chaque salarié.

ARTICLE 3 – Prolongation de l’expérimentation

L’expérimentation de ce dispositif se poursuivra pour une durée déterminée de 6 mois, commençant à courir du 4 juillet 2022 au 3 janvier 2023.

Dans les semaines précédant le terme de cette période d’expérimentation, un bilan sera réalisé. Si la Société estime que ce bilan est positif, un nouvel avenant sera présenté au CSE afin de définir les conditions dans lesquelles le dispositif de la semaine de 4 jours sera prolongé.

Si la Société estime que ce bilan n’est pas suffisamment positif, l’expérimentation du dispositif de la semaine de 4 jours prendra automatiquement fin le 3 janvier 2022 sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord ou à sa dénonciation.

La Société adressera aux salariés à temps plein un courrier les informant du terme de l’expérimentation et de leur retour à une durée du travail de 36h sur 5 jours dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 4 – Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord

Article 4-1 - Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois, commençant à courir à compter du 4 juillet 2022 jusqu’au 3 janvier 2023.

Toutes modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DRIEETS dépositaire de l’accord initial.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales en vigueur.

Article 4.2 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Castelnau le Lez, en 3 exemplaires, le 21 juin 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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