Accord d'entreprise "ACCORD VISANT A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMAIOS

Cet accord signé entre la direction de IMAIOS et les représentants des salariés le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002107
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : IMAIOS
Etablissement : 50511171600021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

ENTRE :

La SAS IMAIOS,

SIRET n° 505 111 716 00021,

Code APE : 7021Z,

dont le siège social est situé 672 Rue du Mas de Verchant, 34000 MONTPELLIER

dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le n° 917000001203081288 à l’Urssaf du Languedoc Roussillon,

représentée par en sa qualité ,

D’une part,

ET

Le comité social et économique,

D’autre part,

PREAMBULE

Des négociations ont été engagées au sein de la société SAS IMAIOS, en vue de la conclusion d’un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel, aux fins :

  • De définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail,

  • De les adapter aux besoins actuels de la société

  • Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;

  • Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités de la société

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société SAS IMAIOS, présent ou futur, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.

Sont exclus de son champ d’application, à l’exception des dispositions relatives au compte épargne temps, les cadres dirigeants répondant à l’article L 3111-2 du code du travail.

Article 3 : Principes généraux de la durée du travail

3.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la direction et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du Code du travail.

3.2 Durées maximale de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 46 heures

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail

La modalité d’organisation du temps de travail retenues au sein de la société SAS IMAIOS est la suivante :

  • Modalité 1 (dite Modalité standard) de la convention collective SYNTEC avec une modulation du temps de travail avec l’octroi de jour de récupération du temps de travail dit « JRTT ».

    1. Modulation du temps de travail.

La durée du travail effectif fera l’objet d’une modulation sur l’année au niveau des salariés à temps plein.

Dans le cadre de la modulation, la durée moyenne annuelle de travail ne dépassera pas 35 heures hebdomadaires.

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1610 heures par an.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence de cinquante deux semaines du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année de sorte que sur l’ensemble de la période la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures.

Cette modulation s’établit de la façon suivante :

  • Une période de haute activité pouvant aller jusqu’à 39 heures hebdomadaires

  • Une période de basse activité à 35 heures hebdomadaires

De ce fait, l’horaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre dans le cadre de la période prédéfini soit l’année civile. La répartition des horaires est organisée dans un planning annuel d’activité reprenant chacune des 52 semaines et couvrant ainsi toute la période.

Ce planning trimestriel est établi par la direction après avis des représentant du comité social et économique.

Ce planning sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au plus tard 15 jours avant la mise en place de celui-ci.

  1. Octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT »

    1. Principe

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, le personnel bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

  1. Acquisition des JRTT

  • Période d’acquisition :

La période d’acquisition des JRTT est du 1er Janvier au 31 Décembre.

  • Détermination du nombre de JRTT

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il a été calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 36 heures.

La formule retenue est la suivante :

365 ou 366 jours – nombres de samedis et dimanches – nombres de jours fériés nationaux sur l’année N correspondant à un jour ouvré d’exercice – 30 jours de congés payés = nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant à temps plein sur une base de 5 jours et ayant acquis 30 jours de congés payés).

A titre d’exemple pour la période de Janvier 2020 à Décembre 2020, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 9 et le nombre de samedis et dimanches à 104 ce qui porte à 222 le nombre de jours travaillés dans l’année.

Sur cette période le nombre de semaines de travail est égale à 44,4 (222 jours / 5 jours hebdomadaires).

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égale à

44,4 (semaines théoriquement travaillées) x 1 = 44,4 heures sur l’année

La durée quotidienne de travail est égale à 36 heures /5 = 7,20 heures

Dès lors, le nombre de JRTT pour cette période est égale à :

44,4 heures annuelles/ 7, 20 heures quotidienne = 6.17 arrondis à 7 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité visée à l’article 5 du présent accord, soit 6 jours.

Par ailleurs il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1610 heures. Pour la période 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail est égale à :

(36 x 44,4) – (9 x 7,20) = 1533,60 heures

Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômé, dans la limite de 1610 heures de travail annuel.

De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle des 1610 heures maximum de travail annuel.

  • Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à la présence du collaborateur à temps plein sur la période de référence d’acquisition du 1er Janvier au 31 Décembre.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année de façon proportionnelle.

  1. Prise des JRTT

Les modalités pratiques de prise de JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année lors de la réunion du CSE au mois de Janvier.

  • Prise par journées ou demi- journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Pour une année où le nombre de RTT est égal à 7, les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 1 jour de repos fixé collectivement pour l’ensemble des salariés, dit RTT collectif : Ce jour de repos sera fixé chaque année par la direction, (Journée de solidarité)

  • 6 jours de repos fixés à l’initiative des salariés : le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. La direction devra répondre par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrées avant la date demandée de prise de JRTT. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Dans l’hypothèse où le nombre de JRTT serait inférieur ou supérieur à 7 jours au cours des années suivantes, la même proportion dans la répartition sera adoptée, étant précisé que sera prioritairement décompté le jour de repos collectif.

Il en est de même :

  • En cas d’entrée ou de départ en cours de période d référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés ;

  • Pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et présents sur une partie seulement de la période de référence des JRTT.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période d’acquisition soit du 1er Janvier au 31 Décembre. Ils devront en conséquence être soldés au 31 Décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Par ailleurs, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

  1. Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

  1. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernes sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période d’acquisition des JRTT se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jour de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période d’acquisition, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est également rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés nationaux et locaux

  • Les jours de repos eux-mêmes

  • Les repos compensateurs,

  • Les jours de formations professionnelle continue,

  • Les absences énoncées à l’article 27 de la convention collective SYNTEC applicable.

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégations et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisé, …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

La société adaptera, si nécessaire, ses outils de façon à ce que les dispositions susmentionnées reçoivent application.

  • Lorsqu’une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non activité.

  • En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT dans des périodes non linéaires, toute précision sur les modalités de calcul des RTT au prorata pourra être apporté par la direction.

    1. Heures supplémentaires

  • Déclenchement

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :

  • Les heures effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire,

  • 1610 heures annuelles.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période soit l’année civile.

Le décompte de ses heures se fera de la manière suivante :

Heures effectuées dans l’année civile – JRTT = total heures supplémentaires au-delà de 1610.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la direction ou validées a posteriori par la direction après information par le salarié de cette dernière.

  • Contreparties

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures de moyenne hebdomadaire sont des heures normales. Ces heures sont compensées par ces jours de JRTT.

Les heures effectuées le cas échéant au-delà de 37 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire subissent la majoration prévue par l’article L 3121-22 du code du travail.

  1. Horaire de travail

L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Article 5 : Journée de solidarité

En l’application des articles L.3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contre partie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps est décompté en heures.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un JRTT.

Article 6 : Disposition finales durée, révision et date d’effet de l’accord

6.1 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

6.2 Disposition finales durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 1er Septembre 2019.

Toutes modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

6.3 Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support numérique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège de SAS IMAIOS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 21 Juin 2019.

Pour la direction,

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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