Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JEAN MICHEL SANDRA BOULLOUD TAXI

Cet accord signé entre la direction de JEAN MICHEL SANDRA BOULLOUD TAXI et le syndicat Autre le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03819001960
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN MICHEL SANDRA BOULLOUD TAXI
Etablissement : 50516035800022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La SARL Jean Michel Sandra Boulloud Taxi,

Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Saint André le Gaz 38490, 250 Route Jean Moulin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne, sous le numéro B 505 160 358,

représentée par Monsieur,

agissant en qualité de Co-Gérants,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d'une part,

  • ET les Membres du Personnel

    statuant à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,

d’autre part.

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

 Préambule

Considérant la variation de l’activité de la Société, la Direction et les membres du personnel ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise.

Les échanges entre la Direction et les salarié ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.

Ces mesures visent à :

adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante

  1. de manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société

  2. conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués

Dans ces conditions, les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau mode d’organisation.

L’introduction de l’annualisation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein que ceux exerçant leur activité à temps partiel, permettra à Jean Michel et Sandra Boulloud Taxi de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux nouveaux enjeux auxquelles elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service…).

Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'entreprise.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Titre I

Dispositions générales

Article 1er  Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise Jean Michel et Sandra Boulloud taxi soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires.

Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de la Société Jean Michel et Sandra Boulloud Taxi est également inclus dans le champ d'application du présent accord.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment:

  • à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2019, après information des organisations syndicales et accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et du ministère du travail.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7  Suivi de l'accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, et composée des personnes suivantes :

  • Le représentant légal de la Sarl Jean Michel et Sandra Boulloud Taxi,

  • un membre du personnel

Périodicité des réunions de la commission de suivi : une fois par an

Les éléments suivants seront notamment abordés lors de ces réunions :

  • les embauches, les effectifs de l’entreprise

  • l’égalité professionnelle entre hommes et femmes

  • le suivi des commissions de forfait

  • la rémunération des salariés

  • la formation

  • le bilan des jours et des heures travaillés,

  • le bilan des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires,

  • les difficultés rencontrées.

Les comptes-rendus ou procès-verbaux des réunions de la commission de suivi seront communiqués à la Direccte – Unité territoriale de l’Isère.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel feront également l’objet d’une information des délégués du personnel, s’ils existent.

Article 8  Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.

Titre II

Le cadre général de l’organisation du temps de travail :

organisation annuelle du temps de travail

L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction de la nature de ses activités, du caractère fluctuant de l’activité, de la structure de l’entreprise, de ses modalités de fonctionnement, des volumes de charges prévisibles, de leur répartition sur la période de référence.

La nature du poste peut induire une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur la période de référence. Cette hypothèse est également visée par le présent accord.

Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.

Article 9 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :

  • les temps de conduite (trajet domicile-travail et travail-domicile entre 05 et 30 minutes)

  • le temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif, hormis le temps de pause méridienne

  • le temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l’exception de formations réalisées hors du temps de travail, notamment dans le cadre du compte personnel de formation

  • le temps passé à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires

Article 10  Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures.

Article 11 Durée maximale hebdomadaire

En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine, 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.

Article12 Repos (hors cadres dirigeants)

Les salariés bénéficieront obligatoirement de 1,5 jour de repos hebdomadaire attribué de la manière suivante :

  • un jour et demi consécutif

  • un jour dans la semaine et une demi-journée non consécutive

Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.

Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 9 heures consécutives

Article 13 Durée annuelle du travail des salariés à temps plein (hors cadres dirigeants) :

le forfait individuel en heures sur l’année

Sont concernés, l’ensemble des salariés à temps plein.

La période de référence correspond à l’année civile.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607h00, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne, plus la Journée de solidarité. Les 1607 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.

Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins un jour à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

13.1. Contrôle de l’horaire de travail

Les salariés interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.

Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.

13.2. Amplitude de l’annualisation à temps plein

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 46 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 46 heures, voire 48 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

13.3. Conséquences du dépassement de l’horaire légal ; de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

13.4. Cumul de contrats de travail

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 9 heures consécutives

  • interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée

Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.

Article 14 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année

La Société Jean Michel et Sandra Boulloud Taxi pourra recourir au temps partiel aménagé sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour répondre aux variations d’activités de sa branche d’activité et permettre de satisfaire l'accueil du public, éviter le recours excessif aux heures complémentaires, à l’activité partielle, la Société Jean Michel et Sandra Boulloud Taxi institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel embauchés sous CDI ou CDD.

Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.

La programmation indicative de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période d’annualisation sera soumise pour avis aux délégués du personnel ou au comité d’entreprise, s’il existe.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire contractuel minimal, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle.

14.1. Programmation indicative des heures de travail

Les horaires à temps partiel annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel, lorsqu’ils existent.

14.2. Modification de la programmation indicative

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,

  • absence d'un autre salarié,

  • réorganisation des horaires collectifs ou du service,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,

  • répartition sur des demi-journées,

  • changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies par le contrat de travail.

Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord et ou le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

14.3. Contrôle de l’horaire de travail

Les salariés occupés en mode « temps partiel aménagé » interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.

Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.

14.4. Durée annuelle minimale de travail

Sauf accord dérogatoire de branche, sauf dérogation expressément visée par la loi, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 1100 heures travaillées.

Pour les salariés bénéficiant du dispositif de l’annualisation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera comprise entre 24 et 34 heures.

Le contrat de travail devra préciser :

  • la période de référence qui correspondra à l'année civile ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat

  • la période de référence pour les congés payés, qui sera identique à la période de référence de l’annualisation

  • les éléments de la rémunération ; l'horaire annuel minimal de travail

En annexe au contrat de travail, il sera précisé :

  • les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; les règles de modification éventuelles de cette répartition

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle

14.5. Amplitude de l’annualisation à temps partiel

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 34,5 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

14.6. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

14.7. Heures complémentaires

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci seront limitées au tiers de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les CDD) défini au contrat de travail et ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1 555 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à douze mois.

Les heures complémentaires accomplies sur la période de référence seront majorées de 10 %, conformément à l'article L. 3123-19 du code du travail.

14.8. Cumul de contrats de travail

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 09 heures consécutives

  • interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée

Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.

Titre III

Les heures supplémentaires

Article 15 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.

Toutefois pour tous les salariés qui ont conclu une convention individuelle annuelle en heure, les heures supplémentaires ou excédentaires s’apprécient au-delà de la limite annuelle de 1607 heures de travail effectif.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par du repos compensateur équivalent à la demande du salarié.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.

Article 16 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Titre IV

Les astreintes

Article 17 La définition de l’astreinte

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la structure.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 18 Les principes généraux

Tous les collaborateurs (à l’exception de ceux intervenant à l’administratif) peuvent être amenés à assurer des astreintes y compris les dimanches et jours fériés.

Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, la Direction établira un planning trimestriel remis à chaque collaborateur indiquant ses jours ou périodes d'astreinte.

Les modifications concernant ce planning ne pourront être réalisées dans un délai inférieur à un mois, sauf cas de remplacement d'un salarié en absence non prévue auquel cas le salarié peut être prévenu dans un délai inférieur à trois jours.

La Société Jean Michel et Sandra Boulloud mettra en place une organisation permettant de joindre, à tout moment, les salariés d'astreinte.

Si les collaborateurs d'astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail effectif y compris le temps de trajet aller-retour.

Le temps de travail effectif pendant le temps d'astreinte se cumule avec l'indemnité d'astreinte.

Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne pourra pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.

Article 19 L’organisation des astreintes

Le nombre d'astreintes sera limité à deux par mois.

Le temps de travail effectif réalisé à l'occasion des astreintes ne pourra avoir pour effet :

  • de porter la durée de travail du salarié au-delà des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales en vigueur

  • de réduire le temps de repos quotidien ou hebdomadaire fixé par les dispositions légales

Article 20 La rémunération des astreintes

Les salariés d'astreinte reçoivent une indemnisation égale à 50 euros bruts par période de 24 heures d'astreinte. Cette indemnité sera proratisée en fonction de la durée de l'astreinte.

  1. TITRE V

    Les déplacements

Les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes :

Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans les principes suivants :

  • le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de prise en charge du premier patient constitue un temps de travail effectif, dans la limite de 30 minutes

  • le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, sauf si ce temps est entrecoupé de la pause déjeuner (d’au minimum 30 minutes consécutives)

  • le temps de trajet entre le dernier patient de la journée et le domicile constitue un temps de travail effectif (entre 05 et 30 minutes)

Article 21  Définition et qualification juridique du temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps que met le collaborateur pour parcourir la distance entre son domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail et la distance d’un lieu de travail à un autre lieu de travail, sauf si ce temps est entrecoupé de la pause déjeuner.

Article 22  Les temps de déplacement

Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, sauf s’ils sont entrecoupés de la pause déjeuner.

Article 23  Repos quotidien et hebdomadaire légal

Le temps de déplacement professionnel ne peut avoir pour effet le non respect de la réglementation relative aux repos quotidien et hebdomadaire fixés au Code du travail.

Titre VI

Rémunération

Article 24 Le principe : le lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée

24..1. Temps plein aménagé sur l’année (hors cadre dirigeant et alternants)

Il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 151,67 heures rémunérées par mois.

24.2. Temps partiel aménagé sur l’année

24.2.1. lissage de la rémunération :

Sauf accord individuel entre l’employeur et le salarié, la rémunération du salarié intervenant en temps partiel aménagé sur l’année sera mensualisée sur la base suivante :

l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12ème de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.

24.2.2. absence de lissage :

Avec l'accord de son employeur, le salarié en temps partiel aménagé sur l’année pourra opter pour l’absence de lissage. Dans ce cas, le versement de salaire ne sera pas mensualisé, mais effectué au réel, selon le nombre d'heures effectuées chaque mois, 'une fiche de paie sera établie chaque mois, y compris lors des mois où aucune heure ne sera réalisée du fait du planning.

Titre VII

Régularisation

en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence

Article 25 Les principes

25.1. Généralités :

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

25.2. Régularisation : entrée ou sortie en cours de période de référence  :

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence (année civile) pourront être placés dans deux situations particulières :

  • soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord

  • soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.

Fait à Saint André le Gaz, en quatre exemplaires originaux,

L'an deux mille dix huit

Et le : 05/12/18 ET LE 20/12/18

Pour la Sarl Jean Michel et Sandra Boulloud Taxi, Les salariés,

, Cf. PV annexé

Annexes :

  1. décompte mensuel du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en heures

  2. procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com