Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL – Régime OPTION 2" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223060707
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : GEOSYNTHESE
Etablissement : 50522687800062
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL –
Régime OPTION 2
Entre les soussignés :
La société Géosynthèse, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au 37 rue de la Victoire 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 505 226 878, SIRET 50522687800062, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE GEOSYNTHESE :
Madame (membre titulaire du CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE
La société GEOSYNTHESE a ouvert les négociations en 2022 en matière de temps de travail afin de mettre en place une organisation du travail prenant en considération les priorités suivantes :
l’adaptation aux réalités du terrain et du marché,
la forte attente des collaborateurs
un dispositif permettant de fidéliser les salariés en poste et d’attirer les nouveaux talents
l’amélioration maximale des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés.
Ainsi, par accord d’entreprise du 8 décembre 2022, il a été mis en place un décompte du temps de travail en forfait jours annuel avec le bénéfice de jours de repos (JNT).
Dans le prolongement de cet accord d’entreprise, la Société GEOSYNTHESE a souhaité mettre un place par le présent accord un dispositif de jours de reduction de temps de travail pour le personnel non cadre opérationnel et cadre fonctionnel actuellement en décompte heures sur une durée de travail de 39 heures hebdomadaires. Ce nouveau dispositif étant dit le régime Option 2. Ce régime sera l’aménagement de temps de travail appliqué au sein de l’entreprise pour le personnel nouvellement embauché à partir du 1er janvier 2024 et entrant dans le champs d’application.
Au terme de la réunion de négociation en date du 21 septembre 2023, il a été convenu et décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION A LA MISE EN PLACE DU REGIME OPTION 2
Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement et d’organisation du temps de travail qui s’appliquent au personnel non cadre opérationnel et cadre fonctionnel de GEOSYNTHESE, actuels (en décompte heures sur une durée de travail de 39 heures hebdomadaires) ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).
ARTICLE 2 – DEFINITION DU REGIME OPTION 2
Le temps de travail applicable au sein de l’entreprise est de 35 heures hebdomadaire.
Le dispositif de jours de reduction de temps de travail correspond aux modalités ci-après :
Les collaborateurs travaillent 7 heures par jour, 5 jours par semaine + 4 heures supplémentaires à réaliser du lundi au vendredi (8h par jour du lundi au jeudi inclus + 7h le vendredi), ce qui entraîne théoriquement et proportionnellement au temps réellement travaillé :
70 heures de récupération (= 10 jours de récupération OPTION 2) avec cumul autorisé => soit acquisition de 0,83 jour de récupération OPTION 2 par mois / 0,03 par jour travaillé
Paiement d’une majoration de 25% du taux horaire sur les 70 heures récupérées/10 jours de récupération OPTION 2
Paiement à 125% du taux horaire des heures supplémentaires non récupérées (acquisition 9,83 heures par mois)
En tout état de cause, le décompte sera modulé en fonction des temps réellement travaillés et non travaillés pour les collaborateurs concernés.
Ainsi, toutes absences du mois en cours (M) (hors les congés payés/fractionnement), viendront :
Déduire l’acquisition des 0,83 jour de récupération option 2 sur le mois suivant (M+1)
et minorer, le montant des heures supplémentaires rémunérées sur le bulletin de paie à M+1
Par exemple : Je suis une semaine en arrêt maladie en mars.
L’acquisition de jours récupération option 2 au titre de mars (sur les compteurs d’avril) sera de 0,83 jours – (0,03 jours * 5 jours d’arrêt maladie) = 0,68 jours de récupération.
Le paiement des heures supplémentaires en avril au titre de mars sera également déduit selon les modalités suivantes : 9,83 heures supplémentaires – (0,04 * 5 jours d’arrêt maladie) = 7,83 heures supplémentaires. Il sera donc payé 7,83 heures supplémentaires en avril au titre de mars.
Pour une année complète :
188 heures supplémentaires maximum réalisées au cours de l’année donnent droit à :
L’acquisition de 70 heures de récupération (ou 10 jours de récupération OPTION 2) et paiement d’une majoration de 25% du taux horaire sur les 70 heures récupérées
Et de 118 heures supplémentaires annuelles non récupérées (soit 9,83 heures par mois) et paiement à 125% du taux horaire
Le choix par le collaborateur du régime temps de travail option 2 fait l’objet d’un avenant contractuel pour les collaborateurs déjà présent au effectif à la mise en place du présent accord.
Le présent dispositif de l’option 2 sera l’aménagement de temps de travail appliqué au sein de l’entreprise pour le personnel nouvellement embauché à partir du 1er janvier 2024 et entrant dans le champs d’application.
Les collaborateurs observent une pause déjeuner d’une demi-heure minimum.
Hypothèse d’une surcharge de travail
En cas de surcharge de travail liée à l’activité de l’entreprise, le manager pourra proposer au collaborateur une annulation d’une partie des heures de récupération (sur les 70 heures prévues = 10 jours de récupération OPTION 2).
Cette disposition est soumise au principe du volontariat du collaborateur.
En cas d’acception de la proposition du manager, les heures de récupération annulées seront payées à 100% du taux horaire (étant précisé que 25% lui auront été payées).
Hypothèse de sous activité
En cas de sous activité constatée, le manager pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par des heures de récupération à 100%, avec le respect d’un délai de prévenance de 7 jours. Celles-ci pourront être récupérées en demi-journées ou en journées complètes, le cumul étant autorisé.
Pour les heures supplémentaires réalisées et récupérées à 100%, une majoration de 25% sera payée.
Pour les heures supplémentaires réalisées et non récupérées, une rémunération à taux majoré de 25% sera payée.
ARTICLE 3 – LES JOURS DE RECUPERATION OPTION 2
L’acquisition des jours de récupération OPTION 2
La période de référence pour l’acquisition des jours de récupération OPTION 2 est l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).
L’acquisition des jours de récupération OPTION 2 est calculée sur une base mensuelle, à hauteur du nombre de jours réellement travaillés sur le mois :
acquisition de 0,83 jour de récupération OPTION 2 par mois / 0,03 par jour travaillé
Toutes absences du mois en cours (M) (hors les congés payés/fractionnement), viendront déduire l’acquisition des 0,83 jour de récupération option 2 sur le mois suivant (M+1) – Cf exemple plus haut.
L’utilisation des jours de récupération OPTION 2
La prise des jours de récupération OPTION 2 sera remunérée sur la base du salaire de base avec une majoration de 25% du taux horaire (taux horaire en vigueur au moment de la prise). Une journée correspondant à 7 heures.
Les jours de récupération OPTION 2 seront attribués par journée ou demi-journée (selon le décompte défini au point a) ci-dessus) et seront soumis à l’approbation du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 7 jours, tout en veillant à tenir compte des contraintes de l’activité.
Pour un collaborateur quittant la Société en cours d’année :
S’il n’a pas pris intégralement ses jours de récupération OPTION 2 acquis, il les prendra avant sa date de départ physique de l’entreprise. Aucun paiement ne sera effectué dans le cadre du solde de tout compte.
Les jours de récupération OPTION 2 pourront être accolés entre eux et pourront suivre ou précéder des jours de congés payés ou autres congés (évenement familiaux….), un week-end ou jour férié. Ils devront être répartis sur l’année pour permettre l’execution normale du travail.
Les jours de récupération OPTION 2 non pris au 31 décembre de l’année N pourront être reportés sur l’année suivante. Ces demi-journées ou journées de récupération OPTION 2 acquis et non pris sur l’année de référence, pourront être pris durant les trois premiers mois de l’année suivante. Passé ce délai, ils seront perdus.
Exceptionnellement, en cas d’absence prolongée n’ayant pas permis la prise des jours de récupération OPTION 2 acquis (ex. maladie, maternité…), il est autorisé de reporter la prise de ces jours de récupération OPTION 2 sur l’année N+1 qui s’ajouteront aux jours de récupération OPTION 2 de l’année en cours.
Suivi des compteurs individuels
Le temps de travail des collaborateurs en OPTION 2 est régit par l’outil de GTA mis en place au sein de l’entreprise dont le compteur des jours de récupération OPTION 2 est actualisé chaque mois.
Le service RH en lien avec le manager s’assureront que :
Les collaborateurs réalisent les heures de travail nécessaires à l’acquisition des jours de récupération OPTON 2
Les demi-journées ou journées de récupération OPTION 2 sont utilisées par les salariés dans les délais impartis
ARTICLE 4 – LES HEURES SUPLEMENTAIRES NON RECUPEREES
Il s’agit du paiement à 125% du taux horaire des heures supplémentaires non récupérées correspondant à une acquisition de 9,83 heures par mois.
Lors de l’entrée dans le dispositif de l’OPTION 2, le paiement à 125% du taux horaire des heures supplémentaires non récupérées intervient le mois suivant.
Ainsi pour une mise en place au 1er janvier 2024, le paiement des 9,83 heures supplémentaires de janvier 2024 apparaitra sur le bulletin de paie du mois de février 2024.
Le décompte de 9,83 heures par mois sera modulé en fonction des temps réellement travaillés et non travaillés pour les collaborateurs concernés.
Toutes absences du mois en cours (M) (en dehors des congés payés/fractionnement), viendront déduire l’acquisition des 9,83 heures supplémentaires sur le mois suivant (M+1) – Cf exemple plus haut.
0,02 par ½ journée d’absence
0,04 par journée d’absence
ARTICLE 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de 39h ne peuvent être effectuées qu’à la condition expresse d’être réalisées à la demande de l’employeur et sur volontariat du salarié dans le respect du contingent d’heures annuel conventionnel.
Elles seront remunérées ou compensées en respectant les dispositions légales en vigueur au moment où elles seront comptabilisées.
ARTICLE 6 – ABSENCE NON INDEMNISEE
Les absences non rémunérées sont décomptées en paie à concurrence de 7heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée concernée même si le temps de travail effectif peut se représenter sous forme de journées de 8 heures.
ARTICLE 7 – EVOLUTION SALARIALE
La mise en place du régime de l’OPTION 2 pour les collaborateurs éligibles au dispositif et en poste dans l’entreprise au 31 décembre 2023 est réalisée sans diminution du salaire de base fixe avec la majoration de 4 heures supplémentaires.
Ainsi, l’enveloppe du salaire de base fixe avec la majoration de 4 heures supplémentaires sera garantie :
dans le salaire de base fixe
et le paiement à 125% du taux horaire des heures supplémentaires non récupérées, étant précisé que le décompte de 9,83 heures par mois sera modulé en fonction des temps réellement travaillés et non travaillés pour les collaborateurs concernés.
Cette mesure implique une revalorisation du salaire de base fixe de 6% qui sera intégrée dans le cadre de la campagne de revalorisation salariale de début d’année 2024.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour une période indéterminée sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la révision ou à la dénonciation des accords collectifs.
ARTICLE 9 – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. De même l’accord pourra être révisé selon les dispositions légales.
Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties au présent accord devront se réunir dans les meilleurs délais pour engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 10 –NOTIFICATION
Après signature, le présent accord sera notifié, aux membres du CSE de GEOSYNTHESE.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est réalisé en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé par les soins de la Direction, dans le respect des dispositions prévues aux articles D 2231-4 et D 2231-7 du Code du travail, auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, une version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format docx anonymisée.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe des Conseils des Prud'hommes compétent ainsi qu’à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les conditions habituelles prévues.
Fait à Colombes le 21/09/2023
(En 4 exemplaires)
Directeur des Ressources
Membre titulaire du CSE de GEOSYNTHESE
Madame
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