Accord d'entreprise "UN ACCORD D ENTREPRISE 1-2022 - CONGES PAYES" chez PLEIN SUD RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLEIN SUD RESTAURATION et les représentants des salariés le 2022-08-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004326
Date de signature : 2022-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : PLEIN SUD RESTAURATION
Etablissement : 50525773300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-09

ACCORD D’ENTREPRISE 1-2022

ENTRE :

La société PLEIN SUD RESTAURATION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro SIREN: 505257733, dont le siège social est à Lieudit la Pimpie 4 allée les tilleuls 26120 MONTELIER, représentée par ……………………………………….., agissant en qualité de ……………………………….

D’une part,

ET

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société PLEIN SUD RESTAURATION, représenté par………………………………………….

D’autre part.

PREAMBULE

Il a été constaté que de nombreux salariés à temps partiel notamment, prenaient des jours de congés répartis sur plus de 5 semaines, afin de bénéficier par exemple d’un seul de jour de congés décompté au lieu de 2 ou 3 jours en application de la règle prévue par le code du travail.

Par ailleurs, il a été constaté que des salariés posaient quasi-systématiquement des congés sur les semaines prévues avec de nombreuses heures de travail sur les planning, ce qui pénalisait l’équipe concernée.

Il est précisé que les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés et non pas en jours ouvrables. 

La Société PLEIN SUD RESTAURATION a proposé la mise en place d’un mode de calcul de congés payés qui soit simple et équitable entre les salariés, quelque soit leur poste et temps de travail, afin d’éviter tout abus de calcul de ceux ayants des volumes journaliers variables et/ou des nombres de jours de travail variables selon leur roulement de travail.

Dans le cadre du titre II du livre III, partie III du Code du travail (articles L.3321-1 et suivants du Code du travail), un accord d’entreprise (ci-après dénommé « Accord ») a été proposé, négocié et conclu avec le Comité Social et Economique, applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les membres du CSE ont voté le 17/05/2022 à la majorité de ses membres, et le procès-verbal est annexé au présent Accord.

  1. LE CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en vigueur est fixée au premier jour du mois suivant sa signature.

  1. OBJET – CONTENU DE L’ACCORD

Pour le calcul des congés payés pris, il a été décidé d’appliquer une règle de trois et de proratiser le nombre de jours de congés payés pris en ramenant le nombre de congés par rapport à un volume d’heures moyen journalier.

Ainsi, la règle applicable est de prendre le nombre d’heures prévues au planning pour le jour de congé posé / le nombre moyen d’heures de travail prévu au contrat, par jour.

Ceci permet d’avoir une équité pour l’ensemble du personnel et une meilleure programmation des congés payés.

Pour une bonne compréhension et lisibilité de ce mode de calcul, sont annexées au présent accord les situations auxquelles l’entreprise est le plus souvent confrontée, des exemples et les modes de calcul qui seront appliqués.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Pour la mise en œuvre et le suivi du présent accord, il est prévu que 2 membres du CSE et deux représentants de la direction, se réuniront une fois par an. Cette réunion a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. CONDITIONS DE REVISION ET DE RENOUVELLEMENT

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L2261-7-1 du code du travail.

  1. MODALITES DE DENONCIATIONS ET DELAIS DE PREAVIS

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à 13 du Code du travail. La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation doit être adressé à la DREETS de la Drôme. Durant le préavis, la direction convoquera le CSE afin de négocier un nouvel accord.

  1. DISPOSITIONS FINALES

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord sera adressé à la commission paritaire de branche.

Dès sa signature, le présent accord sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la DREETS compétente.

L'autorité administrative compétente dispose alors d'un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Fait à Montélier, le ../../……. (en 3 exemplaires)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par ………………………………………….

Pour le Comité économique et social représenté par son secrétaire Signature(s)
……………………………………………………..

ANNEXE ACCORD D’ENTREPRISE 1-2022

Pour rappel, les calculs de CP sont en jours ouvrés au sein de la société ; ce qui signifie qu’une semaine de CP pris = 5 CP décomptés

SITUATION EXEMPLE MODE DE CALCUL
Salarié travaillant 5jours par semaine avec des volume horaires journaliers fixe 7h de travail par jour sur 5 jours chaque semaine 1 jour pris = 1 jour décompté
Salarié travaillant 5jours par semaine avec des volume horaires journaliers fixe 3.5h de travail par jour sur 5 jours chaque semaine 1 jour pris = 1 jour décompté
Salarié travaillant sur un roulement sur 2 semaines avec des volumes journaliers identiques

Semaine A :

5.5h /j sur 4 jours

Semaine B :

5.5h/j sur 6 jours

Semaine A : 4 jours

Semaine B : 6 jours

Soit 10 jours décomptés sur 2 semaines

Salarié travaillant sur des périodes scolaires avec des volumes journaliers identiques Le salarié en contrat scolaire

4 semaines décomptées en été : 20 jours

1 semaine décomptées en Décembre : 5 jours

Salariés à temps complet travaillant selon un roulement sur 2 semaines avec des volumes journaliers différents

6.5h par jour 4 jour / semaine

et

9h de travail / jour 1 week-end sur 2

Soit une moyenne de 35h hebdomadaire sur 2 semaines

35h/5jours = 7h pour 1 CP

Les jours à 6.5h de travail : 6.5/7= 0.93j décomptés

Les jours à 9h de travail : 9/7 = 1.28j

Soit 10 jours décomptés sur 2 semaines consécutives

Salariés à temps partiel travaillant selon un roulement sur 2 semaines avec des volumes journaliers différents

5.12h par jour 4 jours par semaine

et

7.5h sur 1 journée par semaine

Soit une moyenne de 28h hebdomadaire

28h/5jours = 5.6h pour 1 CP

Les jours à 5.12h de travail : 5.12/5.6 = 0.91j décomptés

Les jours à 7.5h de travail = 7.5/5.6 = 1.34j décomptés

Soit 4.98 jours décomptés pour 1 semaine

Salariés à temps partiel travaillant selon un roulement sur 2 semaines avec des volumes journaliers différents

3.5h par jour 3 jour / semaine

et

7 h de travail / jour 1 week-end sur 2

Soit une moyenne de 17.5h hebdomadaire sur 2 semaines

17.5h/5jours = 3.5h pour 1 CP

Les jours à 3.5h de travail = 1 jour décompté

Les jours à 7h de travail = 7/3.5 = 2j décomptés

Soit 10 jours décomptés sur 2 semaines consécutives

Salariés travaillant moins de 5 jours par semaine

7h de travail un jour par semaine

Et

7h de travail par jour un week-end sur 2

Soit une moyenne de 14h hebdomadaire sur 2 semaines

14/5 = 2.8h pour 1 CP

Les jours à 7h de travail = 7/2.8 = 2.5 CP décomptés

Soit 10 jours décomptés sur 2 semaines consécutives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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