Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE DANTONY" chez SALAISONS PICHON - DANTONY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS PICHON - DANTONY et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320000823
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DANTONY
Etablissement : 50527220300017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE DANTONY

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA SAS DANTONY

Société par actions simplifiée

Ayant son siège social à RAUCOULES (Haute-Loire), Le Bourg, 27 rue de la Salaison, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du PUY EN VELAY

sous le numéro SIRET : 505 272 203 00017

Représentée par ……………………., agissant en qualité de Président

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la SAS DANTONY ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, vise à redéfinir et à actualiser les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la SAS DANTONY, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail et à la protection de leur santé.

Il est ainsi convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.

Le présent accord vise à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la SAS DANTONY est dépourvue de délégué syndical, et de Comité Social et Economique puisque son effectif habituel est inférieur à onze salariés, la Direction a proposé le présent accord en le communicant à chaque salarié par une remise en main propre contre décharge le 24 Février 2020.

Le 10 mars 2020, cet accord a été soumis à un vote du personnel qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers.

L’objet du présent accord est donc de :

  1. Définir le recours au travail de nuit au sein de l’entreprise et prévoir les contreparties et mesures de protection particulières accordées aux travailleurs de nuit ;

  2. De prévoir les modalités d’entrée en vigueur, suivi, révision, dénonciation du présent accord.

Les parties signataires ont souhaité par cet accord, trouver une réponse qui prenne en compte à la fois les aspirations des salariés et les impératifs de production de l’entreprise.

EN CONSEQUENCES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 : Justification du recours au travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et de répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Sa mise en place est notamment justifiée par :

 

  • la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables en vue de la réalisation de produits conformes aux règles d’hygiène et de qualité de la profession ;

  • la nécessité de faire face à des pics d’activité en saison, imposant régulièrement de fortes charges continues de travail ;

  • l’obligation pour l’entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle et par la nature des produits finis qui correspondent parfois à des évènements et ne peuvent être livrés en retard sous peine de perdre tout intérêt pour le client.

Les parties signataires ont en effet convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la nature alimentaire des produits fabriqués, que le personnel de fabrication puisse commencer la journée de travail très tôt le matin afin que l’entreprise soit en mesure de livrer les produits en fin de matinée et de répondre ainsi à la demande des clients.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la société en dépend. Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la société DANTONY.

Les parties conviennent donc de la nécessité de recourir au travail de nuit dans l'entreprise par le présent accord en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 2 : Champ d’application

Le travail de nuit est susceptible de concerner les salariés affectés à un poste de fabrication pour lequel le recours au travail de nuit est justifié par les motifs visés à l’article 1 du présent accord. Cela concerne donc uniquement les postes de salaisonniers.

Article 3 : Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21h00 et 6h00.

Article 4 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent titre, tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».

En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleur de nuit, et sont donc exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Article 5 : Principe du volontariat

Le travail de nuit dans le cadre du présent accord ne pourra se faire que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

L'employeur veillera à ce qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre du salarié ne souhaitant pas se porter volontaire pour le travail de nuit.

Il est donc rappelé que le refus de travailler de nuit ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l'embauche ou dans l'évolution professionnelle du collaborateur.

La Direction communiquera aux salariés le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé…) et familiale des salariés.

Article 6 : Accord écrit du salarié en cas d’affectation à un poste de nuit

L’affectation d’un salarié à un poste en horaire de nuit suppose son accord écrit. Cet accord est formalisé par la mention expresse de l’affectation à un horaire de nuit dans son contrat de travail.

En cas de passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, cela constitue une modification du contrat de travail du salarié nécessitant l’accord écrit du salarié, lequel sera formalisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail.

Article 7 : Dispense de travail de nuit

Seront dispensées de tout travail de nuit :

  1. Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit ;

  2. A leur demande, les femmes enceintes, pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail, conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  3. À leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles avec un poste de nuit.

  4. Les jeunes de moins de 18 ans.

Article 8 - Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Ce temps de pause est pris librement par le salarié en tenant compte des impératifs de production et de ses besoins en repos.

Article 9 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Toutefois, il pourra également être dérogé à la durée maximale de travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail et après consultation des représentants du personnel et du CHSCT s’ils existent.

Dans ce cas, le salarié pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale de travail ci-dessus, bénéficiera en priorité d’une contrepartie équivalente en repos qui s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, le salarié bénéficiera du paiement majoré des heures supplémentaires ainsi effectuées.

Article 10 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-18 du code du travail, afin de faire face aux périodes de forte activité, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures.

Article 11 : Contreparties pour les travailleurs de nuit :

11.1 : Compensation sous forme de repos

Un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives est accordé au travailleur de nuit.

Les travailleurs de nuit au sens de l’article 3 ci-dessus bénéficieront d'un repos compensateur de nuit (RCN) égal à :

  • Une journée (soit 8 heures) lorsque le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit fixée à l'article 2 ci-dessus est comprise entre 270 heures et 360 heures sur l’année civile ;

  • Deux journées (soit 16 heures) lorsque le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit fixée à l'article 2 ci-dessus est supérieure à 360 heures sur l’année civile.

Le salarié qui a cumulé une ou deux journées de repos compensateur de nuit (RCN) peut bénéficier de ce repos dans un délai maximum de six (6) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande auprès de la Direction au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée du repos demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du repos dans un délai maximal de huit (8) mois.

Le repos compensateur pour travail de nuit donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de six mois n’entraîne pas la perte de ce repos : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de huit mois.

Article 12 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés

12-1 : Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit.

Des temps de pause obligatoire sont prévus pour les travailleurs de nuit leur permettant de se restaurer et de se reposer :

  • 20 minutes de pause pour un poste d’une durée égale ou supérieure à 6 heures.

Une salle de repos est mise à disposition des salariés ayant travaillé de nuit pour qu’à la fin de leur service, ils puissent se reposer avant de repartir à leur domicile, ou en cas de fatigue importante les empêchant d’effectuer correctement leur mission sans mettre en péril leur santé.

L’entreprise veille au respect du port obligatoire des équipements de sécurité fournis et à l’interdiction de déconnecter les dispositifs de sécurité installés sur les machines.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un travail de nuit.

12-2 : Suivi médical des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 13 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie au dispositif du travail de nuit afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

L'entreprise veillera cependant à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

Article 14 : Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l'entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée pourra être organisée par l'employeur notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d'information, avec maintien des contreparties fixées à l’article 10 du présent accord.

Article 15 : Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit

15-1 : Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour

En vertu de l’article L3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un poste ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Lorsqu’un poste de jour se créera, ou deviendra disponible, l’employeur en informera les salariés par voie d’affichage.

15-2 : Affectation à un poste de jour en raison de l’état de santé du salarié

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail est incompatible avec le travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin.

15-3 : Obligations familiales impérieuses

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, acceptée comme telles par le service des ressources humaines, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront notamment les suivants :

- Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, sur justificatifs, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

- La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Dans le souci de ne pas figer l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses, en fixant par avance des règles trop rigides, la Direction examinera, après avis des représentants du personnel s’ils existent, les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

La procédure à suivre est la suivante :

  • Lettre adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons (par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge) ;

  • Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste si un poste est disponible.

15-4 : Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et durant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre est la suivante :

  1. Demande écrite de la salariée émise pendant la durée de sa grossesse ou pendant la période du congé légal postnatal ;

OU Demande de la salariée suite au constat écrit du médecin du travail selon lequel le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse.

La lettre à l’employeur doit exposer la demande et ses raisons.

  1. Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste.

  2. Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail sera suspendu conformément à la législation en vigueur.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 16 mars 2020.

Article 16 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 17 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société DANTONY :

  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY (43) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société DANTONY par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à RAUCOULES (Haute-Loire)

Le 10 mars 2020

Pour la société DANTONY,

……………………………,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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