Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez SAMB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMB et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03621000985
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAMB
Etablissement : 50531717200029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

PROJET

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

SAMB

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • L’entreprise SAMB, ayant son siège social 18 Allee Gaspard Monge - 36300 LE BLANC, inscrite au RCS de Châteauroux sous le numéro SIREN 505 317 172 000 29 ;

Représentée par M. ………………… agissant en qualité de Directeur général.

D’UNE PART

ET

  • Le comité social et économique de l’entreprise, en présence des membres titulaires du CSE

    1. D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

  

PREAMBULE

Dans le cadre d’une réflexion générale sur le temps de travail de l’entreprise, la question a été posée d’apporter de la souplesse et de la simplification au régime des congés payés (acquisition, prise des congés payés…).

Par ailleurs, la Direction souhaiterait formaliser certaines pratiques applicables dans l’entreprise en matière de congés payés.

Le personnel, au travers de ses représentants, a donc été associé à cette réflexion.

C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 28/09/2021, de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.

Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour présenter le projet à savoir les 21/10, 29/10, 04/11, 10/11, 18/11 et 25/11

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

CHAPITRE 1

ORGANISATION ET GESTION DES CONGES PAYES

Article 1 - DROITS A CONGES PAYES ANNUELS

Article 1-1 : Calcul des droits à congés payés

Les congés payés s’acquièrent dans les conditions fixées légalement et conventionnellement.

Pour rappel, le code du travail prévoit un calcul des jours de congés payés en jours ouvrables (du lundi au samedi), équivalent pour une année complète de travail effectif à 5 semaines de congés payés, soit 30 jours ouvrables.

Par le présent accord, tout salarié quelle que soit sa durée du travail a droit à 2,083 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 ouvrés (Les jours ouvrés sont les jours de travail du lundi au vendredi), équivalent pour une année complète de travail effectif à 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés.

Article 1-2 : Période de référence

Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, appelée période de référence qui coïncide avec l’année civile à savoir du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition par les salariés qui ne seront pas pris au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, soit le 01 janvier 2022, seront conservés après celle-ci selon les modalités définies plus après.

Formule : (Solde de congés payés ouvrables / 6 jours ouvrables) x 5 jours ouvrés = Compteur unique en jours ouvrés arrondi à l’entier supérieur.

EXEMPLE : une salariée ayant acquis 30 jours ouvrables au 1er juin 2021, prends 18 jours au mois d’août 2021 et 6 jours en décembre 2021, il lui reste 6 jours ouvrables sur son compteur congés acquis au 1er janvier 2022. Du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, elle a acquis 17.5 jours ouvrables (2.5 jours ouvrables x 7 mois) sur son compteur en cours d’acquisition. Elle bénéficie donc au 1er janvier 2022, d’un total de 23.5 jours ouvrables. Ce total est converti en jours ouvrés de la façon suivante : 23.5 /6 = 3.92 x 5 = 19.58 arrondis à l’entier supérieur soit 20 jours ouvrés.

Article 1-3 : Période de congés

La période de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1-4 : Possibilité de prendre des congés dès l’embauche

Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l’embauche. La prise des congés acquis restant soumise à l’approbation de l’employeur. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés, de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits pour pouvoir prendre des jours de congés.

Article 1-5 : Compteur de congés payés

Il est mis en place un compteur unique regroupant les 2 anciens compteurs de congés « Acquis » et « En cours d’acquisition » dans le but d’en simplifier le fonctionnement.

Article 2- PRISE DES CONGES

Article 2-1 : Décompte

Le décompte des congés payés s’opère en jours ouvrés.

On entend par jours ouvrés les jours normalement travaillés dans l’entreprise. Sous réserve des jours fériés chômés, chaque semaine civile comporte 5 jours ouvrés.

Article 2-2 : Planning de départ en congés

Concernant les 4 premières semaines de congés payés (« congé principal »)

Les congés payés coïncideront en principe avec les éventuelles périodes de fermeture annuelle des établissements.

Ces périodes sont à titre indicatif fixées de la manière suivante :

- 3 semaines durant la période estivale

- 1 semaine durant la période de Noël

Les dates de début et de fin de ces périodes varieront d’année en année selon le calendrier.

En cas de reliquat de congés payés, notamment si un jour férié chômé coïncide avec un jour de congés payés (ex : 25 décembre, 15 août…), celui-ci pourra être utilisé en dehors de ces périodes en corrélation avec les besoins de l’entreprise.

→ Concernant la 5ème semaine de congés payés dénommée « semaine libre »

Cette semaine est laissée à libre disposition des salariés qui, en feront la demande par le biais du formulaire « demande d’absence ». Cette demande d’absence sera complétée par le salarié et transmis à la Direction au mois de décembre de l’année N-1. La Direction répondra à cette demande dans le délai d’un mois en tenant compte des pratiques en vigueur dans l’entreprise.

Cette 5ème semaine peut être prise selon 2 modalités :

  • Par semaine complète : 5 jours

  • Par journée entière : 1 jour

Les salariés disposent de la possibilité de transférer cette 5ème semaine sur leur compte épargne temps (CET) selon les modalités et procédures définies par l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps (CET).

→ Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report sur l’année suivante

Sauf situation particulière (maladie, maternité, congé parental, …), qui sera étudiée au cas par cas, les congés payés non pris au terme de la période de prise des congés payés sont perdus hormis ceux stockés, à savoir la cinquième semaine de congés payés, sur un compte épargne temps prévu par le présent accord.

Le planning de départ en congés sera établi selon les procédures définies par l’entreprise :

  • Chaque planning sera affiché au plus tard, un mois avant le début de chaque période de congés, tout en tenant compte des procédures applicables actuellement dans l’entreprise.

  • Un décompte par nature de congés sera intégré au planning afin d’assurer un suivi des droits, des jours pris et des soldes.

  • Dans un même service/atelier, le départ en congés payés de salariés de manière simultanée ne pourra avoir pour conséquence une absence simultanée de plus de 20% de l’effectif du service/atelier. En cas de difficulté sur le nombre de départs simultanés dans un même service/atelier, la direction procédera à des arbitrages selon les pratiques en vigueur dans l’entreprise

Article 2-3 : Ordre de départ en congés

L’ordre des départs en congés sera défini par la Direction en tenant compte le cas échéant des souhaits des salariés et notamment sur la base des critères légaux, au regard de :

  • La situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • La durée de services dans l’entreprise ;

  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.

Article 2-4 : Modification des dates de congés

Une fois fixées les dates retenues s’imposent à l’employeur et au salarié ; elles doivent être observées.

Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant le départ du salarié (des raisons impératives de service/d’atelier…).

Le contexte de la modification des dates de congé imposée au salarié sera pris en considération, notamment, s’il est dédommagé des inconvénients résultants de ce changement (remboursement des réservations …).

ARTICLE 3- CONGE POUR FRACTIONNEMENT

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera accomplie par le travail d’une journée supplémentaire. Cette journée supplémentaire sera compensée par 1 jour de congé de fractionnement dont bénéficie en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal (4 semaines).

Il est convenu également une renonciation collective au deuxième jour éventuel de fractionnement

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er janvier 2022 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

ARTICLE 5 : FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 7 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont :

  • un a été remis au comité social et économique qui a négocié l’accord avec la Direction ;

  • un a été conservé par la direction ;

  • un sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente ;

  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

- tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.

- transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir

-transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de l’Indre.

ARTICLE 8 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place.

Elle se réunira une fois par an après la mise en place de l’accord.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Fait à LE BLANC

Le 30 novembre 2021

Pour SAMB

Pour le CSE Le représentant légal

Les membres élues mandatées à cet effet

ANNEXE - LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD

A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :

  • SMB – 18 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC

  • STENO – 14 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC

  • SIROON – 4 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC

  • SMI- Allée ANDRE-MARIE AMPERE 36 300 LE BLANC

  • ADM – 20 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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