Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les conditions et les modalités de la durée et de l’organisation du temps de travail" chez AMARANTE PROTECTION SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMARANTE PROTECTION SARL et les représentants des salariés le 2021-08-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521035609
Date de signature : 2021-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : AMARANTE PROTECTION SARL
Etablissement : 50535440700031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-20
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE LA DUREE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société AMARANTE PROTECTION (SARL),
Dont le siège social est à PARIS (75015) - 6 rue du Général de Larminat, Numéro d'identification : 505354407 00031,
Code NAF : 80102,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, en sa qualité de Gérant,
D'une part
Et
Un référendum a été organisé le 30 septembre 2021 pour valider cet accord, compte tenu de l'absence de représentant du personnel,
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit:
Préambule
Le présent accord a pour objet de repenser la gestion du temps de travail au sein de la Société AMARANTE PROTECTION afin de tenir compte des spécificités de son activité.
Le présent accord vient ainsi encadrer les différentes modalités d'organisation du temps de travail notamment en ce qui concerne le recours au forfait jours, à l'aménagement du temps de travail par l'octroi de jours de repos compensateur de remplacement, aux astreintes et aux heures supplémentaires.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'entreprise que devra bien sûr s'approprier l'ensemble de ses acteurs.
Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :
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ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE LA DUREE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
ARTICLE 1 : Salariés concernés par le système de forfait annuel en jours 3
ARTICLE 2: Modalités particulières d'organisation de travail à l'année 3
CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail 6
TITRE I : Définition du temps de travail effectif 6
TITRE II: Organisation du temps de travail 7
ARTICLE 1 : Salariés concernés par l'aménagement du temps de travail 7
ARTICLE 2 : Dispositions générales 7
ARTICLE 3 : Organisation du temps de travail pour les salariés à temps complet 7
TITRE I: Définition de la période d'astreinte 8
TITRE Il: Organisation des périodes d'astreinte 8
ARTICLE 2 : Mise en place des astreintes 8
ARTICLE 4 : Récapitulatif et suivi des heures d'astreinte .....................................................•. ••••••••• 9
CHAPITRE 4 : Heures supplémentaires 11
ARTICLE 1: Salariés concernés par le taux de majoration des heures supplémentaires 11
ARTICLE 2 : Taux de majoration des heures supplémentaires 11
CHAPITRE 5 : formalisme et dépôt 11
Article 1 : Durée de l'accord et date d'application 11
Article 3 : Dépôt .....................•................................•. 11
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CHAPITRE 1 : Forfait-jours
ARTICLE 1 : Salariés concernés par le système de forfait annuel en jours
Les cadres, les salariés itinérants ainsi que les salariés autonomes, exercent une mission dont l'autonomie dans l'organisation et la détermination de leur temps de travail, constitue une nécessité permettant le fonctionnement optimal de la Société.
(Article L 3121-43 du code du travail : Peuvent conclure une convention de foltait en Jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1 ° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.)
- Les salariés ca r_es
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société pourront voir leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d'une convention de forfait convenue entre les parties.
- Les salariés non-cadres
Les salariés (non-cadres) relevant au minimum de la position AM, Niveau III,Echelon 1 de la grille de classification de la CCN Prévention et sécurité dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, pourront voir leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d'une convention de forfait convenue entre les parties.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement :
ses prises de rendez-vous ;
ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur ...
Pour cette catégorie de salarié (cadre ou non-cadres), les entreprises peuvent mettre en place directement, en application du présent avenant, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.
ARTICLE 2 : Modalités particulières d'organisation de travail à l'année
: Modalités d'application du forfait annuel jours
La période de référence pour l'organisation du temps de travail selon un forfait jours sera du 1er janvier N au 31 décembre-N.
Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui leur sont confiées par la Société au titre d'une année est fixé à 218 jours (y compris la journée de solidarité).
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Le forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux et conventionnels, y compris le cas échéant des congés exceptionnels, et des jours de fractionnement, auxquels les salariés pourraient prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet.
Les jours de repos annuels s'établiront de la manière suivante, à chaque année civile :
Nombre de jours calendaires
nombre de samedis et dimanches
25 jours de congés payés ouvrés
nombre de jours fériés tombant un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi
= X jours
X - 218 jours de travail fixés par le présent accord= nombre de jours de repos complémentaires à
accorder au salarié
Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie, accident, maternité, accident de travail ou d'une maladie professionnelle, réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.
Pour le salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties conviennent d'un forfait annuel inférieur au nombre fixé ci-dessus.
Ce salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, ou embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Jours de repos : prorata selon la méthode suivante : nombre de jours pour une année complète
* (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours), arrondi à l'entier le plus proche
Jours de travail recalculés : pour calculer le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer dans l'année, il faut faire le calcul suivant :
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Pour le calcul du prorata le cas échéant, le nombre de jour de forfait sera arrondi à la demi-journée la plus proche.
Les absences d'autre nature n'auront pas d'incidence sur le volume du forfait.
La société et le salarié définiront en début de période de référence un calendrier prévisionnel de prise des repos ; à défaut, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos.
Les repos, tels que calculés ci-dessus, pourront être pris en journées ou demi-journées.
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: Décompte et contrôle des iours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé et consultable via le SIRH LUCCA via son logiciel de gestion des temps et des congés FIGGO. Un décompte sera établi au cours de la période de référence pour le salarié concerné précisant le nombre de journées de travail déjà effectuées, de repos pris ou toute autre absence à préciser.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de !'Inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
La Société devra prendre connaissance régulièrement de ce suivi du temps de travail du salarié, pour vérifier notamment sa charge de travail, et s'il ne travaille pas de manière excessive.
Ce document servira de base à l'entretien individuel annuel obligatoire entre le salarié et la Société (entretien mené par le dirigeant ou, à défaut, par toute autre personne titulaire de l'autorité nécessaire).
En tout état de cause, un bilan individuel sera effectué chaque année pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
: Report ou rachat des jours de repos
En cas de dépassement du plafond de jours annuels, le salarié aura la possibilité de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d'autant le plafond annuel des jours travaillés de cette année-ci.
Ce dépassement pourra également faire l'objet de rachat, tel que prévu par le code du travail : en accord entre la Société et le salarié, celui-ci pourra renoncer à une partie de ses jours de repos.
Le rachat de jours de repos est possible dans la limite de 230 jours travaillés par an (pour un salarié ayant d'un droit intégral à congés payés).
La contrepartie en rémunération sera alors calculée comme suit : les jours ainsi rachetés seront rémunérés à un taux majoré. Le taux de la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 20 %.
La renonciation aux jours de repos sera revue tous les ans par écrit, en accord entre les parties : elle ne se présume pas d'une année sur l'autre.
: Limite quotidienne et hebdomadaire / droit à déconnexion
Les salariés au forfait jour ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail, définissant des limitations quotidienne et hebdomadaire légales du travail.
En revanche, il leur appartient de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Il est à cet égard rappelé que l'organisation du travail permet au salarié de réaliser sa mission dans les conditions suivantes :
Le salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives
Le salarié bénéficie de 35 heures consécutives de repos 1 fois dans la semaine (soit 1 jour complet de repos + 11 heures consécutives).
La planification de l'activité doit, si possible, privilégier une organisation dans laquelle le salarié peut réaliser sa mission en ne travaillant que cinq jours par semaine, de façon à octroyer à ce dernier 2 jours de repos hebdomadaire.
Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, la Société
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veillera à rappeler aux salariés que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.
En d'autres termes, les salariés sous convention de forfait jours bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.
: Modalité de la rémunération
La limitation en jours de l'activité annuelle des salariés n'entraîne pas de modification des systèmes de rémunération au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour les conventions de forfait en jour à l'année, les bulletins de salaires feront figurer la mention «
forfait jours annuel ».
La rémunération des salariés entrant dans le champ des conventions de forfait jours sera lissée sur la base de la durée de travail annuelle moyenne de référence (elle ne dépendra donc pas des variations du nombre de jours réellement travaillés chaque mois).
Il est précisé que la rémunération sera forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixée au contrat de travail des salariés, déduction faite de la journée de solidarité.
CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail
TITRE I : Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du temps de travail s'entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l'article L. 3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l'employeur pendant l'horaire habituel du salarié;
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail ;
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive ;
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l'Administration
ou en délégation ;
ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
0 la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir ;
0 le temps de pause méridienne qui est obligatoire.
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TITRE Il : Organisation du temps de travail
ARTICLE 1 : Salariés concernés par l'aménagement du temps de travail
Sont concernés par les articles relatifs à la durée de travail à temps complet en décompte horaire les salariés travaillant au siège social de la Société et qui ne sont pas soumis forfait-jours. Ils devront être titulaires d'un contrat de travail à temps plein, qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 2 : Dispositions générales
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
Ainsi pour s'adapter à l'augmentation de la charge de travail, l'horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures maximum, et il pourra être porté au-delà de l'horaire collectif de référence jusqu'à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu'à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Dans ce cadre, sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
La durée du travail des salariés est contrôlée par l'existence d'un planning transmis mensuellement par le Manager et validé chaque mois. Le suivi des RTT et des congés sera effectué via le SIRH LUCCA est son logiciel de gestion des temps et des congés FIGGO.
Ces documents seront conservés dans la Société pendant les délais légaux et tenus à la disposition de
!'Inspecteur du Travail.
ARTICLE 3 : Organisation du temps de travail pour les salariés à temps complet
: Principe de fonctionnement
L'horaire collectif dans l'entreprise est fixé à 35 heures hebdomadaires de moyenne, sous la forme de 39 heures de travail effectif (tel que défini au chapitre 2 - Titre I), et compensation sous la forme de « journées de temps libéré» (=RTT), soit 8 jours par an.
Les jours de RTT pourront être pris dès lors que le salarié aura cumulé la valeur de 0,5 jours de RTT. Le salarié prendra connaissance de son nombre de jours de RTT acquis via le SIRH LUCCA est son logiciel de gestion des temps et des congés FIGGO.
Les jours de RTT non pris au 31/12 de chaque année seront perdus.
: Régime des heures de travail / heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées entre 35 et 39 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires qui donne lieu à majoration sauf les heures donnant lieu à une compensation sous la forme de « journée de temps libéré » qui elles n'ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures donnant lieu à RTT n'ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En revanche, les heures éventuellement faites au-delà de la 39e heure hebdomadaire seront automatiquement considérées comme des heures supplémentaires : elles seront compensées en monétaire ou en repos, au choix de l'employeur, sachant que le taux de majoration sera déterminé selon les dispositions légales.
: Modalités de rémunération
lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence.
Elle ne dépendra donc pas des variations d'horaires liées au travail effectif ou aux jours de récupération RTT.
CHAPITRE 3 : Astreintes
TITRE 1 : Définition de la période d'astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (tel que défini au Chapitre 2 - Titre 1).
La notion d'astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut pas vaquer librement à ses occupations.
Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d'interventions planifiées : en effet, le recours à
!'astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d'une activité permanente ou prévue.
TITRE II : Organisation des périodes d'astreinte
ARTICLE 1 : Champ d'application
L'astreinte est mise en place en fonction des nécessités et des besoins liés à l'activité, pour faire face
à ces situations :
Assurer une permanence opérationnelle
Assurer une permanence administrative
ARTICLE 2 : Mise en place des astreintes
: Champ d'application : salariés concernés
Le présent accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés de la Société. Ils s'appliqueront à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les parties s'engagent à ce que la mise en place de !'astreinte se fasse, en fonction des impératifs, par roulement afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
L'entreprise s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de !'astreinte.
: Période d'astreinte
Les plages d'astreinte sont définies de manière mensuelle.
Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), il est rappelé qu'un salarié ne peut pas être d'astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT.
: Temps de repos et astreinte
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin
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d'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du Travail.
Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
Si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
: Information du salarié et délai de prévenance
Un planning prévisionnel d'astreinte sera communiqué à chaque salarié de manière hebdomadaire ; tous les deux mois ou trimestriellement en fonction des contrats et des marchés.
Il sera porté à la connaissance de chaque salarié 48 heures à deux semaines précédant la période couverte par le planning, cette durée étant fonction de cette période, et prévoira :
les horaires de !'astreinte, les délais d'intervention,
les moyens mis à disposition des salariés,
les coordonnées des personnes à joindre en cas de problème,
et toute autre information utile au bon déroulement de !'astreinte
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d'astreinte avec un délai de prévenance de 48 heures minimum avant le début de
!'astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 24 heures pour la semaine et de 48 heures pour le week-end.
Le salarié sera alors informé par le responsable du service de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain (naissance, décès, accident), congés maladie/ AT, cas de force majeure.
ARTICLE 3 : Modalité et décompte d'intervention
L'intervention se fait sur le site de travail.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir sans délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui.
La durée de l'intervention ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de ladite intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et seront rémunérés comme tel, comme indiqué à l'article 6 ci-dessous.
Le décompte de ce temps d'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
ARTICLE 4: Récapitulatif et suivi des heures d'astreinte
: Suivi des heures d'astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les périodes d'astreinte, la date, les heures et les durées d'intervention.
Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que le motif de l'intervention ayant entraîné une intervention en astreinte.
Il sera transmis mensuellement au plus tard le 19 de chaque mois au supérieur hiérarchique dont relève
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le salarié.
: Document récapitulatif
L'employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront mentionnées sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 5 : Moyen mis à la disposition du salarié en astreinte
Pour toute la durée de !'astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable nécessaire à l'intervention que les salariés concernés devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.
ARTICLE 6 : Indemnisation
- Indemnisation de la période d'astreinte et des interventions
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie financière égale à : un forfait de 200€ brut mensuel
ou
un forfait de 50€ brut hebdomadaire en cas de période d'astreinte inférieure à 1 mois
Les heures d'interventions (temps de trajet + intervention) donneront lieu exclusivement à un repos compensateur.
Les heures effectuées dans le cadre des interventions, si elles constituent des heures supplémentaires, donneront lieu à des majorations.
Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié. La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l'intervention. Au-delà de deux mois, les heures de récupération sont réputées caduques, sauf accord express écrit de la Direction ou tout autre salarié désigné par la Société.
Chaque mois, un document récapitulant les périodes d'astreinte, et les temps d'intervention ainsi que les compensations correspondantes est tenu à la disposition des salariés concernés.
La rémunération de la période d'astreinte est prise en compte dans le calcul de la règle du l0ème pour l'indemnisation des congés payés.
- Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de !'astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou tout autre moyen pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d'intervention ou s'il s'impose en raison de l'heure d'intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur son ordre de mission.
CHAPITRE 4 : Heures supplémentaires
ARTICLE 1 : Salariés concernés par le taux de majoration des heures supplémentaires
Sont concernés par les articles relatifs au taux de majoration des heures supplémentaires tous les salariés de le Société. Ils s'appliqueront à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.
En revanche, ne sont pas concernés les salariés sous convention de forfait en jours, les salariés en temps partiels ainsi que les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
ARTICLE 2 : Taux de majoration des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise.
Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise. Les taux de majoration sont fixés à :
10% pour les heures effectuées de la 36e à 44e heure
20% pour les heures effectuées au-delà de la 44e heure.
CHAPITRE 5 : formalisme et dépôt
Article 1 : Durée de l'accord et date d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et au plus tôt au 1er octobre 2021. Il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.
Article 2 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3 : Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties
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signataires.
Conformément à l'article L 2232-21 et suivants du code du travail, cet accord sera soumis à la majorité des 2/3 des salariés.
Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https: //www.teleaccords. travai1-emploi.gouv.fr/PortaiITeleprocedu res).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Fait à PARIS, en 3 exemplaires, le 20 août 2021
Pour la Société AMARANTE PROTECTION
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