Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES DU PERSONNEL SEDENTAIRE ET ROULANT" chez STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG et le syndicat CFDT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A03518007972
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
Etablissement : 50536372100026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL ROULANT ET DU PERSONNEL DE QUAI DE STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
S.A.S. au capital de 250 000 euros
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 505 363 721
Dont le Siège Social est situé PA de la Gaultière- 35113 DOMAGNE
Représentée par …., Directeur de filiale
d'une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT
L’Organisation Syndicale CGT
d'autre part.
Préambule
L’organisation et la planification des congés payés résultaient au sein de STEF Transport Châteaubourg de pratiques managériales soucieuses d’assurer d’une part la continuité du service, notamment durant le congé principal, et d’autre part de permettre aux salariés de planifier leur temps de repos, dans l’intérêt commun des objectifs poursuivis et rappelés ci-dessus.
Des dispositions particulières ont été instituées dans le cadre de la NAO 2016, notamment en matière de renonciation aux jours de fractionnement supplémentaires.
Les parties au présent accord sont convenues qu’il pourrait être préférable de donner un cadre plus formalisé à l’organisation des congés payés considérant que les dispositions et pratiques actuelles n’étaient plus adaptées, ni aux attentes des salariés, ni à la réalisation d’une prestation de service conforme aux attentes du marché et des clients de STEF Transport Châteaubourg, dans la mesure où notamment :
• L’activité de STEF Transport Châteaubourg est par nature saisonnière au cours d’une année et il convient donc de pouvoir limiter le nombre d’absences simultanées afin de compter sur les compétences du personnel permanent pendant les périodes de fortes d’activité.
• Compte tenu de la nécessité pour STEF Transport Châteaubourg de compter au maximum sur le personnel permanent pendant ces périodes de fortes activités, il est nécessaire de reconnaître et récompenser ceux d’entre eux qui seraient volontaires pour prendre leur congé principal en-dehors des périodes de fortes activités définies.
• La nouvelle organisation des congés au cours de l’année ne doit pas faire obstacle au bon sens des salariés ayant la capacité d’échanger entre eux leur période de congé dans le respect des principes édictés.
• Il est nécessaire de pouvoir planifier non seulement le congé principal mais aussi le solde des congés en-dehors de la période du 1er juin au 31 octobre.
• Les dispositions actuellement applicables en matière de renonciation collective aux jours de congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal ne sont pas de nature à satisfaire les salariés qui accepteraient une organisation plus formalisée de la planification des congés payés.
• La planification actuelle des congés payés peut être source de désorganisation de STEF Transport Châteaubourg dans la mesure où cela se traduit par un recours important aux missions et contrats de travail temporaire nécessités par le remplacement des salariés absents
• Le recours à ces missions et contrats de travail temporaire peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité de service et donc de notre taux litige, ces derniers pouvant par ailleurs être victime et/ou auteur d’accident du travail, dans la mesure où le personnel temporaire ne peut objectivement pas maîtriser toutes nos procédures internes avec le même niveau d’engagement, de prévention et de maîtrise que le personnel permanent.
Les parties se sont réunies à cette fin les :
• 11 octobre 2017
• 17 octobre 2017
• 14 novembre 2017
Ainsi qu’aux suivantes dans le cadre des négociations annuelles obligatoire :
• 29 mars 2018
• 06 avril 2018
• 18 avril 2018
C’est donc dans ce cadre, que le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.
Article 1 - Gestion des congés dits « d’été » - congé principal (du 1er juin au 31 octobre)
A) Périodes
Il est convenu que les congés payés au cours de la période dite « été » seront pris sur 4 périodes de 3 semaines, chaque période est rattachée à un groupe de salariés objectivement défini.
Ces périodes commenceront l’avant dernière semaine de juin et se termineront à la première semaine de septembre.
Pour l’année 2018 les groupes seront fixés de la manière suivante :
1ère période : du 18 juin 2018 au 8 juillet 2018
2ème période : du 9 juillet 2018 au 29 juillet 2018
3ème période : du 30 juillet 2018 au 19 aout 2018
4ème période : du 20 aout 2018 au 9 septembre 2018
Les groupes sont définis objectivement, à titre d’information, et sont annexés au présent accord.
B) Rotation
Sur quatre années consécutives chaque salarié sera en congés payés sur chacune des 4 périodes et dans l’ordre suivant : Période 1, Période 3, Période 4, Période 2.
Si deux salariés appartenant au même service et à la même activité le souhaitent, ils peuvent intervertir leurs périodes de congés. Ils doivent en informer leur responsable de service.
En cas de permutation, les salariés resteront affectés à leur groupe initial, sans répercussion à venir sur le cycle en cours (Période 1, Période 3, Période 4, Période 2).
La permutation des salariés d’un groupe à un autre fera l’objet d’un affichage dans un objectif de transparence.
2018 2019 2020 2021
Période 1 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 4 Groupe 3
Période 2 Groupe 2 Groupe 4 Groupe 3 Groupe 1
Période 3 Groupe 3 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 4
Période 4 Groupe 4 Groupe 3 Groupe 1 Groupe 2
Suite à un départ, le remplaçant (c’est-à-dire la personne embauchée), rentre automatiquement dans le groupe du salarié ayant quitté la société.
Une personne nouvellement embauchée (hors cadre de remplacement d’un départ) s’intègrera de manière à respecter l’équilibre des groupes.
Dans le cas où un salarié changerait de service et ou d’activité il sera affecté à un nouveau groupe tout en veillant à l’équilibre des groupes.
Si les groupes sont équilibrés, l’intégration dans les groupes se fera dans l’ordre et la manière suivante : Groupe1 => Groupe 2 => Groupe 3 => Groupe 4.
C) Date de demande des congés dits « d’été »
Le planning des Congés payés sera affiché et remis avec les bulletins de paie au mois de Janvier afin que chaque salarié puisse prendre connaissance de son Groupe.
Les demandes d’échanges de périodes entre salariés ou de prises de congés payés hors des 4 périodes devront être effectuées avant le 1er mars auprès des responsables de services.
D) Demandes de congés dits d’été hors des périodes définies
Les demandes de prise de congés dits d’été en dehors de 4 périodes ci-dessus définies seront accordées de manière à assurer la continuité du service.
En tout état de cause, les salariés dans cette situation devront prendre au minimum 2 semaines consécutives de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre pour pouvoir prétendre au calcul des congés supplémentaires au titre du fractionnement Cependant si ils le souhaitent les salariés peuvent prendre l’ensemble des congés dit d’été a un autre moment.
Les salariés concernés au titre d’une année par les périodes 2 et 3 souhaitant prendre leurs congés en dehors des périodes 1-2-3-4 se verront attribuer une prime de 340€ bruts qui sera versée au mois d’octobre, à condition de :
• être présents effectivement au travail de la période 1 à la période 4,
• c’est-à-dire n’avoir aucune absence justifiée par un autre motif ou injustifiée, sauf en cas d’Accident de Travail reconnu et congé pour évènement familial (décès +naissance)
Article 2- Congés de fractionnement
Pour l’ensemble du personnel de STEF Transport Châteaubourg, à compter de la prise du congé principal 2018, il serait fait application des dispositions suivantes en matière d’acquisition des jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Seuls les salariés ayant pris au moins deux semaines consécutives de congés payés (10 jours ouvrés) pendant la période principale seront éligibles au congé supplémentaire.
Le nombre de jours de congé supplémentaire attribué dépendra du solde CP (CP A acquis, hors 5ème semaine de CP, moins le nombre total de CP pris) au 31 octobre :
• 1 jour supplémentaire si le salarié dispose d’un solde compris entre 3 et 4 jours ouvrés.
• 2 jours supplémentaires si le salarié dispose d’un solde d’au moins 5 jours ouvrés.
Le nombre de CP pris sera défini et évalué au cours des périodes de congé principal définies conformément à la convention collective.
Article 3 - Gestion des congés dits « d’hiver » (du 1er novembre au 31 mai)
A) Priorité de pose des congés
Les salariés ayant pris leurs congés dits d’été en période 1 et en période 4 ainsi que les salariés ayant pris leurs congés en dehors des périodes 1-2-3-4, seront prioritaires pour la prise des congés dits d’hiver.
Il va de soi qu’en fonction de la nécessité d’assurer la continuité du service, toutes les demandes effectuées au titre d’une même période ne pourront pas être satisfaites.
La priorité sera donnée pour une semaine de vacances scolaires (Toussaint, Hiver et Printemps) pour les salariés ayant pris leurs congés d’été en période 1 et 4 ainsi que pour les salariés ayant pris leurs congés d’été en dehors des périodes 1-2-3-4.
Les demandes d’absences seront donc étudiées en fonction de la date de demande et des modalités de priorités.
B) Date de demande.
Les demandes de congés dits d’hiver, compte tenu du solde individuel de congés payés restant après les congés d’été, devront être effectuées avant le 1er octobre auprès des responsables de service.
A défaut de demande dans les délais, le salarié n’est plus prioritaire dans la pose de ses congés.
Article 4- Information des représentants du personnel
La Direction présentera aux représentants du personnel, pour avis, l’ordre de départs des congés dès que les demandes auront été formulées soit à la réunion ordinaire du mois d’avril pour les congés dits d’été et à la réunion ordinaire du mois d’octobre pour les congés dits d’hiver.
Article 5- Réunion de suivi
Le suivi détaillé du présent accord sera réalisé annuellement, en particulier dans le cadre de l’information – consultation des représentants du personnel sur la politique sociale et les conditions de travail au sein de STEF Transport Châteaubourg.
Les parties conviennent également de discuter des conditions d’application de cet accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Article 6 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant et du personnel de quai de STEF Transport Chateaubourg. Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord après l’organisation de la planification des CP du personnel de quai au titre de l’été 2018, la planification des CP par roulement sur 4 périodes sera effective pour le personnel de quai à compter de 2019.
Article 7 -Révision
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande
Article 8 - Entrée en vigueur et durée
Cet accord s’applique à compter du 01er avril 2018 (pour les congés d’été 2018) et est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il va de fait que compte tenu du projet de séparation juridique des domaines d’activité de STEF Transport Chateaubourg – Transfert partiel – Filialisation du domaine d’activité 467 (massification), au sens de l’article L.1224-1 du code du travail, cet accord perdurera au sein de STEF Rennes Seafood.
En effet, le transfert d’entreprise, au sens de l’article L.1224-1 du code du travail emporte « remise en cause » des accords collectifs initialement applicables aux salariés transférés et fait courir dès qu’il est effectif, le delai de préavis de 3 mois, à l’issue duquel STEF Transport Massification Chateaubourg devra ouvrir des négociations afin d’aménager les statuts collectifs des salariés transférés au sein de STEF Transport Massification Chateaubourg.
Etant précisé qu’à l’issue de ce délai, le délai de maintien des anciennes dispositions est de 12 mois, soit de 15 mois, en comptabilisant les 3 mois de préavis. A l’issue de ces 15 mois, en l’absence de conclusion d’un accord de substitution, les accords collectifs applicables aux salariés de STEF Transport Massification Chateaubourg prendront fin.
Il pourra également être révisé ou transformé en accord à durée indéterminée, dans le cadre de discussion entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire précédent le terme du présent accord.
Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de modifier les dispositions conventionnelles précédemment applicables qui résultent des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages relatifs à l’organisation des congés, applicables au sein de STEF Transport Châteaubourg.
Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et de manière générale l’ensemble des dispositions applicables en matière d’organisation des congés payés sont remis en cause par le présent accord.
Article 9 - Publicité et Dépôt
Le présent accord est établi en 6 exemplaires :
• 2 exemplaires pour la Direction du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dont une version sur support électronique, déposés dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature.
• 1 exemplaire au tribunal du conseil des greffes des prud’hommes.
• 1 exemplaire pour chaque partie signataire
Il est rappelé que conformément aux nouvelles dispositions applicables, l’accord sera versé dans une base de données nationale.
En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de l’accord, une version de l’accord sera déposé en format docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques et les signatures sont supprimées.
Domagné, le 18 avril 2018
en 5 exemplaires originaux
Pour la société STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
Pour l’organisation Syndicale CFDT :
Pour l’organisation Syndicale CGT :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com