Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS" chez GENERIS CAPITAL PARTNERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENERIS CAPITAL PARTNERS et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011557
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : GENERIS CAPITAL PARTNERS
Etablissement : 50537642600035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Mise en place d’un forfait en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

GENERIS CAPITAL PARTNERS,

Société par action simplifiée au capital de 313.200 euros, dont le siège social est au 18, rue de la Pépinière à Paris - 75008, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 505 376 426 représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART

ET

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Salariés »

D’AUTRE PART

Préambule :

La Société GENERIS CAPITAL PARTNERS a une activité de gestion de fonds et emploie pour celle-ci des cadres ayant une qualification importante. Il a donc paru opportun de mettre en place un forfait annuel en jours.

La société ne relevant d’aucune Convention Collective Nationale et comprenant moins de 10 salariés, c’est dans ce contexte que le présent accord est soumis à la consultation des Salariés.

ARTICLE I : Champ d’application :

Sont susceptibles de bénéficier du forfait annuel en jour, sans préjudice des dispositions légales, les salariés qui bénéficient dans le cadre de leur activité d’une large autonomie pour la gestion des tâches qui leur sont confiées, ne sont soumis à aucun horaire de travail, assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission qui caractérise seule leur contribution au fonctionnement de l’entreprise.

La convention de forfait annuel en jours travaillés est soumise au consentement exprès du salarié sous la forme d’un avenant à son contrat de travail. Après présentation de l’avenant par l’employeur le salarié aura un délai de 15 jours pour présenter sa réponse.

En cas de refus, le contrat de travail du salarié se poursuivra aux même clauses et conditions et notamment celles liées à la durée et aux horaires de travail.

ARTICLE II : Modalités d’application

II-1 : Modalités de décompte du nombre de jours travaillés

Sauf disposition contractuelles contraire, la période de référence du forfait annuel en jours travaillés s’étend du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l’année civile en cours.

La comptabilisation et l’organisation du temps de travail s’effectuent sous la forme d’un forfait annuel en jours travaillés, à raison d’un maximum de 218 jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs (comprenant la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004), pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les Salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre variera chaque année en fonction des jours chômés. Les jours de repos seront pris par journée entière et indivisible, au choix des Salariés, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.

En cas d’année incomplète (départ ou entrée en cours d’année), le nombre de jours travaillés et de jours de repos est déterminé au prorata en fonction de la période de travail réellement effectué.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié n’a pu prétendre ou n’a effectivement pas pris.

En cas d’absence (maladie, maternité, paternité, accident de travail, congé sans solde) d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours travaillés au cours de la période de référence, la durée d’absence sera purement et simplement déduite du forfait annuel.

Exemple : un salarié en absence maladie pendant une durée de six semaines, verra son forfait annuel jours réduit à 186 jours, c’est-à-dire 216-30 jours ouvrés si aucun jour férié ne tombe un jour ouvré durant la période de l’absence.

II-2 : Modalités de suivi

Afin de permettre un contrôle de son nombre de jours travaillés, les salariés devront établir un relevé d’activité mensuel jours faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, l’employeur fera de même.

Les Salariés gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions. L'amplitude de leurs journées travaillées et leur charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Si les Salariés constatent qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ils avertiront sans délai la Société afin qu'une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Les Salariés tiendront informés les dirigeants de la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les Salariés émettront, par écrit, une alerte auprès des dirigeants de la Société qui les recevront dans les 8 jours et formuleront par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Afin de garantir aux Salariés leur droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux Salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Les Salariés bénéficient également du droit à la déconnexion.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par les Salariés et/ ou que leur charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Société organisera un rendez-vous avec les Salariés.

La Société convoquera les Salariés à un entretien individuel spécifique, au minimum une fois par an et en cas de difficultés inhabituelles.

Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail des Salariés, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée.

Lors de ces entretiens, les Salariés et la Société feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail des Salariés, la durée des trajets professionnels, leur charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, les Salariés et la Société arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Les Salariés et la Société examineront si possible à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être instauré, à la demande des Salariés, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

II-3 : Autres garanties

Les Salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En accord avec la Société, les Salariés pourront renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% du salaire journalier, étant précisé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

En cas de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la raison avant la fin de la période de 12 mois consécutifs, il sera procédé suivant le cas soit à un versement complémentaire correspondant à la rémunération du nombre de jours travaillés au-delà de la période considérée majoré de 10%, soit à une imputation sur les sommes dues, de la valeur en salaire de l’écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et des temps de travail réellement effectués.

ARTICLE III : Forfait jour réduit

Des conventions individuelles de forfait annuel réduit en deçà de 218 jours pourront être conclues, sans que les salariés concernés soient considérés comme salariés à temps partiel.

ARTICLE IV : Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions sous réserve que :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord,

  • un nouveau projet de rédaction d’un accord soit proposé.

Toute demande de révision totale ou partielle du présent accord devra être déposée au moins trois mois avant la date anniversaire de conclusion du présent accord.

Les dispositions dénoncées restent en vigueur jusqu’à la date d’application d’un nouvel accord et au maximum pendant un an.

Au cas où la loi, les mesures règlementaires ou encore les dispositions conventionnelles viendraient à modifier le présent accord, celui-ci sera caduc de plein droit.

ARTICLE V : Publicité - Dépôt

Dans hypothèse où le présent accord est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme sur la plateforme nationale TéléAccords le jour même du scrutin.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de ce dépôt.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 15 mai 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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