Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08823003554
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : L'ORMONT IMPRIMEUR
Etablissement : 50548005300030
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF A
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
25 Novembre 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société xxxxxxxxx,
dont le siège social est situé à
représentée par
agissant en sa qualité de Gérant
ci-après désignée la Société
d'une part,
ET :
Les membres élus titulaires du CSE, représentés par xxxxxxxxx et xxxxxxxxx, membres titulaires du CSE signataires du présent accord
d'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule,
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a créé l’Entretien Professionnel. Cette loi prévoit, en l’absence d’accord d’entreprise, que cet entretien doit être réalisé tous les deux ans par cycle de 6 ans avec un entretien de bilan au bout des 6 ans.
La loi Avenir du 5 septembre 2018, a prévu la possibilité de revoir la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d’appréciation du parcours professionnel, répercuté dans l’article L6315-1 du Code du Travail.
La société souhaite renforcer son processus d’entretien professionnel en lien avec les diverses réglementations et en correspondance avec son organisation interne et les spécificités métiers. Cela lui permettra de mettre son plan de Développement des Compétences en concordance avec la stratégie économique de l’entreprise et avec les aspirations et potentiels des salariés. Elle pourra également mieux articuler la mise en œuvre individuelle du Compte Personnel de Formation (CPF) et initier également une Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).
C’est dans cette optique que les parties ont convenu de discuter et trouver un accord pour adapter les conditions des Entretiens Professionnels, aux spécificités de l’entreprise xxxxxxxxx.
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société xxxxxxxxx.
Article 2 : La périodicité des Entretiens Professionnels
Le nombre des entretiens
Comme spécifié dans le préambule, la loi et le code du travail (L 6315-1, I et suivant) prévoient :
1 entretien professionnel tous les 2 ans (de date à date) par cycle de 6 ans
1 état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié à la fin du cycle de 6 ans
1 entretien professionnel au retour d’une période d’interruption de l’activité due à un des cas suivants :
Congé de maternité
Congé parental d'éducation à temps plein ou partiel
Congé d'adoption
Congé de proche aidant
Congé sabbatique
Période de mobilité volontaire sécurisée
Période d'activité à temps partiel après un congé de maternité ou d'adoption
Arrêt maladie de plus de 6 mois
Mandat syndical
Dans le cadre de la loi Avenir, la société xxxxxxxxx souhaite adapter la périodicité des Entretiens Professionnels à l’intérieur du cycle de 6 ans, à son organisation.
En effet, la société xxxxxxxxx, entreprise familiale, du fait de sa taille en effectif, la spécificité et expertise de ses métiers et le travail en équipe, a une organisation de travail tendue mais également une proximité importante avec ses collaborateurs.
De plus, l’entreprise xxxxxxxxx, entreprise familiale, a un personnel fidèle (10 ans d’ancienneté en moyenne) et une expertise dans le métier de l’imprimerie reconnue. Les compétences dans ce domaine sont donc attractives sur le marché du travail.
Il est ainsi proposé :
De prévoir un entretien professionnel tous les 3 ans, soit 2 entretiens par cycle de 6 ans :
Un « entretien intermédiaire »
Un « entretien de bilan » comprenant également la présentation du bilan/état des lieux du parcours professionnel au cours des 6 années précédentes ;
De positionner dans l’entretien annuel un point de discussion obligatoire sur l’évolution professionnelle ;
De prévoir que tous les salariés souhaitant avoir des Entretiens Professionnels supplémentaires à tout moment avec une fréquence maximale d’un par an, pourront en faire la demande au service RH de la société.
En cas d’entretien de retour de certains congés (cas énumérés ci-avant), il est convenu les aménagements suivants :
Si l’entretien de retour se situe à moins de deux ans du démarrage d’un cycle en cours, alors faire un second entretien, deux ans après (de date à date) l’entretien de retour de congé puis, faire l’entretien de bilan à l’échéance des 6 ans,
Si l’entretien de retour se situe à plus de deux ans du démarrage d’un cycle en cours et avant l’entretien intermédiaire non encore réalisé, l’entretien de retour vaudra entretien intermédiaire,
Si l’entretien intermédiaire s’est déjà tenu, l’entretien de retour n’aura pas d’incidence sur la date d’entretien de bilan prévu qui se tiendra en plus à la fin du cycle de 6 ans.
Pour des besoins organisationnels, il est également précisé que l’entretien peut se dérouler dans la période d’un mois avant ou de deux mois après la date d’échéance de l’entretien à réaliser.
Par ailleurs, en cas d’absence du salarié, l’entretien peut être reporté au retour du salarié absent dans l’entreprise :
soit en accord avec le salarié,
soit en l’absence de réponse du salarié à la demande de l’employeur concernant la fixation de l’entretien pendant son absence, par l’employeur qui en fixera la date dans le mois suivant le retour du salarié.
Période de transition
Une période de transition avec les nouvelles modalités prévues par les parties sera appliquée sur les cycles en cours. 3 types de situations sont à distinguer :
Pour les salariés ayant déjà bénéficié d’un ou plusieurs entretiens professionnels et ayant une ancienneté supérieure à 6 ans lors de leur dernier entretien,
Les entretiens effectués dans l’entreprise en 2020 et 2021 font le bilan des années antérieures et marquent le point de départ d’un nouveau cycle de 6 ans de date à date à compter de cette date d’entretien. Le prochain entretien dit « entretien intermédiaire » se situe donc 3 ans après le dernier entretien de date à date et sa date sera fixée dans les conditions du point A. du présent article.
Pour les salariés ayant déjà bénéficié d’un ou plusieurs entretiens professionnels et ayant une ancienneté inférieure à 6 ans lors de leur dernier entretien,
La date de leur entretien de bilan à 6 ans d’ancienneté n’est pas modifiée. Le ou les entretiens effectués dans l’entreprise jusqu’à présent étaient des entretiens intermédiaires. Un entretien de bilan sera ainsi fixé à la date anniversaire de leurs 6 années d’ancienneté.
Pour les salariés n’ayant pas encore bénéficié d’un entretien professionnel du fait de leur faible ancienneté,
le point de départ du cycle de 6 ans est constitué par leur date de prise de fonction et l’entretien intermédiaire sera fixé dans les conditions de périodicité ci-dessus (sauf exception à 3 ans d’ancienneté).
Ainsi, sauf les cas d’absence prévus par la loi ou le présent accord, l’entretien dit « entretien de bilan » se tiendra à l’échéance des 6 ans suivant le dernier entretien 2020-2021 pour les salariés ayant 6 ans d’ancienneté lors de cet entretien ou à l’échéance des 6 ans d’ancienneté, cette échéance n’étant en effet pas modifiée par le présent accord.
Article 3 : Le contenu de l’entretien : les informations obligatoires
Les informations relatives :
Au CPF (Compte Personnel de Formation) dont l’activation du compte personnel de Formation et le potentiel abondement
A la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)
Au Conseil en Evolution Professionnel (CEP)
seront fournies aux salariés au cours des Entretiens Professionnels, mais également mis à disposition du personnel au service Administratif/financier/RH de l’entreprise.
Article 4 : Les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié
Rappel des règles en vigueur
Selon les dispositions actuellement en vigueur, l’entretien d’état des lieux (dit « de bilan ») doit permettre de vérifier qu’au cours des six dernières années le salarié a (C. trav., art. L. 6315-1, II) :
1/ suivi au moins une action de formation ;
2/ acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3/ bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Ces trois éléments d’appréciation du parcours peuvent être modifiés par accords collectifs.
Aménagements pour les cycles en cours et à venir
Dans la mesure où l’activité de la société xxxxxxxxx est sans cesse en adaptation aux demandes des clients, les formations externes ne sont pas toujours existantes et en correspondances avec les besoins spécifiques internes.
1/ Proposition est faite d’aménager la condition 1 comme suit :
Il faut entendre par formation, un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel (C. trav., art. L. 6313-2).
Elle peut avoir été réalisée :
en tout ou partie à distance ou en situation de travail (C. trav., art. D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2)
en interne ou en externe
et doit répondre aux objectifs prévus par la loi comme l’adaptation au poste de travail, la préparation aux mutations d’activités ou une mobilité professionnelle (C. trav., art. L. 6313-3) mais également toute formation en lien avec la qualité de vie et des conditions de travail et notamment la prévention des RPS (risques Psychosociaux) ou tout autre objectif en lien avec l’activité.
Aucune exigence n’est posée quant à la durée de l’action, à sa nature, voire à son prix. Des formations obligatoires ou non et des formations techniques courtes, y compris celles correspondant à des process propres à l’entreprise, pourront donc figurer dans le bilan.
2/ Proposition d’aménagement de la condition 2
Outre les acquis des éléments de certification par la formation ou une validation des acquis de son expérience, sont prises en compte les formations métiers notamment internes ou externes (quand elles existent). Ces formations développent en effet l’employabilité des collaborateurs.
Par ailleurs, seront également reconnues au titre de la condition 2, les formations relayant l’évolution professionnelle ainsi que toutes autres formations internes dès lors qu’elles ont été structurées par un programme et une identification des compétences acquises : formation technique, à un logiciel, à un processus qualité ou sécurité, ou RH….
Ces formations pourront être de durée variable : de 1h à plusieurs journées, en présentiel ou en ligne.
Il est également précisé qu’une même formation peut valider les conditions 1 et 2.
3/ La condition 3 reste inchangée.
Elle couvre telle que précisé par l’administration aussi bien les augmentations individuelles que collectives.
Article 5 : Le financement des actions de formation professionnelle
La réforme de la formation professionnelle a bouleversé les modalités de financement pour les entreprises.
Les financements directs via les OPCO (Opérateurs professionnels de compétences) se sont considérablement réduits pour reporter les fonds sur des actions ciblées et maîtrisées au niveau National ou Régional, à savoir à destination de population cible (chômeurs, personnes non ou peu qualifiées).
Par ailleurs, la réforme a ouvert une possibilité concrète et développé l’accès individuel à la formation par la transformation des heures CPF en budget et le transfert tout au long de la vie de ces possibilités financières (CPF et DIF) via un catalogue CPF ciblé vers des actions certifiantes.
Le présent accord prévoit la possibilité d’envisager des co-financements tant sur le coût pédagogiques et annexes (salariaux et déplacements) que sur le temps de travail.
Il pourra être convenu en accord avec le salarié concerné, que des actions de formation professionnelle en développement sur le poste de travail, puissent être financées en tout ou partie par le CPF et réalisées sur le temps de travail.
Article 6 : L’information des salariés
Les informations contenues dans cet accord seront portées à la connaissance des salariés, par affichage et/ou note RH individuelle.
Article 7 : Application – Durée - Prise d’effet – Dépôt et publicité
Le présent accord est indivisible et prend effet à la date de sa signature pour une durée indéterminée.
Il s’applique aux cycles en cours selon les termes de cet accord.
Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à St Dié, le 25 Novembre 2022
En quatre exemplaires originaux.
Les membres titulaires du CSE xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
La Présidente, xxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxx |
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Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.
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