Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez LE JACQUARD FRANCAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE JACQUARD FRANCAIS et le syndicat CFTC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08820002016
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LE JACQUARD FRANCAIS
Etablissement : 50548013700015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE LES PARTIES :

La société LE JACQUARD FRANÇAIS, dont le siège social est situé 45 boulevard Kelsch, 88400 GERARDMER, représentée par …………………….., Directrice ;

Ci-après l’entreprise

D’une part

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C, syndicat représentatif au sein de la société LE JACQUARD FRANÇAIS, représentée par ……………………….., Délégué Syndical.

Ci-après l’organisation syndicale

Préambule

L’entreprise a pour activité la fabrication et la vente du linge de maison haut de gamme. Les produits sont tissés dans l’usine de Gérardmer et vendu :

- en partie aux particuliers dans des boutiques Jacquard Français, dans des boutiques spécialisées ou des corners dans les grands magasins, mais aussi en exportation à travers le monde ;

-En partie au Groupe Elis auquel l’entreprise appartient pour leur activité de location-entretien de linge.

Depuis le début de la crise sanitaire COVID-19, les équipes de production fonctionnent au ralenti : 404.000 mètres ont été tissés en 2020 versus 970.000 en 2019 soit une baisse de 58% :

  • Tissage de 170.000 mètres de tissu pour Elis sur l’année 2020 par rapport à 552.000 mètres en 2019. La baisse d’activité est de 69 %.

  • Tissage de 234.0000 mètres de tissu pour la Collection (vente aux particuliers) par rapport à 420.000 mètres en 2019. Soit une baisse de 44 % par rapport à 2019.

Le chiffre d’affaires subit également une forte baisse :

2019 2020 (prévision)
CA COLLECTION
10 199
8 200
CA ELIS 3 693 1 600
CA TOTAL 13.892 9 800

Cette baisse de chiffre d’affaires s’explique par :

  • La baisse des achats par Elis qui connait également une baisse de son activité avec les restaurants ;

  • L’absence de touristes étrangers qui fréquentent nos boutiques, grands magasins et revendeurs de zones touristiques. Cette tendance se retrouve dans l’ensemble des pays dans lesquels nous commercialisons nos produits.

L’entreprise a eu recours au dispositif d’activité partielle afin de faire face à cette baisse d’activité.

A date, l’activité de l’entreprise n’a pas repris un cours normal.

Les prévisions des six prochains mois, soit le début d’année 2021 ont été revues à l’identique du 2e semestre 2020 :

  • Activité Collection : diminution de 10% du chiffre d’affaires de 2021 au regard des résultats 2019.

Le tissage de la Collection Automne-Hiver 2021 se termine mi-avril 2021. A l’issue de cette période, il n’y aura plus d’activité en production jusqu’à la préparation de la collection Printemps-Eté 2022, qui sera tissée de mi-juillet à mi-novembre 2021.

Les équipes production devront donc être placées en activité partielle de mi-avril à mi-juillet 2021, puis de mi-novembre à fin décembre.

  • Activité ELIS : diminution du chiffre d’affaire de 50% en 2021 au regard des résultats en 2019.

C’est dans ce contexte et dans la perspective de faire face à cette crise, qu’une négociation visant à mettre en place une activité partielle de longue durée a été engagée en janvier 2021.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’entreprise.

ARTICLE 2 : Les activités et les salariés concernés

L’ensemble de nos activités sont concernées par la baisse d’activité liée à la crise sanitaire. Cependant, certains de nos salariés travaillent dans des magasins situés dans des centres commerciaux avec des horaires imposés. En conséquence, les salariés des magasins de Corbeil Essonnes et de Troyes ne seront pas concernés par ce dispositif d’activité partielle de longue durée. L’ensemble des autres salariés sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 3 : La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

Le dispositif s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée de 24 mois, sous réserve de bénéficier de l’autorisation de l’Autorité Administrative.

Conformément à l’article 1er du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période comprise entre le 1er janvier 2021 (date d’entrée en vigueur du présent accord) et une date qui sera fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif de 24 mois.

Dans la mesure où l’autorisation de l’Autorité Administrative est accordée pour une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois, il est convenu qu’à défaut d’autorisation de l’Autorité Administrative, l’accord deviendra sans objet et prendra fin automatiquement.

ARTICLE 4 : La réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de la durée du travail des salariés concernés variera de 0 à 40 %, selon les catégories de salariés, sur la durée de l’accord.

En effet, l’activité de tissage varie en fonction des périodes de tissage des collections. Les périodes intermédiaires se situent entre mi-avril à mi-juillet et de mi-novembre à fin décembre.

Lors des périodes hautes, il ne devrait pas y avoir de réduction de la durée du travail. Comme au cours des années précédentes et si le niveau d’activité le justifie, il pourra être recouru à des salariés en contrat à durée déterminée saisonnier.

Lors des périodes basses, les prévisions font apparaitre une baisse d’activité plus importante que les années antérieures.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, en tout état de cause, la réduction de la durée du travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale et s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, soit 24 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction maximale ne pourra être dépassée que dans des cas exceptionnels, sur décision de l’autorité administrative et dans les situations visées ci-après, sans que la réduction ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Les situations qui pourraient justifier un tel dépassement sont :

  • Un nouveau confinement local ou national impactant l’activité des grands magasins ou détaillants ;

  • Des interdictions ou limitations de déplacements ;

  • Des mesures sanitaires exceptionnelles avec un impact sur le chiffre d’affaires de 50 % et plus par rapport au chiffre d’affaires de 2019 ;

  • La fermeture définitive des grands magasins ou détaillants avec un impact sur le chiffre d’affaires de 50 % et plus par rapport au chiffre d’affaires de 2019.

Dans le cadre de la réduction collective de l’horaire de travail, les salariés concernés pourront être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement conformément à l’article L5122-1 – I du Code du Travail. La période de référence sera le mois et le caractère collectif sera apprécié par service ou par activité. Exceptionnellement, il pourra être dérogé au principe de la réduction collective pour certains postes qui requièrent des compétences, autorisations ou habilitations particulières au sein d’un service.

Les parties conviennent que le placement des salariés dans le dispositif d’activité partielle se fera dans le strict respect du principe d’égalité hommes-femmes.

ARTICLE 5 : Les modalités d’information des salariés

Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD sera de 7 jours calendaire : le planning sera communiqué aux salariés au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période, après consultation du CSE. En cas de modification, la Direction s’engage également à prévenir les salariés 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas de décision des autorités ayant une incidence sur l’activité.

ARTICLE 6 : L’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute calculée conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 6 : Les engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

L’Entreprise s’engage à ne pas licencier pour motif économique les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée et ce, pendant toute la durée de l’accord.

Par ailleurs, les parties confirment les objectifs majeurs des actions mises en œuvre chaque année dans le plan de développement des compétences :

- développer durablement les compétences professionnelles des salariés ;

- permettre de faire face aux situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, à l’évolution du contenu de l’emploi ou à l’évolution vers un autre emploi.

Ces formations sont assurées soit par notre centre de formation soit par un organisme extérieur.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à faire suivre au minimum 7 heures de formation à chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle pendant les heures chômées, pendant la durée d’application de l’accord.

Les besoins en formation seront abordés lors de l’entretien annuel individuel ou lors d’un entretien individuel avec le manager.

La rémunération versée aux salariés pendant les périodes formation sera égale au salaire habituel.

Un bilan sur le respect de nos engagements sera envoyé à l’Inspection du travail tous les 6 mois.

ARTICLE 8 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés

Dans ce contexte difficile, les dirigeants salariés du Groupe (membres du Comex du Groupe Elis) ne bénéficieront d’aucune augmentation de salaires en 2021.

ARTICLE 9 : Les modalités d’informations et de suivi des Organisations syndicales et des IRP

L’organisation syndicale signataire et le CSE seront informés tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord. L’information du CSE aura lieu lors de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire.

L’information portera sur :

  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique de l’Entreprise,

  • un bilan de l’application du dispositif par établissement avec notamment un bilan de la réduction de l’horaire de travail par catégorie de salariés,

  • tous les 6 mois, le bilan adressé à l’administration sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle pris dans le présent accord, le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Entreprise.

ARTICLE 10 : Les congés payés

Les salariés devront prendre leurs congés payés acquis pendant la période de prise des congés, sans report possible sur la période de prise suivante.

Pendant toute la durée d’application du présent accord, la prise de congés pendant les périodes basses sera privilégiée.

La période de prise du congé principal (4 semaines de congés payés) est fixée du 1er mai au 31 octobre. Au sein de chaque service, l’ordre des départs en congés sera défini par le responsable de service en tenant compte des critères suivants :

  • la présence dans l’entreprise des conjoints ou partenaires de PACS,

  • l’ancienneté des salariés.

Les souhaits des salariés seront recueillis au plus tard le dernier jour de février et l’ordre des départs sera communiqué au plus tard le 31 mars.

ARTICLE 11 : Entrée en vigueur et dépôt de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et régit l’ensemble des situations liées à l’activité partielle de longue durée.

Il est conclu pour une durée déterminée : il cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue de l’application du dispositif d’APLD pendant 24 mois, conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du présent accord.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. En conséquence, les dispositions de l’accord du 14 mai 2020 relatif aux mesures exceptionnelles d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid 19 n’ont plus d’objet et cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. De même, le présent accord se substitue à l’accord APLD signé le 22 octobre 2020 qui n’est pas entré en vigueur.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par l’Entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

L’accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisé dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du code du Travail.

A Gérardmer, le 17/12/2020

En 2 exemplaires,

Pour la Direction Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com