Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL AINSI QU'AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SETOGER - CASINO DE GERARDMER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETOGER - CASINO DE GERARDMER et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08819000993
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE GERARDMER
Etablissement : 50628011400014 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QU’AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1° - La Société, Casino de Gérardmer,
S.A.S dont le siège social est sis 3 avenue de la Ville de Vichy – 88400 GERARDMER,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Epinal sous le numéro : 506 280 114
Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
ET,
2°- L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommée « l’organisations syndicale »
Ci-après dénommées ensemble « les partenaires » OU « les parties »
D’autre part.
PREAMBULE
La Direction a ouvert les négociations sur les salaires, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée, le 13 février 2019, aux termes d’une réunion sur laquelle elle a remis au Délégué Syndical les informations économiques et statistiques sur la société.
Les partenaires ont constaté que l’exercice 2017-2018 clos confirmaient les bonnes performances du casino, tempérées néanmoins par la hausse de la CSG sur le PBJ du casino. Ils remarquaient également la dépendance de l’activité aux aléas climatiques.
Lors des réunions suivantes, des 06 et 22 mars 2019, les partenaires soulignaient l’importance de récompenser l’investissement des équipes.
La Direction souhaitait trouver un accord afin de prévoir une augmentation de salaire la plus significative possible malgré l’instabilité du secteur d’activité
Dans cet esprit, les parties sont convenues des dispositions suivantes afin de récompenser l’implication des personnels sans déstabiliser le regain de croissance initié de la Société.
Il a ainsi été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino de Gérardmer dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.
Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.
ARTICLE 2 – REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES
Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article
Le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du 01er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve d’avoir une ancienneté au sein du casino d’au moins 1 an.
Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :
D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé
D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2018 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation de 1.13%.
Les parties précisent que les mesures d’augmentations qui suivent seront appliquées dans la même mesure aux salariés à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
Il est expressément indiqué que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisées pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.
Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.
Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel relevant de tous les secteurs de la Société
Afin de relever davantage les bas salaires et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues de différencier l’augmentation collective en fonction du niveau de salaire de base mensuel brut en équivalent temps plein.
L’augmentation est effectuée selon les modalités suivantes :
- 1.80 % pour un salaire temps complet inférieur ou égal à 1 580 €,
- 1.60 %pour un salaire temps complet supérieur à 1 580 € et inférieur ou égal à 1 750 €,
- 1.50 % pour un salaire temps complet supérieur à 1 750 €.
Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.
Cette revalorisation sera effectuée sur la base des salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2018.
Il est précisé que ces pourcentages d’augmentation sont appliqués dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.
ARTICLE 3 – REVALORISATION DU BUDGET « ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES » ALLOUE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Bien que les budgets du Comité social et économique (CSE) ne soient pas expressément un thème de négociation obligatoire, les organisations syndicales ont souligné l’importance de soutenir par tout moyen, et notamment via le CSE la motivation des personnels.
La Direction rappelle en premier lieu qu’alors que le budget « activités sociales et culturelles » (ASC) du CSE ait été légalement ramené à 0.2% de la masse salariale, elle était convenue avec le CSE de conserver un budget ASC de 0.5% de la masse salariale.
Dans le cadre des présentes négociations, et afin que le Comité social et économique (CSE) puisse continuer à développer des projets en contribuant directement à l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels, la Direction souhaite encourager les initiatives de celui-ci en augmentant le budget consacré aux activités sociales et culturelles. Le budget ASC est ainsi porté à 0.6% de la masse salariale.
Cette réévaluation prendra effet pour le budget ASC versé au titre de 2019 par le casino au CSE.
Il est précisé que le budget de fonctionnement du CSE reste inchangé à 0.2% de la masse salariale
ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE
Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.
A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :
Soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée
Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée
Les parties se déclarent satisfaites des dispositifs existants.
ARTICLE 5 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.
Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.
L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.
Article 6 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes
Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).
Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.
ARTICLE 7 – DUREE
Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.
Les partenaires sont expressément convenus de conclure les dispositions de l’article 3 relatives au budget « activités sociales et culturelles » du CSE, pour une durée indéterminée.
Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.
A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.
ARTICLE 9 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES
Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2018 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.
Le casino réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Gérardmer, le 22 mars 2019
(En 4 exemplaires originaux)
Pour la Société Monsieur XXX |
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Monsieur XXX |
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