Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES INCAPACITE INVALIDITE ET DECES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez L HOTELLIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de L HOTELLIER et le syndicat CFDT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A09218030870
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : L HOTELLIER
Etablissement : 50725037100055 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-05
Avenant n° 1 à l’accord collectif d'entreprise
instituant des garanties complémentaires
« incapacité, invalidité et décès »
et « remboursement de frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société L'Hotellier, dont le siège social est situé 4, rue Henri Poincaré, 92160 Antony, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 507 250 371, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Responsable de site, dénommée ci-après " la société",
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
L'accord collectif conclu le 1er novembre 2014 a instauré des régimes complémentaires de Prévoyance et santé » au sein de la société L’Hotellier.
Compte tenu de la modification de la règlementation, cet accord doit être adapté en conséquence.
Seuls les paragraphes modifiés sont mentionnés, les autres restants inchangés.
Il a donc été décidé, concernant les Frais de Santé, ce qui suit, après information et consultation du Comité d'Entreprise conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail.
Titre 2: Régime de remboursement de frais de santé
Le régime de remboursement de frais de santé est composé d'une garantie financée paritairement pour l'ensemble du personnel.
Article 2.1 Cotisation régime frais de santé
2.1.1 Taux, répartition, assiette des cotisations (modifié)
Au 1er janvier 2018, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s'élèvent à un montant correspondant au taux contractuel de 3,69% du plafond de la Sécurité Sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est pour l’instant estimé, pour l'année 2018, à 3 321 € (confirmation définitive attendue).
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part employeur: 54 %
Part salariale : 46 %
L’organisme assureur propose un dispositif supplémentaire facultatif financé entièrement par le salarié qui souhaite y souscrire. Ce dispositif supplémentaire n’est pas mis en œuvre par le présent accord collectif, tel qu’il est régi par l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
A titre purement informatif, il est indiqué que les cotisations servant à son financement s’élèvent pour 2018 à un montant correspondant au taux de 0,18% du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
2.1.2. Evolution ultérieure de la cotisation du contrat collectif d’entreprise à adhésion obligatoire (modifié)
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée dans l'article précédent.
Elles pourront résulter d'un changement de législation et/ou de réglementation ou du rapport prestations/ cotisations.
A titre purement informatif, il est indiqué que le taux de cotisation du dispositif facultatif évoluera indépendamment, en fonction des résultats qui lui seront propres.
Article 2.3 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité (modifié)
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de remboursement de frais de santé (hors dispositif supplémentaire facultatif) dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A Antony, le 5 décembre 2017
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société L'Hotellier :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Annexe à titre Informatif : Synthèse des nouvelles garanties santé
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com