Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ELAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELAP et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08321003017
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ELAP
Etablissement : 50739923600029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société MASH SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 580 rue des Lauriers – Zone d’Activité Nicopolis à Brignoles (83170), immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 830 106 340, représentée par son Président, Monsieur
La Société ELAP SAS, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis 580 rue des Lauriers – Zone d’Activité Nicopolis à Brignoles (83170), immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 507 399 236, représentée par son Président, la société MASH SAS, elle-même représentée par Monsieur
La Société Admilia SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 5 rue d’Alger à Paris (75001), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 753 138, représentée par son Président, la société MASH SAS, elle-même représentée par Monsieur
Ci-après dénommées l’Entreprise,
D’UNE PART,
ET,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Entreprise,
D’AUTRE PART,
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La structuration de l’Entreprise a récemment évolué, en raison notamment de l’intégration des activités des sociétés Admilia SA et Axège SAS au sein de la société ELAP SAS le 13 novembre 2020.
Ses effectifs ont ainsi progressé pour atteindre 110 collaborateurs.
Il est apparu, à la Direction et aux représentants du personnel, la nécessité de refondre l’ensemble des règles applicables à la durée et l’organisation du travail, afin d’une part, de mettre à jour les règles de l’entreprise au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et, d’autre part, d’harmoniser les règles relatives à la durée du travail pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des collaborateurs est également un objectif.
Le présent accord permet donc de définir les principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques dans l’objectif de permettre à l’entreprise la flexibilité nécessaire à son activité en garantissant les droits et conditions de travail des salariés.
Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de l’Entreprise au jour de sa signature.
SOMMAIRE
TITRE I – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
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ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
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Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel l’Entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché travaillant à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants exclus de la règlementation de la durée du travail en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail.
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ARTICLE 2 OBLET DE L’ACCORD
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Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise.
Il se substitue à tout accord ou avenant antérieur en vigueur dans l’Entreprise, aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, relatif à l’organisation du temps de travail.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux besoins opérationnels, les parties signataires conviennent par voie d’accord le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit et décident d’aménager le temps de travail des salariés concernés selon les modalités décrites au sein du présent accord.
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ARTICLE 1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
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Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Les temps habituels de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif. Les temps de déplacement situés à l’intérieur de la journée de travail effectués pour le compte de l’entreprise sont assimilés à du temps de travail effectif.
La période de référence définie dans le cadre du présent accord s’entend du 1er juin de l’année en cours (année N) au 31 mai de l’année suivante (annéeN+1).
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ARTICLE 2 DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL
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L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos.
Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut être supérieure à 10 heures. La durée quotidienne pourra être portée à 12 heures par jour, sur 2 jours consécutifs maximum.
De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 46 heures en moyenne.
Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause et le temps consacré au repas, sont expressément exclus du temps de travail effectif.
Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
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ARTICLE 3 REPOS
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Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives. Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
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ARTICLE 4 HEURES SUPPLEMENTAIRES
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Sont considérées comme heures supplémentaires non contractuelles, les heures effectuées au-delà de l’horaire conventionnel de travail (39 heures effectives hebdomadaires), effectuées par le salarié en raison de l’activité étant précisée que ces nécessités sont identifiées et validées préalablement par la hiérarchie. Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie et sont exceptionnelles.
Ne sont pas concernés les salariés travaillant à temps partiel.
Le décompte des heures supplémentaires est fonction des modalités d’organisation du temps de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord sont récupérées, par un repos compensateur équivalent, calculé en conséquence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures, au-delà il sera requis l’autorisation de l’inspection du travail.
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ARTICLE 5 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
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En application de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail au sein de l’Entreprise.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat. Ces heures sont rémunérées au taux normal en vigueur, eu égard aux dispositions légales et conventionnelles. Les salariés seront informés de toute modification de la répartition des horaires ou de la durée du travail, par mail, dans un délai raisonnable.
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ARTICLE 6 CONGES PAYES
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Un salarié présent, sans discontinuer, acquiert 2,08 jours ouvrés de congé par mois, soit 25 jours ouvrés par année complète.
La période d’acquisition des congés payés s’entend du 1er juin de l’année précédente (année N-1) au 31 mai de l’année en cours (année N).
S’ajoutent les congés supplémentaires d’ancienneté en application de l’article 23 de la Convention Collective des bureaux d’études techniques dite SYNTEC.
La période de prise des congés payés s’entend du 1er juin de l’année en cours (année N) au 31 août de l’année suivante (année N+1), sous réserve de les avoir posés avant le 30 juin (année N+1).
Il est entendu que tous les congés payés acquis et non consommés au 1er septembre N+1 seront perdus.
Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas été présent au cours d’une année complète, le droit à congés payés est acquis au prorata du temps de présence.
TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE A RAISON DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES AU PLUS
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ARTICLE 1 SALARIES CONCERNES
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Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année, tous les collaborateurs, cadres ou non cadres, à l’exception :
Des salariés en alternance, au titre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, conclus et signés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
Des salariés au titre d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée inférieure à un mois,
Des cadres dirigeants, eu égard à l’atypisme de leur statut, dérogeant aux règles de droit commun.
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ARTICLE 2 MODALITES
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La répartition de la durée du travail effectif des salariés concernés est, d’une manière générale, fixée à 39 heures par semaine, réparties selon l'horaire collectif en vigueur.
La durée ou les horaires de travail pourront notamment être modifiés en cas de nécessités du service, congés payés/absence d’autres membres du personnel ou encore en cas d’accroissement temporaire d’activité. En cas de changement de durée ou d’horaires de travail, les salariés seront informés dans un délai de 7 jours.
Les parties signataires précisent que des salariés relèvent dans leurs contrats de travail de conventions individuelles de forfait de 39 heures de travail effectif par semaine, dont 37 heures payées et attribution de 10 jours de RTT par période de référence complète de travail (Cf. Article 3 du présent Titre), mention explicitée aux contrats de travail des salariés concernés.
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ARTICLE 3 JOUR DE REPOS
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En contrepartie des heures effectuées et non rémunérées entre 37 et 39 heures par semaine, les salariés concernés par le présent aménagement visé au présent Titre bénéficieront de 10 journées de repos (RTT) dans les conditions définies ci-après.
La période de référence quant aux RTT, tant pour leur acquisition que pour leur prise, s’entend du 1er juin de l’année en cours (année N) au 31 mai de l’année suivante (année N+1).
La détermination des droits à RTT est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine et dans la limite de 39 heures hebdomadaires.
Le salarié ne dépassant pas 37 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence non assimilée à du temps de travail effectif n'acquiert pas de droit à repos sur cette semaine-là.
Il en va différemment lorsque ces périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif. En outre, les absences seront sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises par le salarié.
En cas d’absence rémunérée, indemnisée, autorisée, ou résultant d’une maladie ou d’un accident, le temps non travaillé ne sera pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas de rupture du contrat de travail, les droits non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d'heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base.
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ARTICLE 4 PRISE DES JOURS DE REPOS
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Les jours de repos doivent être pris régulièrement à raison d’une journée ou demi-journée.
Ces jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
En tout état de cause, les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence soit du 1er juin de l’année en cours (année N) au 31 août de l’année suivante (année N+1), sous réserve de les avoir posés avant le 30 juin (année N+1).
A défaut, les jours de repos non pris seront perdus et ne donneront pas lieu au paiement d'une indemnité compensatrice.
Conformément aux dispositions légales, la moitié des dates des jours de repos pourra être fixée par l’employeur.
Les dates proposées par le salarié qui devront tenir compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sont soumises à autorisation préalable de sa hiérarchie
Elles pourront être modifiées par l'employeur ou les salariés moyennant le respect d'un délai de prévenance raisonnable, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Il appartiendra à chaque responsable de service, en étroite collaboration avec son personnel, de définir les périodes pendant lesquelles les jours de repos pourront être pris de manière préférentielle.
Il est précisé que la prise d'un jour de repos n'entraînera aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
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ARTICLE 5 DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
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Conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine.
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ARTICLE 6 REMUNERATION
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Le personnel concerné percevra une rémunération annuelle lissée sur 12 mois calculée indépendamment du nombre de jours de repos et du nombre d’heures de travail réellement réalisées.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.
TITRE IV – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES OCCUPES SELON L’HORAIRE COLLECTIF DE REFERENCE
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ARTICLE 1 SALARIES CONCERNES
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Seront concernés par ces dispositions, à la date de la signature du présent accord les salariés qui, contractuellement et en raison des spécificités de leurs contrats, notamment les salariés en contrat en alternance ou les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée inférieure à un mois, effectuent 35 heures de travail hebdomadaires, répartis sur 5 jours, du lundi au vendredi.
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ARTICLE 2 DUREE LEGALE DE TRAVAIL
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La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures par semaine conformément aux dispositions légales en vigueur. Chaque salarié se verra proposer un horaire hebdomadaire en fonction des nécessités du service.
Toute heure effectuée, au-delà de la 35ème heure hebdomadaire, à la demande expresse et motivée de la direction, ou validée de manière motivée par la Direction, constitue une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires accomplies sont récupérées par un repos compensateur équivalent, calculé en conséquence.
TITRE V – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
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ARTICLE 1 DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de sa date de dépôt.
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ARTICLE 2 REVISION - DENONCIATION
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Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé, à la demande de toute partie signataire, sous forme d’avenant au présent accord.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.
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ARTICLE 3 SUIVI DE l’APPLICATION DE L’ACCORD
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Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.
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ARTICLE 4 FORMALITES - DEPOT - PUBLICITE
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Conformément aux dispositions applicables, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de la société.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Toulon.
Fait à Brignoles, le 16 février 2021
En 8 exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise,
Monsieur
Président
Pour la délégation du personnel au Comité Social et Economique,
Madame
Membre titulaire du CSE
Madame
Membre titulaire du CSE
Madame
Membre titulaire du CSE
Monsieur
Membre titulaire du CSE
Absence excusée, non suppléée
Monsieur
Membre titulaire du CSE
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