Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez SELARL ANGERS MAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL ANGERS MAIN et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918001391
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL ANGERS MAIN
Etablissement : 50744731600021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
DE LA DURÉE DU TRAVAIL
ENTRE :
La XXXXXXXXXXXXXX, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro XXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de co-gérant,
ET :
La déléguée du personnel :
XXXXXXXXXXXXXXXXX
En sa qualité de membre titulaire élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail tel qu’issu de l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Préambule
À la suite de l’évolution des réglementations relatives au temps de travail, il est apparu nécessaire d’établir un accord relatif à la durée du travail afin d’offrir à tous, plus de sécurité juridique et une meilleure compréhension des règles applicables par la clarté et la transparence.
Les parties rappellent que l’objectif du présent accord est de garantir une souplesse partagée afin de concilier les souhaits des salariés et les impératifs de gestion de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX visant au maintien et au développement du niveau et de la qualité des soins rendus aux patients.
Partie 1 - Dispositions généralES
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, amendée par la loi Travail du 8 août 2016
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Date d’effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour suivant son dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes XXXXXXX.
Partie 2 – RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE DES SALARIéS À TEMPS PLEIN ET DES SALARIéS À TEMPS PARTIEL
2.1 Organisation du temps de travail en heures sur l’année des salariés à temps plein
2.1.1 Personnel concerné
Sont visés par les dispositions de l’article 2.1, l’ensemble des salariés à temps plein de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Description du dispositif
Compte tenu de l’activité de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la durée du travail des salariés varie d’une semaine à l’autre en fonction des impératifs de soins des patients.
Dès lors, il est décidé en application de l’article L 3121-44 du Code du Travail, de mettre en place un mode d’organisation de la durée du travail de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures de travail effectif, se compensent arithmétiquement sur une période référence de 12 mois.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est de 1.586 heures auxquelles il convient de rajouter la journée de solidarité de 7 heures, soit une durée annuelle du travail de 1.593 heures de travail effectif par an.
Période de référence
La période de décompte du temps de travail est fixée du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Plafonds hebdomadaires
La limite haute hebdomadaire est fixée à 44 heures de travail effectif par semaine.
La limite basse hebdomadaire est fixée à 31 heures de travail effectif par semaine.
Déclenchement des heures supplémentaires
Sont décomptées comme heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Elles seront payées ainsi que leur majoration avec le salaire du mois considéré.
les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.
Ces heures seront payées ainsi que leur majoration au plus tard au terme de la période de référence (soit le 30 novembre).
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales et conventionnelles.
2.2 Temps partiel aménagé sur l’année
2.2.1 Personnel concerné
Sont visés par les dispositions de l’article 2.2, l’ensemble des salariés à temps partiel de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Description du dispositif
Afin de tenir compte des fluctuations d’activité de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, les parties décident d’une répartition annuelle de la durée du travail des salariés à temps partiel.
Ainsi, la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail des salariés pourra varier pendant l’année, à la hausse ou à la baisse, l’horaire prévu au contrat étant décompté dans le cadre de l’année entière.
Durée et répartition du temps de travail
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur la période du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.
La durée hebdomadaire du travail devra être en moyenne sur l’année au moins égale à la durée minimale prévue par la convention collective (soit 16 heures par semaine pour l’ensemble du personnel hormis pour le personnel d’entretien pour lequel la durée minimale est fixée à 5 heures) sauf dérogation individuelle prévues par la loi.
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 16 heures et 34 heures 59 minutes.
2.2.4 Heures complémentaires
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.
Elles sont décomptées sur la période annuelle définie ci-dessus.
Les heures complémentaires accomplies seront rémunérées, avec les majorations afférentes en fin de période de référence.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, soit 1.607 heures par an.
2.2.5 Regroupement par périodes journalières continues afin de garantir la mise en œuvre d'horaires réguliers pour les salariés à temps partiel. Ainsi il est stipulé dans la convention collective et la loi :
La période journalière continue est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée et ne doit pas empêcher le cumul de plusieurs emplois.
Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à 24 heures, durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail, sont regroupés par périodes, dans la limite de 6 périodes par semaine, sous réserve que ce regroupement soit compatible avec l'activité économique du cabinet.
Pour le personnel de nettoyage et d'entretien dont la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine, la répartition de ces heures pourra se faire sur 5 demi-journées.
Il est rappelé que la répartition régulière et le regroupement des horaires par périodes minimales de 3 heures ont pour but de permettre aux salariés de cumuler plusieurs emplois et d'atteindre, s'ils le souhaitent, une durée globale d'activité correspondant soit à un temps plein, soit au moins à la durée minimale de 24 heures par semaine.
2.2.6 Interruptions d’activité
Afin de permettre un cumul d'emploi, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité.
Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à 2 heures.
En aucun cas l'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.
2.2.7 Priorité d’emploi
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un poste disponible à temps complet ou à temps partiel, dont l'horaire de travail est plus important que le leur et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles correspondants seront portés à la connaissance des salariés, par voie d'affichage.
2.2.8 Égalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
2.3 Règles communes à la répartition annuelle du temps de travail des salariés à temps complet ou à temps partiel
Compte de compensation
Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen prévu à son contrat de travail.
Ce compte est établi pour chaque période paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.
Ce compte est annexé au bulletin de paie du mois suivant celui pour lequel il est établi.
Le compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période de référence (30 novembre), sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate.
Pour les salariés à temps complet :
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître une durée annuelle supérieure à 1.593 heures mais inférieure à 1.607 heures, ces heures seront rémunérées sans majoration.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaitre une durée annuelle de travail supérieure à 1.607 heures, les heures effectuées au-delà ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel :
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître l’accomplissement d’heures complémentaires, celles-ci seront rémunérées avec les majorations afférentes dans les conditions légales et/ou conventionnelles.
2.3.2 Récupération au cours de la période de référence des heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail
Dès que le compte de compensation laissera apparaître un crédit de 4 heures de travail au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié, celui-ci disposera d’un délai de 10 jours calendaires pour transmettre à son responsable de service sa préférence de récupération.
En l’absence de proposition émanant du salarié dans le délai imparti de 10 jours calendaires suivant l’acquisition de ce crédit de 4 heures, le responsable de service peut imposer le jour de récupération en fonction des contraintes du service.
Il est précisé que les propositions de récupération formulées n’ont aucun caractère obligatoire dans la fixation des récupérations qui reste une prérogative de l’employeur. Mais ces demandes seront prises en compte par les responsables de service qui tenteront au maximum de contenter l’ensemble du personnel en leur permettant de concilier leur vie familiale et professionnelle.
Dans le cas où plusieurs demandes simultanées de récupération sur les mêmes créneaux horaires auraient été faites, et en fonction de l’activité prévisible de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, les responsables de service pourraient se voir contraints de refuser certaines demandes de récupération. Afin d’assurer l’égalité de chacun devant ces demandes, les responsables de service appliqueront des critères de priorité dans l’ordre suivant :
Les salariés ayant un rendez-vous médical avec justificatif
Les salariés ayant vu leur précédente demande refusée
Les salariés ayant des enfants mineurs à gérer
La date de présentation de la demande de récupération
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
La répartition de la durée du travail entre les différentes semaines de l’année ainsi que les horaires de travail donneront lieu à l’établissement d’un planning mensuel remis aux salariés un mois à l’avance par voie d’affichage et sur le logiciel du temps de travail, consultable par chaque salarié dans son espace personnel.
Les salariés seront informés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures dans les cas suivants :
Absence non programmée d’un salarié,
Urgences,
Pics d’activité non prévisibles
En tout état de cause, les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail seront faites à l’oral par la coordinatrice aux personnes concernées dans un premier temps, puis seront disponibles à la consultation sur le logiciel du temps de travail.
2.3.4 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.
2.3.5 Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Concernant le décompte du temps de travail, les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Dans la situation où un salarié souhaiterait récupérer, au cours de l’année, une éventuelle absence non rémunérée (exemples : absence imprévue, congé sans solde), il devra prévenir sa coordinatrice dans la semaine suivant son retour d’absence.
Cette demande aura pour effet de neutraliser temporairement la baisse de rémunération du mois concerné liée à l’absence, et de permettre aux coordinatrices de trouver des heures pour rattraper ladite absence.
En tout état de cause, une telle demande ne pourra se faire qu’au cours de l’année et sera refusée dans les 3 dernières semaines de la période de référence de l’annualisation, sauf circonstances exceptionnelles (cf § 2.3.3)
Dans le cas où, en fin de période d’annualisation, le salarié n’aurait pas réussi à récupérer la totalité de ses heures manquantes du fait d’une absence non rémunérée, les heures manquantes seront déduites du salaire du mois de novembre. Les demandes de récupération pour absence non rémunérée d’un même salarié ne pourront en aucun cas dépasser une durée cumulée de 35 heures pour éviter que cela n’aboutisse le cas échéant à une trop forte baisse de rémunération en fin de période d’annualisation.
Arrivée et départ en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence (1er décembre / 30 novembre), une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée, étant précisé que les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu aux éventuelles majorations correspondantes.
Au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
PARTIE 3 - APPLICATION DE L’ACCORD
Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Dénonciation
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord ou d’un nouvel avenant.
Dépôt légal
La Direction de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX déposera le présent accord en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de XXXXXXXXXXXXX et au Greffe du Conseil de Prud’hommes XXXXXX.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
À Trélazé, le 30/03/2018
En trois exemplaires originaux,
Pour la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée du personnel titulaire
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