Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423004953
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : EURAUDIT O.I
Etablissement : 50746789200067

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A COMPTER DU 01 JANVIER 2023

Entre les soussignés :

La société EURAUDIT O.I

SARL au capital de 1 500 000,00 €

Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 50746789200067

Dont le siège social est situé 8 rue d’Emmerez De Charmoy Technopole Sainte Clotilde – 97490 SAINT DENIS,

D’une part,

ET

Le comité social et économique (CSE) représenté par les élus titulaires :

  • pour le collège cadre,

  • pour le collège non-cadre.

D’autre part,

Article 1 – PREAMBULE

La Convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes (ci-après : « la Convention collective »).

Le recours à la modulation du temps de travail au sein du cabinet EURAUDIT OI répond aux exigences des missions qui lui sont confiées et, surtout, aux variations saisonnières d’activité inhérentes à la profession d’Expert-Comptable et de Commissaire aux Comptes.

Ces variations se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du volume du temps de travail réalisé par les collaborateurs des pôles comptabilité, juridique et recouvrement représentant la grande majorité des salariés du cabinet EURAUDIT OI.

En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord pour prendre en compte :

  • Le calendrier des obligations comptables fiscales et sociales,

  • Les nouvelles technologies

  • La flexibilité des horaires de travail nécessaire à l’activité de nombreuses entreprises.

Les dispositions contenues dans le présent accord ont été définies dans le cadre d’une concertation avec les Représentants du Personnel du Cabinet EURAUDIT O.I.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs du cabinet, à temps plein, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée sauf à ceux du pôle social et aux femmes de ménage.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le temps de travail moyen de 35 heures est apprécié sur leur temps de présence au cours de la période de référence si elle est inférieure au mois civil.

Les :

  • Cadres dirigeants et experts comptables salariés inscrits au tableau de l’Ordre des Experts comptables,

  • Cadres autonomes au forfait jours annualisé prévu au contrat de travail,

  • Collaborateurs des service social et nettoyage,

  • Intérimaires, alternants/apprentis et stagiaires,

sont par conséquent exclus du présent accord.

Article 3 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour la modulation est une base annuelle qui s’étend du
01 janvier au 31 décembre.

Article 4 – DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail applicable au sein de la société EURAUDIT OI est de 35 heures pour un salarié à temps plein.

Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail.

Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code.

La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail des services et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

Dispositions relatives aux heures supplémentaires ou complémentaires

Seules les heures accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation constituent des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne du service doit être exceptionnel. Un tel recours ne sera rémunéré ou compensé que s’il relève exclusivement d’une décision de l’employeur. Les salariés susceptibles d’accomplir de telles heures doivent expressément demander une autorisation préalable.

Le cas échéant les salariés concernés devront remettre à leur hiérarchie une fiche des heures réalisées précisant les accomplissements d’heures supplémentaires.

Un décompte annuel sera établi à la fin de la période de références. L’employeur sera libre de payer ou de compenser les heures supplémentaires en repos, avec les majorations légales, cette décision s’imposant au salarié. Les heures supplémentaires éventuellement payées en cours d’année seront déduites.

Les repos consécutifs aux heures supplémentaires effectuées pourront être pris par journée ou par demi-journée, dans l’année suivant la période de modulation. Au-delà de ce délai, les repos non pris seront perdus et ne feront pas l’objet d’une conversion monétaire.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos devra présenter une demande écrite au moins 8 jours avant à son supérieur hiérarchique qui devra donner son autorisation.

Les heures supplémentaires correspondant à la définition légale s’imputeront sur le contingent annuel.

Seront ainsi exclues les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail, et celles correspondant à la journée de solidarité.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur.

Les collaborateurs à temps partiel seront soumis à la modulation au prorata de leur durée hebdomadaire de travail, pour suivre la saisonnalité de l’activité.

Les heures complémentaires (équivalent des heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel) seront soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires et correspondent aux heures accomplies au-delà de la moyenne du temps de travail contractuellement prévu. Les heures accomplies au-delà du temps de travail contractuel en période haute de la modulation mais dans la limite de celle-ci ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne mensuelle prévue.

Article 5 - MODALITES DE LA MODULATION

L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire.

La durée maximale quotidienne est de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures.

Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail.

La durée du travail est aménagée sur l’année civile, c'est-à-dire sur la période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre, qui constitue la période de référence.

Il est précisé que chaque journée de travail de plus de 6 heures comprend 45mn minimum de pause déjeuner et 15mn de pauses diverses.

La durée des pauses n’est pas considérée comme temps de travail effectif et allonge d’autant la durée journalière de travail.

L’amplitude des heures de travail doit respecter le Code du Travail et la Convention Collective des Cabinets d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, à savoir :

  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures par jour,

  • Repos minimal quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 36 heures et 44 heures ne peut excéder 10,

  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 45 heures et 48 heures ne peut excéder 6,

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut varier de plus du 1/3 par rapport à la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale.

Les salariés s’engagent et doivent impérativement renseigner leur planning hebdomadaire selon le mode opératoire défini par la Direction.

Les heures de travail sont réparties comme suit :

  1. Période d’activité normale (du 01/01 au 31/01 et du 01/06 au 30/06 et du 01/11 au 31/12)

Durant la période d’activité normale, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, répartie sur 4.5 jours de la façon suivante :

  • Le lundi de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30

  • Du mardi au jeudi de 07 heures 45 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30

  • Le vendredi de 07 heures 45 à 12 heures

1-2 Période de forte activité (du 01/02 au 31/05)

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Elles ouvrent droit à des journées de repos, par analogie avec l’ancien dispositif des jours de réduction du temps de travail (RTT).

Durant la période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire est de 38.5 heures répartie sur 5 jours de la façon suivante :

  • Le lundi de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30,

  • Du mardi au jeudi de 07 heures 45 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30

  • Le vendredi de 07 heures 45 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30.

1-3 Période de faible activité (du 01/07 au 31/10)

Durant la période de faible activité, la durée de travail hebdomadaire est de 30.75 heures répartie sur 4 jours de la façon suivante :

  • Le lundi de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30,

  • Du mardi au jeudi de 07 heures 45 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30

Article 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE

La modification de la durée du travail et des horaires du présent accord de modulation est communiqué par la Direction :

  • Aux salariés à temps complet en respectant un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, face aux impératifs auxquels le Cabinet s’expose,

  • Aux salariés à temps partiel en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés.

Article 7 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 151,67 heures par mois.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail dans le cadre du présent accord.

La demi-journée de repos est fixe pour chaque collaborateur le vendredi matin du 01/07 au 31/10 de chaque année.

Les demi-journées de repos doivent être soldées au plus tard le 31/10 de chaque année. Toute demi-journée de repos non prises du 01/07 au 31/10 ne pourra être récupérée.

Des changements peuvent intervenir dans un délai inférieur à 3 jours, et dans ce cas dans un délai raisonnable, si possible de 24 heures, compte tenu de l’urgence, et ce, notamment dans les cas suivants :

  • Absence non prévue ou non programmée ou maladie d’un salarié

  • Arrivée en urgence d’un client

  • Travaux urgents

Ces changements pour raison d’urgence sont communiqués au salarié concerné par mail.

Chaque année en décembre, la programmation annuelle fixée par l’employeur pour l’année suivante est présentée pour avis aux membres du CSE avant d’être communiquée aux salariés.

De même, tout programme modifié est également soumis. Un bilan annuel de la mise en œuvre de la programmation est établi en fin de période, et communiqué aux membres du CSE.

Article 9 - ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle il appartient.

En cas d’arrivée au cours de la période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié, s’il est concerné par la modulation, est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence.

En cas de départ au cours de la période de modulation, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence et sa date de départ.

A la date de départ du salarié, les jours de repos acquis et non pris dans le délai du report fixé à l’Article 8 sont indemnisés.

Si, à la date de départ du salarié, les jours de repos pris excèdent le nombre de jours de repos acquis, une compensation est faite avec les sommes dues par l’employeur sur le dernier bulletin de paie.

Article 10 – PRECISIONS ET CAS PARTICULIERS

Pour une meilleure compréhension, des précisions sont apportées.

1 – L’année civile se décomposera en 3 périodes d’activité de 4 mois chacune à rémunération égale mais avec des horaires de travail différents.

  • période normale du 01/01 au 31/01, du 01/06 au 30/06 et du 01/11 au 31/12.

L’horaire hebdomadaire est de 35 heures.

  • période de forte activité du 01/02 au 31/05.

L’horaire hebdomadaire est de 35 heures + 3.5 heures = 38.5 heures

  • période de faible activité du 01/07 au 31/10.

L’horaire hebdomadaire est de 35 heures – 4.25 heures = 30.75 heures.

Ce qui signifie que 4.25 heures de repos (vendredi matin) sont accordées en compensation de 3.5 heures travaillées (vendredi après-midi).

2 – Un vendredi après-midi non travaillé en période de forte activité ne pourra être converti en congés payés.

3 – Les vendredis après-midi du 01 février au 31 mai étant obligatoirement travaillés, une absence un vendredi après-midi ne pourra être compensée par des heures effectuées en plus en cours de semaine ou par un vendredi matin travaillé durant la période de faible activité. L’absence provoquera une baisse de rémunération.

4 – Le nombre de vendredi matin travaillé devant correspondre strictement au nombre de vendredi après-midi travaillé,

seuls les salariés en congés « normaux », maladie courte ou longue durée, maternité ou parental, ou assimilé durant la période de forte activité, pourront, afin d’éviter une baisse de leur rémunération durant la période de faible activité, travailler le(s) vendredi(s) matin(s) durant cette dernière période (ce qui pourrait leur permettre de rattraper un retard accumulé durant leur absence) ou le(s) convertir en congés payés « normaux » dans la limite de leurs droits déjà acquis,

tandis que les salariés en congés en période de faible activité ne perdront pas le bénéfice du nombre de matinée de repos supérieur au nombre de vendredi après-midi travaillé en période de forte activité, qui à leur choix :

- ne seront pas déduits de leurs droits à congé,

- pourront être compensés par une demi-journée (matinée ou après-midi) non travaillée du lundi au jeudi durant la période de faible activité ou par un vendredi matin non travaillé du 01 novembre au 31 décembre. Au-delà de cette date, il n’y aura pas de possibilité de récupération.

5 – Un vendredi matin travaillé en période de faible activité ne sera rémunéré que si la demande est à l’initiative de l’employeur.

6 – Les demi-journées travaillées par un salarié quittant l’entreprise sans avoir pu les récupérer en totalité, lui seront rémunérées à son départ.

7 – estimant que sa période de forte activité ne s’aligne pas sur celle des comptables et qu’alors la présente modulation des horaires de travail sera préjudiciable à ses travaux est, à titre exceptionnel, exclue du présent accord.

8 - Sur 4 mois continu, le nombre de vendredi après-midi travaillés ainsi que le nombre de vendredi non travaillés, en moyenne à 17, s’établiront dans la pratique moins du fait d’éventuel(s) jour(s) férié(s).

Le vendredi après-midi de Pâques ne sera pas travaillé. Pour 2023, le vendredi 14 juillet 2023 ne pourra compenser un vendredi après-midi effectivement travaillé.

Chaque année, un calendrier des après-midi travaillés et des matinées de repos compensateurs sera communiqué aux membres du CSE pour avis avant de l’être à tous les salariés. Les ajustements nécessaires pourraient entraîner une adaptation des dates du cadre général défini.

Le calendrier de l’année 2023 est annexé au présent accord.

Article 11 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, le temps de travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail est relevé à partir des états de saisie des temps ressortant des outils de gestion interne du Cabinet dont l’utilisation s’impose à tous les salariés du Cabinet.

Les droits à repos acquis en application du présent accord de modulation seront validés tous les mois par la Direction.

Article 12 – DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication sont devenues indispensables au bon fonctionnement du Cabinet.

Néanmoins, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail et par conséquent pendant les jours de repos acquis dans le cadre du présent accord de modulation du temps de travail.

Article 13 – REVISION

La Direction et les Représentants du Personnel pourront faire une demande de révision du présent accord.

Une réunion de négociation organisée par la Direction devra alors se tenir dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues.

L’avenant sera opposable au Cabinet et aux salariés soit à la date qui sera expressément convenue, soit à défaut à compter du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès des administrations compétentes.

Article 14 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.

Dans ce cas, la Direction et les Représentants du Personnel se réuniront à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation ne sera effective qu’à la date de la signature et de la prise d’effet du nouvel accord.

Article 15 - DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2023.

Article 16 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS de la REUNION, via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il aura un effet rétroactif au 01/01/2023, les salariés ayant été consultés depuis plus de trois mois.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information portée sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.

Fait à Sainte-Clotilde, le 23/01/2023 en trois exemplaires originaux

L’Employeur Le Comité Social Economique

Société EURAUDIT représenté par

Représentée par

CALENDRIER 2023 DE LA MODULATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

- Période de forte activité

16 vendredi après-midi travaillés : 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03,31/03, 14/04, 21/04,28/04,05/05, 12/05, 19/05,26/05.

N’est pas compris le 07/04 (vendredi saint)

- Période de faible activité

16 vendredis non travaillés : 07/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 24/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09,29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10.

N’est pas compris le vendredi 14/07 (férié)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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