Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EPIDAURE
Cet avenant signé entre la direction de EPIDAURE et le syndicat CFDT et Autre le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : A06418003451
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : EPIDAURE
Etablissement : 50752193800047
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-06-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22
avenant n°1 a l’Accord d’ÉTABLISSEMENT relatif À L’AMÉNAGEMENT du temps de travail du 24/02/17
ENTRE :
L’entreprise EPIDAURE prise en son établissement situé Z.A. MENDIKO BORDA 64 240 BRISCOUS, immatriculée au R.C.S. de Bayonne sous le n°507 521 938 000 47 et représentée par , en sa qualité de Secrétaire Général,
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical d’établissement,
Le Syndicat LAB, représenté par , Délégué Syndical d’établissement,
D’AUTRE PART.
Préambule
Les parties susvisées ont conclu le 24 février 2017 un accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’établissement de la société EPIDAURE situé à Briscous. Cet accord avait une durée déterminée.
Après 10 mois d’application, les parties se sont réunies pour faire le bilan de son application et sont convenues de la reconduction d’aménagements décidés pour une durée indéterminée.
C’est dans ces conditions, qu’après consultation du Comité d’entreprise (DUP) et du CHSCT lors de la réunion conjointe du 11 décembre puis des 21 et 22 décembre 2017, les parties susvisées ont conclu le présent avenant à accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 février 2017.
Article 1 : Modifications apportées à l’accord collectif du 24 février 2017
L’article 3 de l’accord collectif du 24 février 2017 est modifié comme suit :
Article 3 : Durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous à l’article 7.
L’article 5 de l’accord collectif du 24 février 2017 est modifié comme suit. Un nouveau programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence est établi et annexé au présent avenant.
Article 5 : Modalités d’aménagement du temps de travail.
5.1. Période de référence :
La période de référence est du 01/01 au 31/12.
5.2. Programmation indicative :
La Direction a établi un programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence, en annexe du présent accord.
La durée annuelle de travail est de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
Les horaires hebdomadaires de travail demeurent répartis sur 5 jours et varient de 35 heures à 35,5 heures. L’organisation du travail est planifiée par la Direction de façon à ce que, en tenant compte des absences pour congés payés, un salarié travaillant toute la période puisse accumuler jusqu’à 22,5 heures soit environ 3 jours de réduction du temps de travail.
Chaque demi-heure et heure travaillée au-delà de 35 heures hebdomadaires est capitalisée dans un compteur individuel « JRTT » que chaque salarié pourra utiliser pour prendre des demi-journées ou journées de repos dans les conditions prévues à l’article 6.
Les dispositions des articles 5.3 et 5.4 demeurent inchangées.
5.5. Décompte et compensation des heures supplémentaires :
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Constitueront des heures supplémentaires, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la limite haute hebdomadaire de 35.5 heures ;
S’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 35.5 heures :
Elles feront l’objet d’un paiement au taux horaire majoré de 25 % ;
Elles seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles sont réalisées ou, au plus tard, du mois suivant.
Les dispositions des articles 5.6 et 5.7 demeurent inchangées.
L’article 6 de l’accord collectif du 24 février 2017 est modifié comme suit :
Article 6 : Modalités d’organisation des jours de réduction du temps de travail.
6.1. Modalités de prise des heures cumulées :
Les heures de réduction du temps de travail, capitalisées dans les conditions exposées ci-dessus, devront être prises
De préférence par demi-journée ou journée, dans la limite d’une journée de repos par semaine.
Elles pourront être prises également par tranche de 2 heures le matin. Ces deux heures sont soit à partir de l’heure d’entrée soit avant celle de sortie. A titre d’exemple un salarié travaillant le matin de 8 à 12h30 pourra prendre utiliser ses HRTT soit de 8 h à 10h soit de 10h30 à 12h30.
Chaque absence est décomptée à raison du nombre d’heures qui auraient dû être travaillées par le salarié.
L’employeur fixera, annuellement, un jour de repos obligatoire.
Les absences pour réduction du temps de travail ne pourront pas être prises de manière consécutives (un vendredi complet et un lundi complet sont considérés comme consécutifs), ni accolées à des jours de congés payés.
Chaque demande devra être présentée par le salarié à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum (sauf en cas d’enfant malade ou obsèques, sur présentation d’un justificatif) en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Les salariés sont néanmoins invités à présenter leur demande d’absence le plus tôt possible. Tout éventuel refus devra être motivé. Constituent notamment un motif légitime de refus :
Les impératifs de production
L’absence d’un ou plusieurs salariés déjà autorisée à la même date.
Les dispositions de l’article 6.2 demeurent inchangées.
6.3. Gestion du compte créditeur en fin de période :
Sous réserve de l’épargne de ces jours sur un compte épargne temps qui pourrait être à l’avenir créé dans l’établissement, la totalité des droits devra être utilisée au plus tard avant le terme de la période de référence.
En cas de solde constaté au 31 décembre, les heures ainsi capitalisées seront payées, le cas échéant en appliquant les éventuelles majorations dues, avec le salaire du mois de décembre.
Les dispositions de l’article 6.4 demeurent inchangées.
L’article 7 de l’accord collectif du 24 février 2017 est modifié comme suit :
Article 7 : Révision et dénonciation
7.1. Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.
7.2. Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.
Article 2 : Révision et dénonciation.
Le présent avenant forme un tout indivisible avec l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 février 2017.
Toute demande de révision ou de dénonciation emporte révision et dénonciation de l’accord initial, dans les conditions prévues au nouvel article 7 de l’accord.
Article 3 : Publicité - Dépôt.
Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE des Pyrénées-Atlantiques, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’établissement, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Bayonne.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à Briscous, le 22/12/2017
Le Secrétaire Général,
Le Syndicat CFDT,
Le Syndicat LAB
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