Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail" chez EPIDAURE
Cet accord signé entre la direction de EPIDAURE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T06419001316
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : EPIDAURE
Etablissement : 50752193800047
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
Accord d’ÉTABLISSEMENT relatif À L’AMÉNAGEMENT du temps de travail
ENTRE :
L’entreprise EPIDAURE prise en son établissement situé Z.A. MENDIKO BORDA 64 240 BRISCOUS, immatriculée au R.C.S. de Bayonne sous le n° 50752193800047,
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat CFDT
Le Syndicat LAB
D’AUTRE PART.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 04.03.2019 et 15.03.2019 et après consultation du Comité d’entreprise (DUP) et du CHSCT lors de la réunion conjointe du 25.03.2019, il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Pendant deux ans, il a été mis en place une organisation du travail sur l’année permettant aux salariés d’acquérir des jours de repos pour travailler en moyenne 35 heures hebdomadaires. Cette organisation n’a pas apporté la souplesse sollicitée par les salariés.
C’est pourquoi l’accord signé le 24.02.2017 a été dénoncé par la Direction et que celle-ci a ouverte de nouvelles négociations avec les organisations syndicales afin de trouver une organisation mieux adaptée aux desideratas des salariés et au fonctionnement de l’établissement.
Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de BRISCOUS, quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues, à l’exception des cadres dirigeants tels que visés par l’article L. 3111-2 du code du travail.
L’accord s’applique aux salariés à temps partiel sous réserve des éventuels ajustements contractuels que la mise en œuvre de l’organisation prévue ci-après pourrait nécessiter.
Article 2 : Cadre juridique.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur (art. L. 3121-44 du code du travail) et résultant notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 3 : Durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il entre en vigueur à compter du 15.04.2019.
Une réunion de bilan sera organisée pour savoir si les parties signataires souhaitent prolonger l’accord.
Article 4 : Rappel de la définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
les temps de repas,
les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable,
les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives qui pourront, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant.
Le suivi du temps de travail effectif est opéré par pointage individuel des salariés.
Article 5 : Modalités d’aménagement du temps de travail.
5.1. Période de référence :
En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, il est mis en place un aménagement du temps de travail sur des périodes de références, « cycles », de 4 semaines au cours desquelles le temps de travail est de 140 heures.
Le 1er cycle de cet accord sera du 15.04.2019 au 30.04.2019.
Le positionnement de la journée de solidarité sera décidé en concertation avec les représentants du personnel.
5.2. Programmation indicative :
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Direction établira le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile suivante en lien avec les demandes de notre donneur d’ordre.
En annexe du présent accord, la Direction a établi le programme indicatif de l’année 2019.
Il est précisé ci-après, à titre informatif les horaires actuellement fixés par la Direction :
Concernant le personnel en journée :
Sur chaque cycle, le temps de travail sera réparti à raison de 35 heures sur 4,5 jours de travail :
7h30 à 15h45 avec une pause déjeuner de ¾ d’heure du lundi au jeudi.
7h30 à 12h30 le vendredi.
Concernant le personnel en équipe :
6h00 à 13h00 pour l’équipe du matin du lundi au vendredi
13h00 à 20h00 pour l’équipe d’après midi du lundi au vendredi
La mention de ces horaires au présent accord n’emporte pas contractualisation de ceux-ci. Il reste modifiable par la Direction dans le respect des formalités légales.
5.3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :
En cas de besoin ponctuel, la Direction pourra prévoir des heures supplémentaires. Elles pourront être réalisées sur tous les jours ouvrables de la semaine. Dans la mesure du possible, priorité sera donnée à la réalisation d’heures supplémentaires :
Pour le personnel en journée : en fin de journée du lundi au jeudi et le vendredi après-midi.
Pour le personnel en équipe :
De 5h00 à 6h00 pour l’équipe du matin,
De 20h00 à 21h00 pour l’équipe de l’après-midi,
ou le samedi.
La Direction respectera à l’égard des salariés un délai de prévenance fixé à 7 jours avant sa mise en œuvre.
En cas de changement de la planification initialement prévue (changement mis en œuvre sur plus d’un cycle complet), à la hausse ou à la baisse, la Direction soumettra la nouvelle planification à l’avis des représentants du personnel et respectera à l’égard des salariés un délai de prévenance fixé à 7 jours avant sa mise en œuvre.
5.4. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période à raison d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
5.5. Conditions de prise en compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif :
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la Convention collective sont décomptées à raison du nombre réel d’heures d’absence et font l’objet d’une retenue sur salaire à due proportion.
5.6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :
Le salarié qui est embauché ou qui quitte l’entreprise au cours d’une période de référence est rémunéré sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures calculé sur le nombre de semaines effectivement travaillées.
Article 6 : Absences, retards et récupération
6.1. Absence autorisée et récupérée
En cas de besoin, les salariés peuvent solliciter préalablement l’autorisation auprès de la Direction de déroger aux horaires de travail collectif, en début ou fin de ½ journée, dans la limite de 2 heures.
A cet égard, ils devront respecter un délai de prévenance d’au moins 24 heures.
La demande sera présentée dans les conditions suivantes : demande au supérieur hiérarchique remise par écrit.
La Direction s’engage à répondre dans les 24 heures suivant la demande des salariés.
Selon l’accord de la Direction, ces absences feront l’objet d’une récupération dans le cadre de la période de référence.
6.2. Retard
Est qualifié de « retard exceptionnel », tout retard lié à un événement n’ayant pu être prévu par le salarié et non répété au cours des 4 semaines précédentes et suivantes.
Si l’organisation de la production le permet, et sous réserve que le retard présente bien un caractère exceptionnel, il pourra être proposé par la Direction au salarié de récupérer son retard dans le cadre de la période de référence en cours.
Article 7 : Révision.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur devra ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.
Les syndicats souhaitant adhérer à cet accord devront se signaler auprès de la direction. Les syndicats signataires devront en être informés.
Article 8 : Publicité - Dépôt.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE des Pyrénées-Atlantiques, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’établissement, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Bayonne.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à Briscous, le 25.03.2019
Le secrétaire général,
Le représentant du syndicat CFDT,
Le Syndicat LAB,
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