Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC APMR" chez SAMSIC ASSISTANCE - SAMSIC A.P.M.R.
Cet accord signé entre la direction de SAMSIC ASSISTANCE - SAMSIC A.P.M.R. et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09519002075
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC A.P.M.R.
Etablissement : 50756651100030
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC APMR (2019-09-30)
Accord d'Entreprise SAMSIC APMR - Négociation annuelle obligatoire 2020 sur ma rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-11-09)
Accord d'entreprise SAMSIC APMR - Négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-08-09)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC APMR
ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE SAMSIC APMR
S.A.R.L. a associé unique au capital de 100 000 €uros
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° R.C.S 507 566 511
Code APE : 5223Z
Dont le siège social est situé :
6 avenue du Professeur André Lemierre
3ème étage
75020 PARIS
Ci-après dénommée « la Société »
Et représentée par Madame…..
Directrice d’Exploitation, dûment mandaté,
D’une part, et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …..
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur …..
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Economique et Social (ci-après CSE) avant le 1er janvier 2020.
Les mandats des actuels représentants du personnel arrivant à expiration le 28 Janvier 2019 sera procédé à la mise en place du CSE courant du mois de Janvier 2019.
Conformément aux dispositions des articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du Travail, les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts peuvent être déterminées par un accord collectif d’Entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
.
C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies, sur invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord dans le but de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Les parties signataires ont également souhaité ajouter au présent accord collectif, certaines règles de fonctionnement du CSE.
La mise en place d’une commission santé, sécurité, et des conditions de travail (CSSCT) ne sera pas abordée dans la mesure ou l’entreprise dispose d’un effectif inférieur à 300 salariés en équivalent temps plein.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le Présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAMSIC APMR.
ARTICLE 2 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du chef d’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.
Les parties signataires conviennent qu’à la date de conclusion du présent accord, la Société SAMSIC APMR ne dispose pas de plusieurs établissements distincts en application du critère de l’autonomie du chef d’entreprise.
En conséquence, les parties conviennent qu’un CSE sera mis en place au niveau de l’ensemble de la Société.
ARTICLE 2 – CREATION D’UNE COMMISSION SANTE ET CONDITION DE TRAVAIL
Compte tenu des enjeux liés à la santé et à la sécurité, les parties décident qu’une CSSCT est mise en place dans l’entreprise. Son fonctionnement sera celui édicté par le code du travail pour les CSSCT mise en place dans les entreprises de plus de 300 salariés.
Le nombres est fixé à 3, choisis parmi les membres du CSE : 2 du 1er collège et 1 du second collège.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1- Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social et économique.
Article 3.2- Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’emploi).
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 3.3 - Révision de l’accord
Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier pourra faire l'objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.
Article 3.4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut être dénoncé ou révisé que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, dans les conditions prévues à l’article D.3313-5 du code du travail.
Article 3.5– Notification, publicité et dépôt
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans tous les établissements de la Société.
Le présent accord sera également déposé :
- en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;
- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;
Fait à ROISSY CDG le 30 Septembre 2019
Pour la Direction,
Madame …….
Directrice d’Exploitation
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
Monsieur ……..
Pour la Confédération Générale du Travail (C.G.T.),
Monsieur ……
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