Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif à la Gestion des RTT et CP SUP" chez DSXCONSULT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DSXCONSULT et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05621003873
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : FLCRN
Etablissement : 50757994400012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES (2020-04-08)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA GESTION DES RTT ET CP SUP
Entre les soussignés :
La SAS DSXConsult dont le siège social est situé à LANESTER (56 600), 38 rue Yves Montand, numéro de SIRET 507 579 944 00012, URSSAF de Bretagne, numéro 537 540 112 299 représentée par Monsieur CARON Frédéric, agissant en qualité de Dirigeant,
D’une part,
Le Titulaire du Comité Social et Économique, Monsieur Jean-Louis PHILIPPE agissant au nom du Personnel de la Société́,
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties ont convenu d’établir un accord collectif permettant à l’employeur de mettre en place des règles de gestion des RTT et CP Sup à tout salarié et ceci dans le but de respecter les obligations incombant à l’employeur et aux salariés selon le code du travail.
Il a ainsi été décidé ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
À titre d’exemple, les salariés en contrat d'alternance ou en contrat d’apprentissage entrent également dans le champ d'application de cet accord.
Article 2. Règles d’acquisition des RTT et CP SUP
Tous les salariés cadres à temps complet relevant du forfait annuel en jours (CDI, CDD, intérimaires ou en contrat d’apprentissage) sont concernés par la réduction du temps de travail. En fait, la principale condition pour en bénéficier est que le salarié doit être autonome dans l’organisation de son temps de travail. Pour les cadres qui ont signé un accord du forfait jours, le temps de travail est fixé en particulier à 218 jours par an.
Les jours de RTT visant à compenser l'absence d'application de durée légale du temps de travail, les salariés soumis aux 35 heures ne peuvent en principe bénéficier des RTT.
Toutefois, l’entreprise a prévu, pour des raisons d’équité, l’acquisition de CP Sup pour les salariés à temps partiel et les salariés n’étant pas soumis à l’accord au forfait annuel en jours, dont les règles d’acquisition et d’utilisation sont les mêmes que celles relatives aux RTT.
Pour les cadres ou non cadres disposant d’une autonomie de travail et ayant conclu un forfait annuel en jours, l’accord collectif prévoit toujours le nombre de jours de RTT. La détermination du nombre de jours qui sera déduit se fait sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cadre du forfait annuel en jours, elle se calcule en déduisant l’ensemble des jours de travail (218 jours), les week-ends (samedi et de dimanche), les jours fériés (qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche) et les jours de congés payés (au minimum 25 jours) du nombre de jours total dans l’année.
Il ressort de ce mode de calcul que le nombre de jours de RTT n’est pas fixe d’une année à une autre, dans la mesure où le nombre total de jours dans l’année varie (365 jours ou 366 pour les années bissextiles), tout comme le nombre de samedis et de dimanches qui peut varier également d’une année à l’autre.
Par cet accord collectif, les signataires ont convenu de la communication aux salariés par l’entreprise en Décembre N du nombre de RTT ou CP Sup sur l’année N+1.
Article 3. Modalités de prise des RTT et CP SUP
3.1 Dispositions générales
Le salarié a le droit d’utiliser quand il le désire un ou plusieurs jours successifs de RTT ou CP Sup après avoir pris l’avis de l’employeur.
Le Code du travail dispose que les heures de RTT ou CP Sup sont rémunérées au même titre et dans les mêmes conditions que les heures de travail normales.
Toutefois, la loi reconnaît le droit de l’employeur à s’opposer à une prise de RTT ou CP Sup pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.
La loi admet également que l’employeur puisse obliger le salarié à utiliser une partie de ses jours RTT ou CP Sup. On parle de RTT ou CP Sup employeur. Le salarié ne peut pas alors refuser d’utiliser la réduction de temps de travail imposée par l’employeur. Seulement, ces jours de RTT ou CP Sup ne peuvent pas tomber un week-end (samedi et dimanche) ou les jours fériés.
3.2 Dispositions du nouvel accord collectif
De l’entrée en vigueur du présent accord, les signataires reconnaissent à l’employeur la faculté de :
En matière de RTT :
D’imposer 50% des RTT annuels. L’employeur devra communiquer, pour les dates concernant l’ensemble des salariés, ces dates entre le 1er et le 15 janvier de l'année N,
Les autres RTT seront à poser avant le 31 décembre selon les dates souhaitées par le salarié,
Le salarié pourra reporter au maximum un jour de RTT acquis au titre de l’année N en janvier de l’année N+1, sous réserve qu’il soit posé avant 31 décembre.
En matière de CP Sup :
D’imposer 50% des CP Sup annuels. L’employeur devra communiquer, pour les dates concernant l’ensemble des salariés, ces dates entre le 1er et le 15 janvier de l'année N,
Les autres CP Sup seront à poser avant le 31 décembre selon les dates souhaitées par le salarié,
Le salarié pourra reporter au maximum un jour de CP Sup acquis au titre de l’année N en janvier de l’année N+1, sous réserve qu’il soit posé avant 31 décembre.
Article 4. Dispositions finales
4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2022.
4.2 Dénonciation – Modification
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords collectifs.
4.3 Dépôt
Le présent accord sera adressé à l’Inspection du Travail le 12 Juillet 2021 et déposé́ au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient à la même date, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2022 dans le respect du délai règlementaire d’un mois minimum après le dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le CSE a été́ consulté le 1er Juillet 2021 et a rendu un avis favorable le 8 Juillet 2021.
Les modifications et adjonctions apportées au présent accord feront l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Un exemplaire est mis à disposition de chaque salarié sur son espace en ligne et dans les différents locaux de DSXConsult, afin d’être consulté à tout moment.
Fait à Lanester, 8 Juillet 2021, en 4 exemplaires.
Pour la Société́ Pour le CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com