Accord d'entreprise "ACCORD collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires" chez EVOBOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVOBOIS et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04622000935
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : EVOBOIS
Etablissement : 50759838100014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05
Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires |
Entre les soussignés,
La société EVOBOIS, dont le siège est situé à ZI des grands camps 46090 mercues, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de la CMA du lot, sous le n° 507598381 RM 46, numéro SIREN 507598381, représentée par X, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
Les salariés de la société Evobois
Dénommée ci-après « les Salariés »,
d'autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
La période de référence définit est d’une année calendaire.
Article 3 - Durée pluri-hebdomadaire de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur deux semaines, réparties sur des semaines à 44 heures et 36 heures.
3.1 Semaines à 44 heures
Les horaires de travail de la semaine à 44 heures seront les suivantes.
Du lundi au jeudi : 7h45-12h / 12h45-17h30
Vendredi 7h45-12h / 12h45-16h30
3.2 Semaines à 36 heures
Les horaires de travail de la semaine à 36 heures seront les suivantes.
Du lundi au jeudi : 7h45-12h / 12h45-17h30
Article 4 - Programmation indicative - Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 5 – Décompte et paiement des heures supplémentaires
5.1 Décompte des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires sera apprécié à la semaine.
5.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires seront toutes majorées à 25%.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commencent et finit le travail et la durée des repos.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 03/10/2022.
Article 8 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 9 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Mercuès, le 05/09/2022
Signatures
La société,
Les Salariés,
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