Accord d'entreprise "Accord d'aménagement sur l'année du temps de travail des salariés APPORT TEMPS" chez APPORT.TEMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPORT.TEMPS et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003643
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : APPORT.TEMPS
Etablissement : 50760080700022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

Accord d’aménagement sur l’année du temps de travail des salariés APPORT TEMPS

Entre : APORT TEMPS, 55 avenue de Cannes, 06160 JUAN LES PINS, n°50760080700022

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

MX, membre titulaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi,.), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.

L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L3122-2 et suivants du Code du travail.

Les partenaires sociaux souhaitent également rappeler que la loi du 4 mai 2004 a modifié en profondeur l'articulation traditionnelle entre les différents niveaux de négociation, et par là même la hiérarchie des normes conventionnelles.

Par ailleurs la loi du 8 aout 2016 n° 2016-1088, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, a confirmé les dispositions de la loi du 20 aout 2008 n°2008-789 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective dans certains domaines notamment l’aménagement du temps de travail.

Enfin, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a étendu très largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective, sauf si celle-ci ou la loi l’interdisent expressément.

C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence est de 12 mois consécutifs, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche au 31/12 à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maîtrise, à temps plein ou à temps partiel, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail

Pour les salariés présents au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’entreprise et du salarié.

ARTICLE 3 : DROIT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les parties au présent avenant conviennent que le recours au temps partiel est justifié par la spécificité de l’activité de la société.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Ainsi :

- la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;

- sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;

- son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;

- la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.

Par ailleurs :

- un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux : respectivement 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines ;

- l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné. De même, un salarié à temps complet est prioritaire, s’il le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’établissement ou dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 : DEFINITION DES TEMPS DE TRAVAIL

Sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, les règles suivantes de décompte des temps de travail sont définies dans l’entreprise :

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DECOMPTE POUR LE CALCUL DES SEUILS

Dans l’entreprise, les temps et activités suivants sont considérés comme du temps de travail effectif inclus dans la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :

- Temps d’intervention chez les clients entre le scan de début d’intervention et le scan de fin d’intervention (réalisé à compter du 1er trimestre 2021 et par sms jusqu’à la mise en place de la télégestion), ce temps incluant les temps de préparation ;

- Temps d’attente entre deux interventions, hors temps de déplacement, si sa durée est inférieure à 15 minutes

- Visite médicale d’embauche et autres examens médicaux obligatoires ;

- Activités complémentaires prévues au contrat de travail telles que le ménage en agence, les heures de travail en agence, qu’il soit administratif, commercial, les heures de distribution de plaquettes d’information pour le compte de l’entreprise,…

ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL REMUNERE NON EFFECTIF

Dans l’entreprise, les temps et activités suivants sont rémunérés mais ne sont pas considérés comme du travail effectif ; ils sont donc exclus de la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :

- Jours fériés chômés (1er janvier, 1er mai, 8 mai, 21 mai, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre et 25 décembre).

ARTICLE 7 – TEMPS NON ASSIMILE A DU TRAVAIL EFFECTIF MAIS POUVANT ETRE INDEMNISE

Dans l’entreprise, les temps et activités suivants ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ; ils sont donc exclus de la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :

- Temps de trajet domicile–travail : la durée qui dépasse éventuellement 1 heure et 30 minutes pour la somme des durées de déplacement domicile-travail sur une journée,

Ainsi, constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l'entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.

Le dépassement du temps normal de trajet fera l'objet d'une compensation financière d'un montant égal qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

- Temps d’astreinte, sous réserve qu’il n’y ait pas d’intervention durant cette période ;

Les montants d’indemnisation sont définis par note de service et ne sauraient être inférieurs aux minima légaux et conventionnels.

  • Temps de trajet entre les interventions (système plus favorable) calculés sur la base des kms séparant deux clients et rémunérés sur la base du calcul suivant : (nombre de kilomètres parcourus * 2)/100 * taux horaire

Exemple : 1er client à Antibes de 10 h à 12h 2ème client à Cannes de 13h à 14h dernier client de 18 h à 20 h

Nombre kms total entre Antibes cannes et Cannes Antibes soit 50 kms * 2 = 100 /100 = 1 heures

Le salarié percevra une indemnité équivalente à 1 heures * taux horaire

ARTICLE 8 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,

- le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,

- le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

L’écart mensuel et cumulé est disponible à la demande du salarié et sera accessible sur demande.

ARTICLE 9 – REGULARISATION EN CAS DE DEPART DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’entreprise.

Hypothèse n°1 :

Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif, le traitement est effectué comme suit :

- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié : la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Cette régularisation sera opérée sur le solde de tout compte ne pourra excéder la partie saisissable du salaire.

En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle et période d’essai à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.

Hypothèse n°2 :

Si le nombre d’heures au compteur du salarié dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat, le traitement est effectué comme suit :

- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié : les heures en excédant ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne supportent donc aucune majoration.

En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).

ARTICLE 10 : Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Article 10-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence. Si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

Article 10-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 11 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1.607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité), 1782 heures congés payés inclus.

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 12 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 13 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire sera majorée de 10%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 14 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial des horaires.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les plannings sont imprimés tous les mois et transmis par google calendar mis à jour quotidiennement.

Ils sont établis dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.

Les plannings individuels de travail seront communiqués par voie électronique chaque mois au salarié par la remise de plannings dans les conditions suivantes : le planning sera consultable sur son téléphone professionnel et son espace salarié sur l’intranet de l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 15 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Ces modifications sont établies dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à 1 heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client

- Absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

- décès du bénéficiaire du service ;

- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

- maladie de l'enfant ;

- maladie de l'intervenant habituel ;

- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure : les modifications sont envoyées sur google calendar.

Article 16 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 17 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 18 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 19 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Article 20 : Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié (notamment en cas de démission du salarié, rupture de la période d’essai ou de rupture conventionnelle) pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 21 : DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Il est convenu que les salariés pourront être soumis à une durée inférieure à 104 (24 heures par semaines) heures par mois par avenant au contrat de travail.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

Article 22 : Amplitude de la variation de la durée du travail

L’amplitude horaire pourra varier entre 0 et 147 heures par mois.

Les coupures pourront être supérieures à deux heures, des contreparties sont prévues ci-dessus.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 23 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire de 10%

Article 24 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

Les plannings sont établis dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Les plannings individuels de travail seront communiqués par voie électronique chaque mois au salarié par la remise de plannings dans les conditions suivantes : le planning sera consultable sur google calendar.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 25 : modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Ces modifications sont établies dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être de 1 heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :

  • Absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

  • Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • Décès du bénéficiaire du service ;

  • Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • Maladie de l'enfant ;

  • Maladie de l'intervenant habituel ;

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • Absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • Besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure : les modifications sont envoyées sur google calendar quotidienne.

Article 26 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En cas de modification des horaires dans un délai réduit, le salarié a la possibilité de refuser quatre fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Article 27 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 2 heures.

Article 28 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 29 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 30 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 31 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 32 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera le nombre d’heures prévues sur la période de référence annuelle dans le contrat de travail du salarié, sur 12 mois.

Article 33 : Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié (notamment en cas de démission du salarié ou de rupture conventionnelle) pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

CHAPITRE IV. MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

L’accord est signé avec les représentants élus du personnel (en l’absence de délégué syndical).

Le présent accord entrera en vigueur le ...

Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.

L’une des parties signataires pourra éventuellement le dénoncer dans les conditions fixées par le Code du travail en respectant un préavis de trois mois et en notifiant la dénonciation aux autres signataires par courrier recommandé.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L.2233-24 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel et à la commission paritaire de branche pour information.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun représentant élu du personnel signataire.

Fait à le 10/06/2020

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise : le gérant

Pour la représentation du personnel : le délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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