Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMR - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMR - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT
Numero : A07518028947
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE
Etablissement : 50762844400014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-06
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’ensemble des entités, telles qu’énumérées à l’article 2 du présent accord représenté par Monsieur A, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à cet effet :
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales :
- C.F.D.T - Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par Monsieur B, Délégué Syndical Central,
- C.F.E.-C.G.C IPRC, Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non salariés non agricoles, représenté par Monsieur C, Délégué Syndical Central,
- C.F.T.C – Syndicat National du Personnel des Organismes de Retraite Complémentaire, représenté par Monsieur D, Délégué Syndical Central,
- C.G.T.-F.O. - Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers et Divers, représentée par Monsieur E, Délégué Syndical Central,
d'autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
ARTICLE 3 : LES DUREES DU TRAVAIL
3-1 : Durée hebdomadaire de travail
3-2 : Durée journalière de travail
3-3 : Accomplissement de la durée hebdomadaire sur 4 jours
3-4 : Durée annuelle du travail
ARTICLE 4 : LES JOURS de RTT
4-1 : Nombre de jours de RTT
4-1-1 : Détermination du nombre de jours de RTT dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 36h30 mn
4-1-2 : Détermination du nombre de jours de RTT dans le cadre d’une durée hebdomadaire 38h30 mn
4-1-3 : Garantie du nombre de jours annuels travaillés
4-2 : Modalités d’acquisition des jours de RTT
ARTICLE 5 : LES HORAIRES DE TRAVAIL
ARTICLE 6 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 7-1 : LES SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 7-2 : LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT
ARTICLE 7-3 : LA FORMALISATION DU FORFAIT PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 7-4 : LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 7-5 : GARANTIE DU NOMBRE DE JOURS ANNUELS TRAVAILLES
ARTICLE 7-6 : LES MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT
ARTICLE 7-7 : LE FORFAIT EN JOURS AMENAGE
ARTICLE 7-8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES IRC
ARTICLE 7-9 : DEPASSEMENT DU FORFAIT
ARTICLE 7-10 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE SAMEDI
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 8 : LES JOURS FERIES
ARTICLE 9 : LES DEUX JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE
ARTICLE 10 : LES CONGES PAYES
ARTICLE 11 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES ET DE RTT
ARTICLE 12 : ASTREINTES
: Modalités et indemnisation de l’astreinte
: Interventions pendant l'astreinte
MODALITES PARTICULIERES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR CERTAINES ACTIVITES
ARTICLE 13-1 : ACTIVITES DES CENTRES DE RELATIONS CLIENTS DU 3932
13-1-1 : Modalités particulières d’organisation inhérentes à l’activité et amplitude de fonctionnement
13-1-2 : Pauses journalières
ARTICLE 13-2 : PLATEFORME CICAS
13-2-1 : Amplitude de fonctionnement
13-2-2 : Pauses journalières
13-2-3 : Dispositions particulières
ARTICLE 13-3 : PLATEFORMES COMMERCIALES
13-3-1 : Plateformes commerciales ex A3M
1 : Amplitude de fonctionnement
2 : Pauses journalières
13-3-2 : Plateformes commerciales ex MMS
1 : Modalités particulières d’organisation inhérentes à l’activité
2 : Amplitude de fonctionnement
3 : Pauses journalières
4 : Jour de repos supplémentaire
ARTICLE 13-4 : BOUTIQUES
13-4-1 : Modalités particulières d’organisation inhérentes à l’activité
13-4-2 : Amplitude de fonctionnement
: Jour de repos supplémentaire
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14-1 : COMMISSION DE SUIVI
ARTICLE 14-2 : ACCORD D’ADAPTATION
ARTICLE 14-3 : DUREE DE L’ACCORD, POSSIBILITE DE REVISION, DENONCIATION
ARTICLE 14-4 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
PREAMBULE
Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins des clients contribuant à l’atteinte des objectifs de fonctionnement et de développement du Groupe définis dans le cadre du projet MM20 et soucieuses de permettre à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord ont convenu des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Prenant acte de l’évolution de l’organisation de l’UES Malakoff Médéric au 1er janvier 2016 avec la spécialisation par métier des activités retraites complémentaires et assurance de personnes de l’A3M en deux entités distinctes : Association de Moyens Retraite (AMR) et Association de Moyens Assurances (AMA), de l’intégration des collaborateurs ex MMS et ex QUATREM au 1er avril 2016 au sein de l’AMA et de la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, des conventions et accords collectifs d’entreprises mentionnés à l’article 14-2 du présent accord, les parties sus mentionnées ont convenu de déterminer les règles relatives au temps de travail des collaborateurs visés dans le champ d’application figurant à l’article 2.
Il est précisé que le présent accord constitue l’accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention, de l’APRES et de la CMAV ayant trait à la durée du travail et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail et de l’article 2-3 c du titre II de l’annexe VII à la Convention collective des IRC, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel, des entités juridiques suivantes :
de l’Association de moyens Assurances,
de l’Association de moyens Retraite,
de la SAS Le Cercle Malakoff Médéric,
du Centre Médéric Observatoire de l’Age,
de l’Association Chabrol Centre de Prévention,
de la CMAV,
de l’APRES.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
ARTICLE 3 : LES DUREES DU TRAVAIL
Article 3 – 1 : Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail est de 36 heures et 30 minutes (36 heures et 50 centièmes).
Le salarié peut, s’il le souhaite, opter pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures et 30 minutes (38 heures et 50 centièmes). Ce mécanisme d’option s’exerce pour une durée de douze mois continus sans possibilité de changement, sauf circonstances exceptionnelles, en cours de période et est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par le salarié un mois avant son échéance, étant précisé que l’avenant prendra effet au 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 2018.
Les collaborateurs ex Malakoff ayant plus de 20 ans d’ancienneté qui bénéficiaient, en application des dispositions en vigueur au sein de l’ex AGM, d’une durée hebdomadaire réduite de 36h30 minutes à 36h15 minutes ainsi que d’un jour de RTT supplémentaire continuent à être maintenus sur ce dispositif horaire dérogatoire. Ce dispositif horaire dérogatoire est maintenu uniquement pour les collaborateurs ex Malakoff concernés qui resteraient sur le dispositif hebdomadaire de 36h30. Ce dispositif concerne également les collaborateurs ex Malakoff ayant plus de 20 ans d’ancienneté travaillant à temps partiel.
Article 3 – 2 : Durée journalière de travail
La durée journalière de référence est fixée à 7 heures 18 minutes soit 7 heures 30 centièmes pour une durée hebdomadaire de référence de 36 heures et 30 minutes.
La durée journalière de référence est fixée à 7 heures 42 minutes soit 7 heures 70 centièmes pour une durée hebdomadaire de référence de 38 heures et 30 minutes.
La durée journalière maximale est de 10 heures de travail.
Article 3 - 3 : Accomplissement de la durée hebdomadaire sur 4 jours
Par dérogations aux dispositions des articles 3-1 et 3-2, les collaborateurs peuvent, s’ils le souhaitent, et sous réserve d’une organisation et d’un dimensionnement des équipes permettant la mise en œuvre de ces dispositifs avec l’accord préalable du manager, opter pour :
une durée hebdomadaire de travail de 35 heures répartie sur 4 jours.
une durée de travail de 70 heures sur 2 semaines répartie sur 9 jours (alternance d’une semaine de 4 jours et d’une semaine de 5 jours)
Dans cette hypothèse, les collaborateurs ne sont pas éligibles aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Cette option s’exerce pour une durée de douze mois continus sans possibilité de changement en cours de période, étant précisé que l’avenant prendra effet au 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 2018.
Les modalités d’accomplissement de la durée hebdomadaire de travail seront définies par accord entre l’intéressé et son manager et feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 3-4 : Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail de l’ensemble des salariés, incluant les 7 heures de travail liées à la journée de solidarité, est calculée en fonction de la durée journalière de référence et du nombre de jours de repos découlant du présent accord.
Les collaborateurs disposant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives à la durée annuelle découlant de l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 4 : LES JOURS DE RTT
Article 4-1 : Le nombre de jours de RTT
Article 4-1-1 : Détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 36 h 30 mn
Compte tenu de l'horaire hebdomadaire fixé à 36h30mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 9 jours fériés chômés en moyenne :
À titre d’illustration :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 25 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
Nombres de jours travaillés | 227 |
Durée annuelle | 1584H10 centièmes (dont les 7h de journée de solidarité) |
Durée journalière | 7,3 |
Jours de RTT | 10 |
Pour les collaborateurs ex QUATREM :
À titre d’illustration :
Collaborateur non cadre | Collaborateur cadre | |
---|---|---|
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 | 365 |
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 28 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
104 29 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
Nombres de jours travaillés | 224 | 223 |
Durée annuelle | 1561H (dont les 7h de journée de solidarité) | 1561H (dont les 7h de journée de solidarité) |
Durée journalière | 7,3 | 7,3 |
Jours de RTT | 10 | 9 |
Les collaborateurs ex QUATREM peuvent s’ils le souhaitent passer à une durée annuelle à 1584h10 centièmes avec une augmentation de leur rémunération mensuelle brute (hors ancienneté) de 1,46%
Ce choix, qui devra être exercé par chaque collaborateur avant le 31 décembre 2017, sera définitif.
Dans cette hypothèse, à titre d’illustration :
Collaborateur non cadre | Collaborateur cadre | |
---|---|---|
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 | 365 |
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 28 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
104 29 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
Nombres de jours travaillés | 224 | 223 |
Durée annuelle | 1584H10 centièmes (dont les 7h de journée de solidarité) | 1584H10 centièmes (dont les 7h de journée de solidarité) |
Durée journalière | 7,3 | 7,3 |
Jours de RTT | 7 | 6 |
Article 4-1-2 : Détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 38 h 30 mn
Compte tenu de l'horaire hebdomadaire fixé à 38h30mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 9 jours fériés chômés en moyenne :
À titre d’illustration :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 25 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
Nombres de jours travaillés | 227 |
Durée annuelle | 1586H20 centièmes (dont les 7 heures de journée de solidarité) |
Durée journalière | 7,7 |
Jours de RTT | 21 |
Pour les collaborateurs ex QUATREM :
À titre d’illustration :
Collaborateur non cadre | Collaborateur cadre | |
---|---|---|
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 | 365 |
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 28 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
104 29 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
Nombres de jours travaillés | 224 | 223 |
Durée annuelle | 1561H (dont les 7h de journée de solidarité) | 1561H (dont les 7h de journée de solidarité) |
Durée journalière | 7,7 | 7,7 |
Jours de RTT | 21 | 20 |
Les collaborateurs ex QUATREM peuvent s’ils le souhaitent passer à une durée annuelle à 1586h20 centièmes avec une augmentation de leur rémunération mensuelle brute (hors ancienneté) de 1,59%
Ce choix, qui devra être exercé par chaque collaborateur avant le 31 décembre 2017, sera définitif.
Dans cette hypothèse, à titre d’illustration :
Collaborateur non cadre | Collaborateur cadre | |
---|---|---|
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 | 365 |
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 28 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
104 29 9 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte |
Nombres de jours travaillés | 224 | 223 |
Durée annuelle | 1586H20 centièmes (dont les 7 heures de journée de solidarité) | 1586H20 centièmes (dont les 7 heures de journée de solidarité) |
Durée journalière | 7,7 | 7,7 |
Jours de RTT | 18 | 17 |
Article 4-1-3 : Garantie du nombre de jours annuels travaillés
Afin de pallier les éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels - année bissextile - ou de nombre de jours fériés coïncidant avec un jour non ouvré – ou du nombre de jours fériés, il a été convenu par les parties signataires des dispositions suivantes :
un nombre de jours annuels collectivement travaillés, déduction faite des jours de repos hebdomadaire, congés payés et jours fériés chômés, inférieur à 227 ou 223 et 224 pour les salariés ex QUATREM (cf tableaux ci-dessus) n'a pas pour effet de réduire le nombre de jours RTT,
un nombre de jours annuels collectivement travaillés, déduction faite des jours de repos hebdomadaire, congés payés et jours fériés chômés, supérieur à 227 (ou 223 et 224 pour les salariés ex QUATREM) entraîne l'octroi de jours de RTT supplémentaires permettant d’aboutir aux durées annuelles définies ci-dessus.
Il est précisé que le nombre de jours collectivement travaillés ainsi défini et égal à 227 ou 223 et 224 pour les salariés ex QUATREM (cf tableaux ci-dessus) avant le décompte des jours RTT, ne tient pas compte des jours de fractionnement, des jours supplémentaires de congés pour ancienneté ou de toute autre nature variant en fonction de la situation individuelle de chaque salarié, et du Vendredi Saint et du 26 décembre pour les collaborateurs relevant du régime local de Sécurité Sociale de Moselle, du Bas-Rhin et Haut- Rhin.
Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des garanties mises en place par le présent article au prorata du taux d'activité et selon le nombre de jours travaillés dans la semaine.
Les collaborateurs ex AGGM, Cercle Médéric et Centre Médéric Observatoire de l’Age bénéficiaient, en application des dispositions en vigueur au sein de l’ex UES Médéric d’une durée annuelle de travail de 1580h25 centièmes. Les collaborateurs ex AGGM, Cercle Médéric et Centre Médéric Observatoire de l’Age continueront à se voir attribuer :
pour une durée hebdomadaire de 36h30 mn, un crédit horaire annuel équivalent à 3 heures 85 centièmes (1584 heures 10 centièmes – 1580 heures 25 centièmes) porté au crédit le 1er lundi de l'année
pour une durée hebdomadaire de 38h30 mn, un crédit horaire annuel équivalent à 5 heures 95 centièmes (1586 heures 20 centièmes – 1580 heures 25 centièmes) porté au crédit le 1er lundi de l'année.
Article 4 – 2 : Modalités d’acquisition des jours de RTT
La période de référence pour l'acquisition des jours de RTT est l’année civile.
Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif.
Les salariés embauchés en cours d’année, bénéficient d'un droit à jours de RTT calculé « prorata temporis ». Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours d’année.
Le nombre de jours calculés « prorata temporis » est arrondi à la ½ journée supérieure.
Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours de RTT sont les suivantes :
absences pour : maladie, congé maternité, congé paternité,
toute absence pour congé sans solde : notamment formation, parental, création d'entreprise, sabbatique,
les congés compte épargne temps,
toute absence pour congés enfants malades.
Ces absences n'entraînent donc pas l'acquisition de jours de RTT.
Cependant, à titre dérogatoire, toute absence pour cause de maladie inférieure à un mois (30 jours calendaires) continu ou discontinu sur l’exercice civil, n'a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir. Au-delà d’un mois d’absence, les droits à jours RTT sont réduits sur le base d’un arrondi à la ½ journée inférieure.
Les absences liées à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou des congés évènements familiaux autres que les congés enfants malades, congé maternité et congé paternité n’ont pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir.
Des retenues sur salaires peuvent être faites, lorsqu'un salarié quittant définitivement l'entreprise a pris plus de jours de RTT qu'il n'en a acquis à la date de son départ.
Il en est de même pour le salarié quittant l'entreprise pour des congés sans solde (formation, création d'entreprise et sabbatique).
Le salarié qui a pris sur l’année un nombre de jours de RTT supérieur au nombre de jours qu’il a réellement acquis en raison d’absence supérieure à un mois telle que mentionnée au présent article se voit proposer une régularisation à sa convenance :
congé sans solde sur le « trop pris » de jours de RTT ;
diminution correspondante du nombre de jours de congés payés à prendre.
ARTICLE 5 : LES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires définis à l’article 3 du présent accord sont accomplis dans le cadre du dispositif d’horaires individualisés défini au présent article, dans la continuité du cadre des horaires individualisés appliqués dans l’entreprise à ce jour.
Ce système permet, dans le cadre du respect de la durée hebdomadaire découlant du présent accord, un assouplissement des conditions d'exécution de son travail quotidien, étant entendu qu'en tout état de cause, la durée quotidienne de travail effectif de chaque collaborateur ne peut excéder 10 heures par jour en application de l'article L 3121-18 du Code du travail.
Afin d’assurer une continuité de service, il est précisé au préalable, concernant l'organisation des horaires, que les principes suivants s’appliquent :
les besoins de présence dans les services liés aux clients externes ou internes doivent faire l'objet d'un diagnostic partagé entre le manager et l'équipe
afin d’assurer la continuité et la qualité du service rendu aux clients, les managers ont la possibilité si nécessaire, et après concertation au sein de l’équipe, de requérir une présence minimale, le cas échéant dans le cadre de permanences, en début et en fin de journée dans la limite des horaires d'ouverture - en tout état de cause pas avant 8h30 et pas après 18h30. Il est entendu que l’autorégulation est privilégiée et que la mise en place de permanences ne doit pas conduire systématiquement à une planification préalable des entrées et des sorties, étant précisé qu’un même collaborateur ne peut être tenu d’assurer pour une même journée la permanence de début et de fin de journée. En cas de difficulté d’application de ces dispositions, un arbitrage pourra être sollicité auprès de la DRH.
les collaborateurs de l'équipe s'engagent individuellement et collectivement, dans le cadre d'un dialogue avec le manager, à prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins des clients.
l'organisation du travail doit faire l'objet d'une concertation régulière au sein de l'équipe.
Les parties conviennent que les heures réalisées dans le cadre des dispositions relatives aux horaires individualisés définies ci-après seront toutes enregistrées et comptabilisées.
Article 5 – 1 : Enregistrement des heures de travail
Dans le but d'enregistrer son temps de travail, chaque collaborateur dispose d'un badge personnel - dont la perte ou le vol doit être immédiatement signalé pour remplacement - lui permettant de connaître, à tout moment, avec précision, le nombre d'heures de travail restant à accomplir pour la journée ainsi que sa situation horaire globale (crédit ou débit).
Le collaborateur doit obligatoirement enregistrer ses horaires à l'aide de son badge ou via l’outil de gestion des temps dans le cadre du télétravail :
lors de son arrivée, en « entrée »,
à son départ, en « sortie »,
au départ pour déjeuner, en « sortie »,
au retour du déjeuner, en « entrée »,
au départ « en sortie » et au retour « en entrée » en cas d’entrées / sorties en cours de journée
Le collaborateur en mission sur un site autre que son site habituel peut y effectuer les opérations d'entrée et (ou) de sortie de badge susmentionnées.
Article 5 – 2 : Heures d’ouverture des bureaux et réalisation des horaires
Sous réserve des exceptions visées aux articles 13 du présent accord, les bureaux sont ouverts sans interruption du lundi au vendredi inclus de 7 h 30 mn à 19 h.
Chaque collaborateur détermine, quotidiennement, son horaire de travail dans les conditions suivantes :
Possibilité d'arriver à partir de 7h30 mn,
Possibilité de partir au plus tard à 19h.
La durée minimum de travail par journée est de 4 heures avec une interruption obligatoire de 30 mn après 6 heures de travail continu. La durée minimum de travail par journée fait l’objet d’un prorata pour les collaborateurs à temps partiel sur 5 jours.
Les collaborateurs ont la possibilité de s’absenter en cours de journée si l’activité du service le permet et sous réserve de l’autorisation préalable du manager. Sous réserves des exceptions visées aux articles 13, cette disposition ne concerne pas la pause déjeuner.
Les collaborateurs pourront être amenés à participer à des réunions internes ou externes à l'initiative des clients, à des formations. Dans de telles hypothèses les collaborateurs devront respecter les horaires de convocation, étant précisé que les formations ou les réunions internes ne pourront débuter avant 8h30 et se terminer après 18h30.
La durée maximum de travail effectif par journée est de 10 heures.
Article 5 – 3 : Crédits et débits horaires
Le nombre d'heures de travail effectuées en plus ou en moins de la durée hebdomadaire de travail du collaborateur se cumule d'une semaine sur l'autre.
Ce cumul doit respecter les limites maximales de :
35 heures de crédit dans la limite des durées de travail maximales,
10 heures de débit
pour le personnel travaillant à temps complet (prorata pour les temps partiel) sous réserve des exceptions visées aux articles 13.
Le dépassement des limites supérieures susvisées du crédit et débit horaire autorisé ne peut être qu'exceptionnel et fait l’objet d’un suivi régulier par le manager. Les dépassements du débit ou du crédit horaire doivent être régularisés dans les meilleurs délais. La RH veillera à la régularisation de la situation.
Article 5 – 4 : Congés pris sur crédits horaires
Sous réserve d'en avoir informé préalablement son manager, tout collaborateur peut utiliser un crédit horaire préalablement constitué pour justifier d'une absence d'une journée ou de deux jours (ou demi-journées) par mois, dans la limite de 10 jours par an.
Ce congé peut prolonger ou anticiper une fraction de congés payés, RTT, un congé exceptionnel, une absence pour jour férié, un week-end.
Toutefois, le manager peut opposer un refus motivé par la nécessité d'assurer la continuité du fonctionnement du service.
Les collaborateurs à temps partiel bénéficient de ces dispositions dans les mêmes limites que les collaborateurs à temps plein.
ARTICLE 6 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées par les salariés, à la demande de l’entreprise notamment :
pour répondre à des besoins de travaux particuliers ou urgents,
pour résorber des charges de travail,
pour faire face à des incidents,
pour exercer des prestations commerciales en dehors des horaires de travail de l’entreprise (salons, forums dans lesquels le Groupe participe en tant qu’exposant).
Il est rappelé au préalable que :
Les salariés au forfait jours ou à temps partiel ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.
Les salariés bénéficiant d’une réduction horaire (RQTH, femme enceinte, collaborateur âgé de + de 60 ans ou 63 ans) ne sont pas éligibles à la réalisation d’heures supplémentaires.
Une information préalable est faite auprès des Instances de représentation du personnel compétentes concernant notamment le nombre de collaborateurs concernés, les éléments chiffrés permettant d’apprécier la charge de travail à traiter dans le cadre de ces heures supplémentaires ainsi que les motifs à l’origine de cette charge de travail.
Un délai de prévenance de 15 jours calendaires doit, sauf exception, être respecté.
Dans la mesure où la différence entre la durée hebdomadaire de travail pratiquée (38 heures 30 minutes ou 36 heures 30 minutes) et la durée légale du travail est compensée par l’attribution de jours RTT, les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’à compter, respectivement, de 38 heures 30 minutes ou 36 heures 30 minutes, selon la durée hebdomadaire pratiquée.
Le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile, sans compensation d'une semaine sur l'autre.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié à 36h30 travaille le vendredi et a eu 1 journée d’arrêt maladie ou un RTT la même semaine, les heures effectuées le vendredi ne seront payées en heures supplémentaires que pour les heures dépassant 36h30 de travail effectif.
Pour les collaborateurs en situation de débit horaires sur la semaine considérée, les heures réalisées le vendredi viendront combler le solde négatif du collaborateur. En cas d’excédent, il sera considéré et payé en heures supplémentaires majorées.
Les heures supplémentaires se distinguent des heures effectuées volontairement au-delà de l'horaire conventionnel par les salariés bénéficiant des horaires individualisés.
Pour être considérées comme supplémentaires, les heures doivent être formellement demandées par le manager.
Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement assorti d’une majoration de salaire fixée à :
25 % pour les huit premières heures
60 % pour les heures suivantes
Les heures effectuées le samedi à la demande expresse du manager et sur la base du volontariat, qu’elles constituent des heures supplémentaires ou non, ouvrent droit à une majoration fixée à 75% et à une prime de panier d’un montant de 15,37€ bruts. Cette majoration s’accompagnera du versement d’une prime forfaitaire de 50€ bruts.
La rémunération versée au collaborateur pour le travail d’une journée entière un samedi (salaire + majoration + prime hors prime de panier) sera d’un montant ne pouvant être inférieur à 220€ bruts, ce montant étant proraté en fonction du nombre d’heures réalisées.
Pour illustration :
Un salarié dont le salaire mensuel est de 1800€ bruts perçoit un salaire journalier de 83€. La rémunération de la journée du samedi (journée complète) serait donc de : 83€ *1,75 = 145,25€ auquel s’ajoute la prime de 50€ soit au total 195,25€.
Le salarié concerné percevra la somme de 220€ bruts.
Les heures supplémentaires majorées figurent obligatoirement sur le bulletin de paie.
La majoration s'applique sur le salaire effectif payé aux salariés, lequel comprend les primes inhérentes à la nature du travail.
Cette indemnisation peut être accordée, en tout ou partie, et à la demande du salarié sous forme de jours de repos compensateur de remplacement.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à la contrepartie obligatoire en repos de 100%.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ;
- le droit à contrepartie obligatoire en repos reste toutefois acquis même si le salarié ne demande pas à en bénéficier dans le délai de deux mois ; l’employeur doit alors veiller à ce que le salarié prenne effectivement son repos dans un délai maximum d’un an ;
- en cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 7 – 1 : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOURS
Peuvent bénéficier du forfait jours, selon leur choix, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait, les cadres autonomes c'est-à-dire les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les collaborateurs ex MMS et ex QUATREM qui relevaient, compte tenu de leur classe d’emploi avant le transfert, de la catégorie cadre et qui, suite au transfert ont été positionnés sur un emploi relevant de la catégorie agent de maîtrise, se sont vus maintenir le statut cadre à titre personnel.
Dans ce contexte, le forfait jours dont relevaient ces collaborateurs en application des accords temps de travail en vigueur au sein de MMS et de QUATREM leur sera également maintenu postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord avec les options définies à l’article 10-4.
ARTICLE 7 - 2 : LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT
La période de référence du forfait est l’année civile.
Pour les collaborateurs au forfait en jours, le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours dans l'année, ce forfait incluant la journée de solidarité.
En cas de mobilité fonctionnelle sur un poste éligible au forfait, le salarié ex A3M présent aux effectifs au 30 juin 2010 disposant d’un décompte de son temps de travail dans le cadre d’un forfait jour ou d’un décompte de son temps de travail en heures bénéficie des options et contreparties définies, en fonction de sa situation d’origine, en annexes 1 et 2 du présent accord. Pour bénéficier de la contrepartie financière, le collaborateur concerné doit opter pour le forfait jours au plus tard dans le mois qui suit sa mobilité fonctionnelle sur le poste éligible au forfait jours. Le passage au forfait est formalisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait à durée indéterminée.
ARTICLE 7 – 3 : FORMALISATION DU FORFAIT PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
La mise en œuvre du forfait en jours fait l'objet d'une convention individuelle écrite à durée indéterminée, définissant notamment le nombre de jours travaillés. La convention individuelle de forfait fait également état du nécessaire respect des règles légales relatives au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire d’une durée minimale portée à 48 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 59 heures consécutives), sauf activité exceptionnelle le samedi, dans l'organisation du temps de travail à l'intérieur du forfait annuel.
Le décompte des journées ou demi-journées de travail et de repos par année civile repose sur un système de déclaration de la présence des salariés bénéficiaires de ce type de forfait. Les cadres au forfait jours badgent une fois par jour.
Une demi-journée est réputée débuter ou s’achever à 13h. Ainsi, un collaborateur qui débute son activité après 13h ou cesse son activité avant 13h doit poser une demi-journée de RTT.
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-64 du code du travail, afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail, deux entretiens sont réalisés chaque année entre le salarié et son manager, un premier lors de l’entretien annuel d’évaluation et un second lors de l’entretien de mi année.
Lors de l'entretien annuel d'appréciation, la corrélation entre la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération découlant du forfait en jours ainsi que l’organisation du travail est examinée.
En cas de de surcharge d’activité, un salarié peut en faire part à son manager lors de son entretien périodique de suivi d’activité. L’entretien permettra d’identifier des solutions adaptées. Le salarié peut aussi solliciter directement la RH.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ainsi :
Les sollicitations des collaborateurs via les outils de l’information et de la communication doivent intervenir au cours de la semaine du lundi au vendredi, dans le respect des horaires de travail habituels de l’Entreprise,
La Direction et la ligne managériale sont les premières garantes de cette utilisation maitrisée des outils de l’information et de la communication à travers leurs pratiques quotidiennes, les modalités d’organisation du travail mises en œuvre, la communication et plus globalement le management des collaborateurs.
Le collaborateur ex A3M au forfait, présent aux effectifs au moment de l’entrée en vigueur de l’accord du 6 avril 2010, peut solliciter auprès de son manager un forfait aménagé ou un retour dans le cadre d'un dispositif de décompte horaire (36h30 ou 38h30, dispositif horaire sur 4 jours tel que prévu à l’article 3-3). Cette demande devra faire l'objet de l'accord du manager et de la RH. Cet accord entre le salarié et son manager ainsi que ses modalités seront formalisés par avenant au contrat de travail. La rémunération du collaborateur sera réduite selon les modalités fixées en annexes 1 et 2, la réduction dans l’hypothèse du choix d’un dispositif horaire sur 4 jours est celle prévue pour le dispositif 36h30 minutes.
Il est convenu que les collaborateurs ex A3M, présents aux effectifs au moment de l’entrée en vigueur de l’accord du 6 avril 2010, pourront demander ce retour sans accord de son manager dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord. Dans cette hypothèse, la contrepartie financière versée à l’occasion du passage au forfait est reprise dans les conditions fixées en annexe 1 et 2.
ARTICLE 7 – 4 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT EN JOURS
Pour atteindre un nombre de jours de travail de 213, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante :
À titre d’illustration :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 25 9 en moyenne dont le Lundi de Pentecôte |
Nombre de jours travaillés | 227 |
Jours de RTT | 14 |
Nombres de jours travaillés | 213 dont journée de solidarité |
Concernant les collaborateurs ex A3M qui bénéficiaient d’un forfait jours à 210 jours, pour atteindre un nombre de jours de travail de 210, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 25 9 en moyenne dont le Lundi de Pentecôte |
Nombre de jours travaillés | 227 |
Jours de RTT | 17 |
Nombres de jours travaillés | 210 dont journée de solidarité |
Les collaborateurs ex Malakoff au forfait jours ayant plus de 20 ans d’ancienneté qui bénéficiaient, en application des dispositions en vigueur au sein de l’ex AGM, d’un jour de RTT supplémentaire continueront à en bénéficier.
Les collaborateurs ex QUATREM qui au moment du transfert de leur contrat de travail bénéficiaient en application des dispositions en vigueur au sein de l’ex QUATREM d’un forfait jours à 206 jours continueront à en bénéficier s’ils le souhaitent, selon les modalités suivantes d’attribution des jours de repos :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 29 9 en moyenne dont le Lundi de Pentecôte |
Nombre de jours travaillés | 223 |
Jours de RTT | 17 |
Nombres de jours travaillés | 206 dont journée de solidarité |
Les collaborateurs ex QUATREM ont la possibilité d’opter pour le forfait à 213 jours. Il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 29 9 en moyenne dont le Lundi de Pentecôte |
Nombre de jours travaillés | 223 |
Jours de RTT | 10 |
Nombres de jours travaillés | 213 dont journée de solidarité |
Dans cette hypothèse, les collaborateurs ex QUATREM bénéficieront à compter de la date de leur passage au forfait 213 jours, d’une augmentation de 3,39% de leur rémunération mensuelle brute de base (hors ancienneté). Le collaborateur devra le décider avant le 31 décembre 2017 et cette décision sera définitive.
Les collaborateurs ex MMS qui au moment du transfert de leur contrat de travail bénéficiaient en application des dispositions en vigueur au sein de l’ex MMS d’un forfait jours à 209 jours continueront à en bénéficier s’ils le souhaitent, selon les modalités suivantes d’attribution des jours de repos :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 25 9 en moyenne dont le Lundi de Pentecôte |
Nombre de jours travaillés | 227 |
Jours de RTT | 18 |
Nombres de jours travaillés | 209 dont journée de solidarité |
Les collaborateurs ex MMS ont la possibilité d’opter pour le forfait à 213 jours. Il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés |
104 25 9 en moyenne dont le Lundi de Pentecôte |
Nombre de jours travaillés | 227 |
Jours de RTT | 14 |
Nombres de jours travaillés | 213 dont journée de solidarité |
Dans cette hypothèse, les collaborateurs ex MMS bénéficieront à compter de la date de leur passage au forfait 213 jours, d’une augmentation de 1,9% de leur rémunération mensuelle brute de base (hors ancienneté). Le collaborateur devra le décider avant le 31 décembre 2017 et cette décision sera définitive.
ARTICLE 7 - 5 : GARANTIE DU NOMBRE DE JOURS ANNUELS TRAVAILLES
Afin de pallier les éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels - année bissextile - ou de nombre de jours fériés coïncidant avec un jour non ouvré – ou du nombre de jours fériés, il a été convenu par les parties signataires des dispositions suivantes :
un nombre de jours annuels collectivement travaillés, déduction faite des jours de repos hebdomadaire, congés payés, des jours fériés chômés et des jours RTT, inférieur à 213, 210, 209 (pour les salariés ex MMS) ou 206 (pour les salariés ex QUATREM (cf tableaux ci-dessus) n'a pas pour effet de réduire le nombre de jours RTT,
un nombre de jours annuels collectivement travaillés, déduction faite des jours de repos hebdomadaire, congés payés, des jours fériés chômés et des jours RTT, supérieur à 213, 210, 209 (pour les salariés ex MMS) ou 206 (pour les salariés ex QUATREM (cf tableaux ci-dessus) entraîne l'octroi de jours de RTT supplémentaires permettant de garantir un nombre de jours travaillés égal à 213, 210, 209 (pour les salariés ex MMS) ou 206 (pour les salariés ex QUATREM (cf tableaux ci-dessus).
Il est précisé que le nombre de jours collectivement travaillés ainsi défini et égal à 213, 210, 209 (pour les salariés ex MMS) ou 206 (pour les salariés ex QUATREM (cf tableaux ci-dessus), ne tient pas compte des jours de fractionnement et des jours supplémentaires de congés pour ancienneté ou de toute autre nature variant en fonction de la situation individuelle de chaque salarié et du Vendredi Saint et du 26 décembre pour les collaborateurs relevant du régime local de Sécurité Sociale de Moselle, du Bas-Rhin et Haut- Rhin.
ARTICLE 7 – 6 : LES MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT
La période de référence pour l'acquisition des jours de RTT est l’année civile.
Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif.
Les salariés embauchés en cours d’année, bénéficient d'un droit à jours de RTT calculé « prorata temporis ». Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours d’année.
Le nombre de jours calculés « prorata temporis » est arrondi à la ½ journée supérieure.
Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours de RTT sont les suivantes :
absences pour : maladie, congé maternité, congé paternité,
toute absence pour congé sans solde : notamment formation, parental, création d'entreprise, sabbatique,
les congés compte épargne temps,
toute absence pour congés enfants malades.
Ces absences n'entraînent donc pas l'acquisition de jours de RTT.
Cependant, à titre dérogatoire, toute absence pour cause de maladie inférieure à un mois (30 jours calendaires) continu ou discontinu sur l’exercice civil, n'a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir. Au-delà d’un mois d’absence les droits à jours RTT sont réduits sur le base d’un arrondi à la ½ journée inférieure.
Les absences liées à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou des congés évènements familiaux autres que les congés enfants malades, congé maternité et congé paternité n’ont pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir.
Des retenues sur salaires peuvent être faites, lorsqu'un salarié quittant définitivement l'entreprise a pris plus de jours de RTT qu'il n'en a acquis à la date de son départ.
Il en est de même pour le salarié quittant l'entreprise pour des congés sans solde (formation, création d'entreprise et sabbatique).
Le salarié qui a pris sur l’année un nombre de jours de RTT supérieur au nombre de jours qu’il a réellement acquis en raison d’absence supérieure à un mois telle que mentionnée au présent article se voit proposer une régularisation à sa convenance :
congé sans solde sur le « trop pris » de jours de RTT
diminution correspondante du nombre de jours de congés payés à prendre.
ARTICLE 7-7 : FORFAIT EN JOURS AMENAGE
Les collaborateurs au forfait jours peuvent à leur demande et sous réserve de l’accord de leur manager et de la DRH, opter pour un forfait annuel aménagé ne pouvant être inférieur à 105 jours.
Dans ces conditions, leur rémunération est réduite à due proportion du rapport entre le nombre de jours de leur forfait aménagé et le nombre de jours du forfait annuel de référence.
Pour les collaborateurs ex A3M ayant opté pour le forfait jours dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord relatif au temps de travail du 6 avril 2010 ou pour les collaborateurs ex A3M présents aux effectifs au 30 juin 2010 promus cadres postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, leur rémunération est réduite à due proportion du rapport entre le nombre de jours de leur forfait aménagé et le nombre de jours du forfait annuel de référence dans les conditions définies à l’annexe 2 pour les collaborateurs concernés par les règles d’harmonisation durant la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.
Les modalités d’accomplissement de ce forfait annuel aménagé sont définies dans la convention individuelle de forfait en précisant notamment l’organisation des jours de repos complémentaires découlant du forfait aménagé.
Les collaborateurs travaillant dans le cadre d’un forfait aménagé ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait.
En conséquence, les dispositions règlementaires relatives à l’abattement d’assiette de cotisations de sécurité sociale pour les temps partiels ne sont pas applicables.
La DRH proposera à tout nouveau salarié choisissant le forfait jours aménagé de retenir l’assiette des cotisations de retraite (régime général de la sécurité sociale et régimes complémentaires) correspondant à la pleine activité du forfait annuel de référence. Sur demande des salariés intéressés, et dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, l’assiette des cotisations de retraite (régime général de la sécurité sociale et régimes complémentaires) sera ainsi déterminée de sorte que la nouvelle situation n’entraîne pas de perte de droits pour la retraite, sous réserve que ces salariés financent eux-mêmes la part salariale, l’entreprise continuant de supporter la totalité de la part patronale.
Les collaborateurs en forfait aménagé ont la possibilité de cotiser sur la partie de salaire reconstituée sur la base du forfait annuel de référence, pour la seule « garantie décès ».
Ils prendront en charge l’intégralité des cotisations (salariales et patronales) sur la partie du salaire différentiel entre le salaire du forfait annuel de référence et le salaire du forfait aménagé.
ARTICLE 7-8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES IRC
Les cadres dont le temps de travail est exprimé en forfait jours bénéficient des jours de repos, en lieu et place des réductions horaires, dans les conditions définies aux articles 27 et 30 de la CCN des IRC.
Ainsi conformément aux dispositions :
de l’article 27 de la CCN des IRC, les femmes enceintes dont le temps de travail est exprimé en forfait jours bénéficieront de deux jours de repos par mois,
de l’article 30 de la CCN des IRC, les collaborateurs âgés de plus de 60 ans dont le temps de travail est exprimé en forfait jours bénéficieront d’un jour de repos par mois, portés à deux jours par mois lorsque les intéressés atteignent l’âge de 63 ans,
de l’article 30 de la CCN des IRC, les salariés supportant un handicap au sens de la législation sur l'emploi des handicapés dans l'entreprise dont le temps de travail est exprimé en forfait jours bénéficieront de trois jours de repos par mois.
ARTICLE 7-9 : DEPASSEMENT DU FORFAIT
Compte tenu de la nature de ses missions, le cadre au forfait est autorisé à renoncer à une partie de ses jours de repos et à dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans son forfait annuel en contrepartie d'une majoration de son salaire dans la limite de 225 jours travaillés, sous réserve que les besoins du service le justifient et de l’accord du manager et de la DRH.
Cet accord entre le salarié et son manager est formalisé, sous forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait.
Les jours effectués au-delà du forfait annuel du collaborateur concerné, dans les conditions fixées au présent article, bénéficient d’une majoration de 10% sur la base d’une journée normale de travail.
ARTICLE 7-10 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI
A l’exception des cadres relevant d’une activité visée aux articles 13 du présent accord, le collaborateur travaillant un samedi choisit de bénéficier soit :
d’un jour de repos en compensation de cette journée excédentaire, à prendre en priorité le lundi suivant dès lors que les conditions le permettent et d’une prime d’un montant brut de 75% du salaire journalier,
soit de la renonciation du jour de repos de compensation pour privilégier la rémunération de cette journée, majorée de 75% (175%), non cumulable avec la majoration de 10% visée à l’article 7-9.
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 8 : LES JOURS FERIES
Conformément aux dispositions de la Convention collective des IRC, l’ensemble des jours fériés est chômé. Le lundi de la Pentecôte est également un jour férié chômé.
En application de la Loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 instaurant une « journée de solidarité » en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, le présent accord intègre, comme cela existait précédemment, la journée supplémentaire annuelle de travail non rémunérée pour les salariés. La journée de solidarité est ainsi déduite du nombre de jours RTT annuel global.
Pour les collaborateurs ayant opté pour l’un des dispositifs prévus à l’article 3-3 du présent accord, la journée de solidarité est accomplie par le travail d’une journée supplémentaire de 7 heures.
Il sera également vérifié à chaque début d’année que les collaborateur ayant opté pour l’un des dispositifs prévus à l’article 3-3 du présent accord, bénéficient des 9 jours fériés chômés annuels (dont le lundi de Pentecôte).Si tel n’est pas le cas, il leur sera attribué des journées de repos de compensation d’une valeur de 7 heures.
Il est entendu que dès lors que le nombre d'heures travaillées dans l’année, compte tenu des années bissextiles ou des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, est supérieur ou égal à 1584 heures 10 centièmes, la journée de solidarité est considérée comme étant accomplie.
ARTICLE 9 : LES DEUX JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE
Les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs dont le dimanche. La règle générale est que ces deux jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Cette règle concerne tant les salariés au décompte du temps de travail en heures que ceux disposant d’un décompte dans le cadre d’un forfait en jours.
Par exception, pour les activités pour lesquelles certains collaborateurs visés aux articles 13 disposent d’une organisation de leur durée hebdomadaire sur 5 jours comprenant le samedi, les deux jours de repos hebdomadaire sont le dimanche et le lundi.
ARTICLE 10 : LES CONGES PAYES
Le nombre de jours de congés payés ainsi que les jours d’ancienneté sont ceux découlant de la CCN des IRC, à l’exception des dispositions spécifiques concernant les collaborateurs ex QUATREM visées aux articles 4-1 et 7-5 du présent accord.
Les collaborateurs ex MMS, cadres et non cadres, embauchés avant le 31 décembre 2011 qui bénéficiaient à la date d’application du présent accord de 3 jours de congés pour ancienneté, continuent à en bénéficier postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, ces 3 jours d’ancienneté venant s’ajouter au nombre de jours de congés payés fixés par la CCN IRC.
Par ailleurs, conformément à la CCN des IRC, lorsque la fraction des congés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 3 jours ouvrés, le salarié bénéficie de deux jours ouvrés de congés supplémentaires dits congés de fractionnement.
Il est rappelé que pour les collaborateurs ex QUATREM la période d’acquisition et de prise des congés payés est l’année civile.
Pour les autres collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord les congés payés s’acquièrent sur la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et se prennent sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les parties conviennent également que les congés payés acquis et non pris à la fin de la période de référence peuvent être pris dans le courant du 1er trimestre suivant la fin de la période de référence (soit jusqu’au 31 mars de l’année n+1 au plus tard lorsque la période de référence est l’année civile et au 31 août de l’année n+1 au plus tard lorsque la période de référence est du 1er juin au 31 mai) dans la limite de 5 jours.
Pour les collaborateurs ex QUATREM, les dispositions de l’article 4 du Chapitre 6 de l’accord d’harmonisation sur l’organisation du temps de travail du 19 décembre 2008 continueront à s’appliquer sur le 1er trimestre 2018.
ARTICLE 11 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES ET DE RTT
Il est rappelé au préalable que les périodes de prise des congés payés sont définies à l’article 10 du présent accord.
La période de prise des RTT est l’année civile.
La prise des jours de congés et de RTT doit intervenir selon une planification établie dans le cadre d’une concertation entre le salarié et son manager qui valide la prise de jours de congés et de RTT.
La programmation des jours de congés et des RTT (pour les RTT par journées ou demi- journées) se déroule selon les principes suivants :
Expression des souhaits des collaborateurs intégrant les enjeux et le contexte de leur service,
Synthèse et arbitrage par le manager
Validation de la demande de congés/RTT par le manager
Communication à l’ensemble du service
Pour anticiper et assurer le bon fonctionnement du service, les délais de prévenance sont les suivants :
Durée de la période de congés / RTT | Délai de prévenance (au plus tard) |
Délai de réponse du manager (à compter de la réception de la demande) |
---|---|---|
Un Jour | 48h | 24h |
Moins d’une semaine | 8 jours | 2 jours |
Une semaine | 1 mois | 5 jours |
Entre une et deux semaines | 2 mois | 15 jours |
Deux semaines et plus | 3 mois | 1 mois |
En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord du manager les délais de prévenance peuvent être réduits par le collaborateur et la période de prise d’une période de congés ou de RTT peut être modifiée au plus tard 8 jours avant sa prise d’effet.
Après consultation de l’instance de représentation du personnel compétente sur le calendrier des jours de ponts envisagés en fin d’année N-1, l'employeur pourra déterminer un nombre de jours RTT qui sera pris collectivement dans la limite maximum de 2 jours par an.
Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de jours de RTT, deux jours de congés payés seront fixés par l’employeur sur ces deux journées.
Pour les collaborateurs travaillant selon la formule à 35 h ou 70 heures, ne bénéficiant ni de jours de RTT, ni de jours de congés payés suffisants, ces deux jours seront imputés sur du crédit horaire ou des congés payés.
ARTICLE 12 : ASTREINTES
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte n’est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.
En revanche, la durée de l’intervention pendant l’astreinte est, elle, considérée comme du temps de travail effectif.
Article 12-1 : Modalités et indemnisation de l’astreinte
Les managers, après validation par la DRH, fixent précisément :
d'une part, les dates et heures de début et de fin d'astreinte,
d'autre part, les délais d'intervention du personnel d'astreinte.
L'astreinte est rémunérée selon les modalités suivantes :
astreinte de nuit des jours ouvrés : 80 € bruts pour une astreinte de 12 heures
astreinte le week-end (samedi et/ou dimanche) : 130 € bruts par jour d’astreinte
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 15 jours à l'avance par le manager qui veille au bon fonctionnement du système d'astreinte, en tenant compte des contraintes personnelles des collaborateurs.
Pendant toute la période d'astreinte, le personnel désigné doit être joignable aux coordonnées qu'il a communiquées préalablement à son manager.
Les délais et les moyens d'intervention peuvent varier selon les astreintes.
L'équipement (micro portable et/ou téléphone portable) fourni au personnel d'astreinte dépend des modalités d'intervention éventuelles prédéfinies par le manager.
Lorsque des astreintes ont été effectuées, l’employeur établit un document mensuel individuel récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par les collaborateurs concernés au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 12-2 : Interventions pendant l'astreinte
Les interventions réalisées ainsi que les temps de déplacement y afférents sont constitutifs d'un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Toute intervention est au moins rémunérée à hauteur d'une heure de travail.
Le temps travaillé pendant la période d'astreinte est déclaré par le salarié au manager et validé par ce dernier.
Pour les collaborateurs au forfait jour, les heures d'intervention sont déduites du nombre de jours annuels sur les bases suivantes :
intervention inférieure ou égale à 4h : 1/2 journée
intervention supérieure à 4h : 1 jour
L’intervention à distance est à privilégier dans la mesure du possible par rapport au retour sur le site.
Les interventions s'effectuent à distance ou sur site en fonction de leurs aspects techniques.
En cas de retour sur site :
pour les déplacements de nuit : le principe est celui du recours à un taxi. La facture est remboursée par l'entreprise.
pour les déplacements de jour, le collaborateur peut :
– soit avoir recours à un taxi. La facture est remboursée par l'entreprise.
– soit utiliser des moyens personnels. Le remboursement des frais est effectué selon barème en vigueur dans l'entreprise.
MODALITES PARTICULIERES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR CERTAINES ACTIVITES
Les parties au présent accord entendent définir les dispositions particulières relatives au temps de travail inhérentes à certaines activités limitativement énumérées.
L’ensemble des collaborateurs des plateformes téléphoniques bénéficient des dispositions prévues au présent accord ainsi que des dispositions prévues à l’article 5 de l’accord temps de travail relatif aux horaires individualisés sous réserve des spécificités et du respect des modalités définies ci-après.
Principes communs :
Afin d'assurer un service de qualité et disposer des ressources nécessaires sur l’amplitude d’ouverture des plateformes correspondant au service assuré pour nos clients ou demandée par les Fédérations (CICAS), le responsable de chaque plateforme organise les plannings nécessaires à l’activité après concertation avec les collaborateurs concernés.
Afin d’assurer une équité entre les collaborateurs, les plannings seront en priorité « tournants » sur les différentes options d’horaire ou de permanences retenues au sein de chaque plateforme concernée.
Les plannings sont communiqués avec un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Chaque collaborateur a la possibilité de permuter son horaire hebdomadaire planifié avec un autre collaborateur, s’ils disposent des mêmes compétences de réponse au téléphone, et après information du manager.
A défaut d’accord entre deux salariés, toute modification de planning sera soumise à l’accord du manager.
Le responsable du service a de son côté la faculté d’organiser ces permutations dans le cas d’une nécessité de remplacement.
Les collaborateurs ont la possibilité de s’absenter en cours de journée sous réserve de l’accord préalable du manager lorsqu’ils sont en poste à disposition pour des appels « clients ».
Par ailleurs, afin d’assurer le fonctionnement continu de ces plateformes dans les meilleures conditions d’efficacité, le manager peut solliciter une présence minimale collective sur certaines périodes de l’année.
Dans une telle hypothèse, des périodes sont définies pour la prise de congés et sont détaillées, pour chacune de ces plateformes dans un calendrier hebdomadaire établi annuellement par chaque manager, prenant en compte les congés scolaires.
ARTICLE 13-1 : ACTIVITES DES CENTRES DE RELATIONS CLIENTS DU 3932
13-1-1 : Modalités particulières d’organisation inhérentes à l’activité et amplitude de fonctionnement
Conformément à l’accord relatif aux activités des centres de relations clients du 3932 du 18 juillet 2017 et pour permettre une qualité de service clients tout en améliorant les conditions de travail des collaborateurs, les centres de relations clients du 3932 prennent actuellement les appels :
Pour les collaborateurs AMA :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
de 9h à 18h le samedi pour les clients Grands Comptes.
Pour les collaborateurs AMR : de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
Afin d'assurer un service de qualité et disposer du nombre de collaborateurs nécessaires sur l’amplitude d’ouverture des plateformes, le responsable de chaque service du 3932 organise les plannings nécessaires à l’activité après concertation avec les collaborateurs en présentant l’ensemble des éléments d’appréciation des plannings au regard des enjeux de qualité de service.
Afin d’assurer une équité entre les collaborateurs, les plannings seront en priorité « tournants » sur les différentes options d’horaire retenues au sein de chaque service concerné sur la base d’un prévisionnel de flux par jour et par tranche horaire.
Les plannings sont communiqués avec un délai de prévenance minimal de 15 jours.
Chaque collaborateur a la possibilité de permuter son horaire hebdomadaire planifié avec un autre collaborateur, s’ils disposent des mêmes compétences de réponse au téléphone, et après information du responsable du service.
A défaut d’accord entre deux salariés, toute modification de planning sera soumise à l’accord du responsable du service.
Le responsable du service a la faculté d’organiser ces permutations dans le cas d’une nécessité de remplacement.
Les collaborateurs ont la possibilité de s’absenter, pour des circonstances exceptionnelles, en cours de journée sous réserve de l’information et de l’accord préalable du manager.
Par ailleurs une souplesse sera recherchée dans l’organisation du travail afin de :
Favoriser une participation plus importante des équipes à la vie de leur site (forums organisés par la Direction, animations et présentations thématiques, don du sang, intervention coaching sportif etc)
Rendre possible des réunions d’équipe par site.
13-1-2 : Pauses journalières
Dans un souci de concilier les impératifs de production, de qualité de service et de qualité de vie au travail, les collaborateurs des plateformes téléphoniques bénéficient de deux pauses quotidiennes, d’une durée de 15 minutes chacune. Dans un souci de respect de la qualité de service, la gestion des pauses est assurée par le manager.
Conformément à l’accord relatif aux activités des centres de relations clients du 3932 du 18 juillet 2017, pour les collaborateurs des plateformes relation clients la prise de ces pauses est à l’initiative des conseillers clientèle dans le respect de la continuité de service dont le manager est garant. Ainsi, ils pourront opter pour une répartition différente de ce temps global de pause quotidienne de 30 minutes.
Chaque conseiller clientèle répartira son temps de pause, en deux prises au minimum, de façon à interrompre suffisamment l’exécution de son activité de prise d’appel en temps réel. Il est vivement conseillé aux conseillers clientèle de prendre a minima une pause avant l’heure du déjeuner.
Ces deux pauses quotidiennes sont assimilées à du temps de travail effectif.
Les parties au présent accord prennent acte que l’assimilation de ces temps de pause à du temps de travail effectif aboutit en réalité à une durée hebdomadaire de travail de 34 heures pour un collaborateur travaillant sur 5 jours pour une durée hebdomadaire de 36h30 minutes et de 36 heures pour un collaborateur travaillant sur 5 jours pour une durée hebdomadaire de 38h30 minutes.
ARTICLE 13-2 : PLATEFORME CICAS
13-2-1 : Amplitude de fonctionnement
La plateforme CICAS est ouverte à la clientèle de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi.
Pour tenir compte des contraintes horaires liées à l’organisation du travail et particulièrement de la rotation des permanences impliquant une présence quotidienne jusqu’à 18 heures à raison d’une semaine sur cinq, il est accordé aux chargés d’accueil et conseillers retraite de la plateforme CICAS un crédit de 15 minutes par jour la semaine suivant cette dernière afin de permettre un départ anticipé d’autant.
13-2-2 : Pauses journalières
Dans un souci de concilier les impératifs de production, de qualité de service et de qualité de vie au travail, les collaborateurs de la plateforme téléphonique bénéficient de deux pauses quotidiennes, d’une durée de 15 minutes chacune. Dans un souci de respect de la qualité de service, la gestion des pauses est assurée par le manager.
Ces deux pauses quotidiennes sont assimilées à du temps de travail effectif.
Les parties au présent accord prennent acte que l’assimilation de ces temps de pause à du temps de travail effectif aboutit en réalité à une durée hebdomadaire de travail de 34 heures pour un collaborateur travaillant sur 5 jours pour une durée hebdomadaire de 36h30 minutes et de 36 heures pour un collaborateur travaillant sur 5 jours pour une durée hebdomadaire de 38h30 minutes.
13-2-3 : Dispositions particulières
Les chargés d’accueil et conseillers retraite de la plateforme CICAS bénéficient actuellement d’une prime mensuelle d’un montant de 175€ bruts par mois au maximum dont les modalités de versement sont définies par la Direction. En cas d’évolution des modalités de versement de la prime, le sujet fera l’objet d’une présentation devant les instances de représentation du personnel concernées.
Les parties signataires conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le montant maximum de cette prime est porté à 200€ bruts par mois.
Le montant maximum de cette prime est proratisé en fonction du temps de travail pour les collaborateurs travaillant à temps partiel.
ARTICLE 13-3 : PLATEFORMES COMMERCIALES
13-3-1 : Plateformes commerciales ex A3M
1 : Amplitude de fonctionnement
La plate-forme commerciale « VAD individuel» est ouverte à la clientèle de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
La plate-forme commerciale « VAD collective » est ouverte à la clientèle de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
La durée de la pause déjeuner est fixée à une heure.
2 : Pauses journalières
Dans un souci de concilier les impératifs de production, de qualité de service et de qualité de vie au travail, les collaborateurs des plateformes téléphoniques bénéficient de deux pauses quotidiennes, d’une durée de 15 minutes chacune. Dans un souci de respect de la qualité de service, la gestion des pauses est assurée par le manager.
Ces deux pauses quotidiennes sont assimilées à du temps de travail effectif.
Les parties au présent accord prennent acte que l’assimilation de ces temps de pause à du temps de travail effectif aboutit en réalité à une durée hebdomadaire de travail de 34 heures pour un collaborateur travaillant sur 5 jours pour une durée hebdomadaire de 36h30 minutes et de 36 heures pour un collaborateur travaillant sur 5 jours pour une durée hebdomadaire de 38h30 minutes.
13-3-2 : Plateformes commerciales ex MMS
L’ensemble des collaborateurs des plates formes commerciales ne sont pas éligibles au dispositif horaire de 38h30 ainsi qu’au dispositif horaire visé à l’article 3-3. Sous réserve de ces exceptions et hors encadrement, ils bénéficient des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 du présent accord dans les conditions ci-après définies.
Le sujet de l’organisation du temps de travail des plates formes commerciales (notamment de choisir la possibilité d’opter pour la formule à 38h30) sera examiné lors de la négociation annuelle sur la rémunération et le temps de travail prévue à l’article L 2242-1 du code du travail, suivant la signature du présent accord.
1 : Modalités particulières d’organisation inhérentes à l’activité
Les plannings visés en préambule des articles 13, ou modifications de planning, sont communiqués avec un délai de prévenance minimal d’une semaine (sauf circonstance exceptionnelle).
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du présent accord, le cumul de crédit ou de débit horaire doit respecter les limites maximales de 2 heures pour le personnel travaillant à temps complet (prorata pour les temps partiel). Il appartient au salarié de veiller à ne pas dépasser ces maximas de crédit/débit, le crédit n’ouvrant pas droit à récupération notamment sous forme de journées ou demi-journées.
A titre expérimental sur l’année 2018, le cumul de crédit est porté à 10h et ouvre droit à récupération notamment sous forme de journées ou demi-journées dans la limite de 5 jours par an et sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours. Un bilan sera effectué au cours du dernier trimestre 2018 afin d’examiner les éventuels dysfonctionnements impactant le service rendu aux clients qui auraient été constatés et décider de son éventuelle reconduction.
2 : Amplitude de fonctionnement
Plate forme commerciale « VAD Individuel »
Les plates formes téléphoniques commerciales « Vente à distance Individuel » sont ouvertes à la clientèle de 9h00 à 19h00 du lundi au jeudi, de 9h00 à 18h00 le vendredi et de 9h00 à 16h00 le samedi (soit un samedi sur 4 par collaborateur).
Plate forme prise de rendez-vous
La plate forme est ouverte à la clientèle de 9h00 à 19h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à 18h00 le vendredi.
3 : Pauses journalières
Dans le souci de concilier les impératifs de production, de qualité de service et de qualité de vie au travail, les collaborateurs des plates formes téléphoniques bénéficient de deux pauses quotidiennes, d’une durée de 15 minutes chacune.
Dans un souci de respect de la qualité de service, la gestion des pauses est assurée par le manager.
Ces deux pauses quotidiennes sont assimilées à du temps de travail effectif.
4 : Jour de repos supplémentaire
Eu égard aux modalités particulières d’organisation du temps de travail, les parties conviennent que les collaborateurs des plates formes, à l’exception des collaborateurs au forfait jours, bénéficient d’un jour de repos complémentaire par année civile.
ARTICLE 13-4 : BOUTIQUES
L’ensemble des collaborateurs des Boutiques ne sont pas éligibles au dispositif horaire de 38h30 ainsi qu’au dispositif horaire visé à l’article 3-3. Sous réserve de ces exceptions et hors encadrement, ils bénéficient des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 du présent accord dans les conditions ci-après définies.
13-4-1 : Modalités particulières d’organisation inhérentes à l’activité
L’activité des boutiques est organisée par un dispositif de planning établi trois semaines à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence imprévue d’un collaborateur.
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du présent accord, le cumul de crédit ou de débit horaire doit respecter les limites maximales de 10 heures de crédit ou de débit pour le personnel travaillant à temps complet (prorata pour les temps partiel).
13-4-2 : Amplitude de fonctionnement
Les boutiques sont ouvertes à la clientèle de 9h00 à 18h30 du lundi au vendredi et de 9H30 à 12H30 le samedi.
Ces horaires d’ouverture peuvent varier et être modulés en fonction de l’activité de celles-ci.
Néanmoins, afin d’assurer une permanence lors de certains évènements (salons, forums, ateliers et permanence entreprises) les collaborateurs pourront être sollicités en dehors des plages définies ci-dessus.
13-4-3 : Jour de repos supplémentaire
Eu égard aux modalités particulières d’organisation du temps de travail, les parties conviennent que les collaborateurs des boutiques, à l’exception des collaborateurs au forfait jours, bénéficient d’un jour de repos complémentaire par année civile.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 14-1 : COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi, composée de trois représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction, est chargée de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles. La commission de suivi procédera notamment au suivi des évolutions de rémunérations des collaborateurs selon le dispositif horaire choisi (décompte horaire, forfait jours).
Pendant la première année d’application du présent accord, la commission se réunit deux fois par an.
Après la première année, elle se réunit au moins une fois par an.
Le temps passé aux réunions de la commission de suivi est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation.
ARTICLE 14-2 : ACCORD D’ADAPTATION
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions :
concernant l’AMA, l’AMR, le Cercle Malakoff Médéric, le Centre Médéric Observatoire de l’Age, l’Association Chabrol Centre de Prévention, l’APRES et la CMAV: l’accord relatif au temps de travail du 6 avril 2010 et son avenant du 20 décembre 2011
concernant l’AMA : les conventions collectives des sociétés d’assurances et de l’inspection d’assurances, l’avenant à l’accord relatif au temps de travail du 13 mai 2013 (ex MMS), l’accord d’harmonisation sur l’organisation du temps de travail du 19 décembre 2008, l’accord d’harmonisation sur les période d’acquisition et de prise des congés payés du 30 novembre 2011 (ex QUATREM) et à l’avenant de révision aménagement du temps de travail du 17 mars 2016, l’avenant du 2 mai 2017 et des accords qui y sont attachés (AVIVA ASSURANCES)
Il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention, de l’APRES et de la CMAV portant sur les mêmes objets.
ARTICLE 14-3 : DUREE DE L’ACCORD, POSSIBILITE DE REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2018.
Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.
ARTICLE 14-4 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.
Fait à Paris, le 6 novembre 2017
(en 6 exemplaires)
Pour l’ensemble des entités telles qu’énumérées à l’article 2,
Monsieur A,
Pour la C.F.D.T Pour la CFE-CGC IPRC
Monsieur B Monsieur C
Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T - F.O
Monsieur D Monsieur E
ANNEXE 1 DE L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 6 AVRIL 2010
Les dispositions de la présente annexe font partie intégrante de l’accord et ne concernent que les collaborateurs ex AGM, CMAV et les collaborateurs ex AGGM, Cercle Médéric et Centre Médéric Observatoire de l’Age qui, au 30 juin 2010, relèvent du statut cadre.
1 : Les différentes options
Les collaborateurs cadres de statuts ex AGM et CMAV
A-1 : Le collaborateur cadre de statut ex AGM ou CMAV au forfait 210 jours a le choix, pour le 1er juillet 2010, soit :
D’opter pour le forfait de 213 jours.
Dans cette hypothèse il bénéficiera d’une contrepartie financière d’un montant correspondant à 2%
de son salaire réel (hors ancienneté).
De demeurer dans le cadre d’un forfait jour de 210 jours travaillés.
Dans cette hypothèse, la rémunération du collaborateur restera inchangée.
D’opter pour un forfait aménagé moyennant une réduction de son salaire réel (hors ancienneté) à hauteur de 0,47% par jour tel que défini à l’annexe 2.
D’opter pour le dispositif horaire 36h30 minutes,
D’opter pour le dispositif horaire 38h30 minutes.
Le collaborateur cadre ex AGM et CMAV bénéficiant d’un décompte de son temps de travail dans le cadre d’un forfait en jours au 30 juin 2010 a la possibilité de choisir un dispositif « horaire » tel que prévu à l’article 3.
Ce choix, qui doit être effectué le 1er juillet 2010, est sans incidence sur sa rémunération.
Au delà de cette date, le passage du forfait de 210 jours à un dispositif horaire 36h30 minutes s’accompagne d’une réduction du salaire réel (hors ancienneté) de 4,04% et le passage du forfait de 210 jours à un dispositif horaire de 38h30 minutes s'accompagne d'une réduction du salaire réel (hors ancienneté) de 5,6%.
A-2 : Le collaborateur cadre de statut ex AGM ou CMAV au décompte horaire pourra, le 1er juillet 2010, soit :
Opter pour le forfait de 213 jours.
Dans cette hypothèse il bénéficiera d’une contrepartie financière d’un montant
correspondant à 6,04% de son salaire réel (hors ancienneté).
Opter pour un forfait de 210 jours
Dans cette hypothèse, il bénéficiera d’une contrepartie financière d’un montant
correspondant à 4,04% de son salaire réel (hors ancienneté).
Opter pour un forfait aménagé moyennant une réduction de la contrepartie financière à hauteur de 0,47% par jour tel que défini à l’annexe 2.
Demeurer dans un dispositif horaire 36h30 minutes ou opter pour le dispositif horaire 38h 30 minutes
B) Le collaborateur cadre de statut ex – AGGM, Cercle Médéric ou Centre Médéric Observatoire de l’Age a le choix, pour le 1er juillet 2010 :
D’opter pour le forfait de 213 jours
Dans cette hypothèse il bénéficiera d’une contrepartie financière d’un montant correspondant à 6,04% de son salaire (hors ancienneté) pour les collaborateurs au régime horaire 36h15 minutes ou 7,6% de son salaire réel (hors ancienneté) pour les collaborateurs au régime horaire 38h30 minutes.
D’opter pour un forfait de 210 jours
Dans cette hypothèse, il bénéficiera d’une contrepartie financière d’un montant correspondant à 4,04% de son salaire (hors ancienneté) pour les collaborateurs au régime horaire 36h15 minutes ou 5,6 % de son salaire réel (hors ancienneté) pour les collaborateurs au régime horaire 38h30 minutes.
D’opter pour un forfait aménagé moyennant une réduction de la contrepartie financière à hauteur de 0,47% par jour tel que défini à l’annexe 2.
D’opter pour un dispositif horaire 36h30 minutes ou demeurer dans un dispositif horaire 38h30 minutes
2 : Les modalités
A) Période du 1/07/2010 au 31/12/2010
Les collaborateurs cadres ex AGM, CMAV et ex AGGM, Cercle Médéric et Centre Médéric Observatoire de l’Age éligibles au forfait jours doivent choisir, pour le 1er juillet 2010 l’une des options définies à l’article 1 de la présente annexe pour une durée déterminée de 6 mois soit du 1er juillet 2010 jusqu’au 31 décembre 2010.
Pendant cette période transitoire les contreparties financières définies par la présente annexe et à l’annexe 2 sont versées sous forme de primes mensuelles ou déduites du salaire réel (hors ancienneté) en cas de forfait aménagé sur une ligne spécifique figurant sur le bulletin de paie.
Le collaborateur doit formaliser sa demande pour le 1er juillet 2010.
B) Au plus tard le 31/12/2010
B-1) A l’issue de la période initiale de 6 mois, chaque collaborateur ayant opté pour un forfait pourra :
- soit confirmer ce forfait dans le cadre d’une convention individuelle de forfait à durée indéterminée : dans cette hypothèse, la contrepartie financière définie par la présente annexe ou à l’annexe 2 sera intégrée dans le salaire réel de l’intéressé,
- soit opter pour un autre forfait avec la contrepartie financière adaptée résultant de la présente annexe ou de l’annexe 2,
- soit renoncer à tout forfait avec un retour à sa rémunération d’origine.
B-2) A l’issue de la période initiale de 6 mois, chaque collaborateur cadre ex AGM et CMAV qui bénéficiait au 30 juin 2010 d'un forfait en jours à 210 jours et qui a opté le 1er juillet 2010, pour un dispositif horaire 36h30 minutes ou 38h30 minutes pourra :
- soit opter dans le cadre d’une convention individuelle de forfait à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2011, pour un forfait à 213 jours avec une contrepartie financière de 2%.
- soit revenir dans le cadre d’une convention individuelle de forfait à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2011, à un forfait à 210 jours sans contrepartie financière, sa rémunération demeurant ainsi inchangée.
- soit opter pour un forfait aménagé moyennant une réduction de son salaire réel (hors ancienneté) à hauteur de 0,47% par jour en deçà de 210 jours.
- soit demeurer dans le dispositif horaire pour lequel il a opté le 1er juillet 2010.
3 : Modalités d’information et de formalisation des options
Les collaborateurs cadres concernés se verront individuellement proposer par écrit les différentes options qui leur sont offertes ainsi qu’en fonction de l’option choisie par eux les modalités particulières d’application pendant la période de 6 mois et le choix d’option à faire à l’issue de ladite période. Le choix définitif fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
ANNEXE 2 DE L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 6 AVRIL 2010
FORFAIT EN JOURS AMENAGE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D’HARMONISATION POUR LES SALARIES « EX-MALAKOFF » (A.G.M ET CMAV) et « EX-MEDERIC » (AGGM, CERCLE MEDERIC et CENTRE MEDERIC OBSERVATOIRE DE L’AGE) entre le 1/07/2010 et le 31/12/2010
Contrepartie au choix du forfait à 210 ou 213
ex –Malakoff (AGM et CMAV)
Situation d’origine Choix Contrepartie (sur le salaire hors ancienneté)
36h50 210 4,04 %
36h50 213 6,04%
210 210 Rémunération inchangée
210 213 2 %
ex –Médéric (AGGM, Cercle Médéric et Centre Médéric Observatoire de l’Age)
Situation d’origine Choix Contrepartie (sur le salaire hors ancienneté)
36h25 210 4,04%
36h25 213 6,04%
38h50 210 5,6%
38h50 213 7,6%
Possibilité d’un forfait aménagé inférieur au forfait de 210 jours
Calcul de la contrepartie en termes de rémunération au prorata du choix du nombre de jours dans le forfait aménagé, par soustraction de 0,47% par jour de réduction calculée sur le forfait de 210 jours
ex –Malakoff (AGM et CMAV)
Situation d’origine Choix Contrepartie (sur le salaire hors ancienneté)
36h50 209 3,57%
36h50 208 3,10%
36h50 207 2,63%
36h50 206 2,16%
36h50 205 1,69%
36h50 204 1,22%
36h50 203 0,75%
36h50 202 0,28%
36h50 201 -0,19%
36h50 200 -0,66%
...
36h50 105 -45,31%
Les cadres ex-Malakoff au forfait à 210 jours ont la possibilité d’opter pour un forfait aménagé moyennant une diminution de rémunération de 0,47% par jour de réduction
ex –Médéric (AGGM, Cercle Médéric et Centre Médéric Observatoire de l’Age)
Situation d’origine Choix Contrepartie (sur le salaire hors ancienneté)
36h25 209 3,57%
36h25 208 3,10%
36h25 207 2,63%
36h25 206 2,16%
36h25 205 1,69%
36h25 204 1,22%
36h25 203 0,75%
36h25 202 0,28%
36h25 201 -0,19%
36h25 200 -0,66%
...
36h25 105 -45,31%
38h50 209 5,13%
38h50 208 4,66%
38h50 207 4,19%
38h50 206 3,72%
38h50 205 3,25%
38h50 204 2,78%
38h50 203 2,31%
38h50 202 1,84%
38h50 201 1,37%
38h50 200 0,90%
. 38h50 199 0,43%
38h50 198 -0,04%
38h50 197 -0,51%
..
38h50 105 -43,75 %
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com