Accord d'entreprise "ACCORD DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323060065
Date de signature : 2023-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : MOULIN DU COURNEAU
Etablissement : 50763149700025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-01
LE COMPTOIR DES FARINES
Société par actions simplifiée au capital de 165.000 euros
Siège social : 228 allée du Moulin de Courneau 33620 LARUSCADE
RCS de LIBOURNE 507 631 497
ACCORD D’ENTREPRISE
01/08/2023
DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
. La société LE COMPTOIR DES FARINES,
Société par action simplifiée au capital de 165.000 euros dont le siège social est situé à LARUSCADE (33620), 228 allée du Moulin de Courneau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le 507 631 497,
Représentée par son Président, Monsieur
D’UNE PART,
ET :
. Monsieur , en sa qualité de seul membre titulaire du comité social et économique de la société,
D’AUTRE PART,
Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :
SOMMAIRE
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DE TRAVAIL 5
2.1 Durée du travail effectif 5
2.3 Durées maximales de travail 5
2.3.1 Durée maximale quotidienne de travail 5
2.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail 5
2.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives 6
2.4 Durées minimales de repos 6
2.4.1 Durée minimale quotidienne de repos 6
2.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos 6
2.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires 6
ARTICLE 3. REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD 7
3.2 Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord 7
3.3 Dénonciation et révision 7
EXPOSE PREALABLE
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a fait connaître au CSE son intention de négocier de façon générale sur la durée du travail.
Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtrise les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché).
Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer le service des clients.
Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et le CSE se sont engagés au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont entendu négocier et s’accorder sur les points suivants :
Dispositions générales sur la durée du travail,
Contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Le projet d’accord a été soumis par la direction au CSE qui a pu faire valoir ses observations et le cas échéant, demandes de modifications, avant de le signer.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CONVENTION
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société quel que soit son lieu d’affectation de travail (à l’exception, le cas échéant, des cadres dirigeants).
En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.
ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DE TRAVAIL
2.1 Durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (C. trav., art L. 3121-1).
2.2 Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel, il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner tout comme des pauses intervenant au cœur de chaque demi-journée de travail.
De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
2.3 Durées maximales de travail
2.3.1 Durée maximale quotidienne de travail
Les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
2.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par la règlementation en vigueur, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
2.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives
Les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.
2.4 Durées minimales de repos
2.4.1 Durée minimale quotidienne de repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures.
2.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos
Il est rappelé que la durée légale minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures. Il pourra y être dérogé dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
2.5 Répartition de la durée du travail
Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.
Ainsi, il est précisé non seulement que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services de l’entreprise (notamment : service administratif, commercial et production), mais aussi que plusieurs schémas de répartition du temps de travail effectif peuvent coexister au sein des services.
En outre, des salariés pourront également travailler dans un cadre s’inscrivant en dehors de tout horaire collectif, notamment les salariés à temps partiel ou ceux bénéficiant d’horaires individualisés.
Il est rappelé que l’entreprise peut, dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.
En tout état de cause, les horaires de travail doivent impérativement être respectés par le personnel.
2.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail à hauteur de 500 heures.
Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception :
Des salariés relevant du statut de cadre dirigeant,
Des salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3. REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par le membre titulaire élu du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :
. Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
. Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur le tableau d’information aux salariés.
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur dès que les formalités obligatoires auront été réalisées et interviendra au titre de l’année 2023 notamment pour le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, aux dispositions ayant le même objet prévues par l’accord collectif de branche.
3.3 Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DREETS.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Fait en 2 originaux
A LARUSCADE
Le 01/08/2023
Pour la Société Pour le CSE
Monsieur Monsieur
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