Accord d'entreprise "accord pour la mise en œuvre du dispositif spécifique d'APLD" chez VGS 1 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VGS 1 et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721006679
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : EDOUARD GENTON
Etablissement : 50778386800023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12
ACCORD D’ENTREPRISE
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
Entre :
La société VGS 1, SAS au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 507.783.868, dont le siège se situe 1, rue du Dôme à 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président.
D’une part,
Et
Madame …, agissant en sa qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique de la société VGS 1, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 janvier 2021.
D’autre part,
Préambule
Diagnostic sur la situation économique de la Société VGS 1
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur toute l’activité socio-économique en France. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.
Le premier confinement et ses suites ont réduit significativement la fréquentation de nos magasins par nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en renonçant à des projets. L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux achats en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci est restée lente et beaucoup de nos clients ont continué à repousser leurs achats.
Par ailleurs, n’étant pas considérés comme des commerces essentiels, nos magasins de vente ont à nouveau dû fermer à compter du 30 octobre 2020, ce qui a entraîné une perte sèche de chiffre d’affaires.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
Ainsi le diagnostic sur la situation économique de notre entreprise, et les perspectives d’activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, notre activité pour assurer la pérennité de l’entreprise, résulte des constatations suivantes :
- pas d’évolution favorable du chiffre d’affaires de notre société en 2020,
- au contraire les perspectives restent peu encourageantes pour 2021,
- ainsi à ce jour notre chiffre d’affaires est en baisse de 25 % par rapport à l’année N-1.
Ainsi selon notre diagnostic et l’analyse plus détaillée de notre prévisionnel, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.
Le recours à l’activité partielle pendant les périodes de confinement, a permis de préserver l’emploi des salariés de notre entreprise pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié et un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.
Tel est le cas de la Société VGS 1.
L’objet du présent accord, négocié et élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des dispositions légales, est donc de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de notre entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de cette négociation, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune. Il sera précisé qu’avant la mise en place du Comité Social et Economique, la société VGS 1 s’était assurée de l’accord de ses salariés quant à la mise en œuvre de ce dispositif et que la majorité des salariés avait approuvé le dispositif.
Article 1
Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de la société ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Article 2
Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est sollicité du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, étant rappelé que la date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.
Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru à ce dispositif sur une durée supérieure à vingt - quatre (24) mois, continus ou discontinus, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 3
Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout licenciement pour motif économique d’un salarié placé en APLD ou de tout salarié dont l’emploi doit être maintenu, au sein de l’établissement, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
L'employeur s'engage à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourrait être engagées dans la période d'activité partielle.
Le salarié et l’employeur élaboreront ainsi conjointement un projet de formation. Il s’agira, notamment, de former le salarié aux compétences de demain afin de sécuriser son parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
Tous les dispositifs de formation en vigueur pourront être mobilisés à cet effet. Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations devra ainsi mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Article 4
Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables (lundi au samedi - les dimanches et jours fériés ne comptent pas) consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Article 5
Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l’employeur visé à l’article 8.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 6
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit : indemnisation garantie à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Conformément aux dispositions légales (décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, complété par le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, celui n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 et n° 2020-1786 du 30 décembre 2020), le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,30 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple : Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine : 4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
- l’acquisition des droits à congés payés ;
- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 7
Efforts proportionnés des dirigeants de l’entreprise
Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du présent dispositif au sein de la société.
Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.
Article 8
Modalités d’information des salariés, du CSE et de l’administration
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, courriel…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise… Ils pourront s’adresser au service à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Les institutions représentatives du personnel seront également informées sur la mise en œuvre de l’accord, au-moins tous les trois mois. Les informations communiquées à cette occasion concerneront :
- les activités et les salariés concernés par le dispositif ;
- les modalités d'information des salariés et les délais de prévenance de placement en APLD ;
- le nombre d'heures chômées ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation ;
- le suivi des engagements en matière d'emploi ;
- les perspectives de reprise de l'activité.
Enfin, le présent document est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (courriel…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Article 9
Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise
Sous réserve de la validation par l’administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d’APLD sera effective à compter du 1er janvier 2021.
Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 10
Demande de validation
Le présent accord d’entreprise est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.
La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.
Article 11
Dépôt et publicité
La décision de validation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (courriel…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à STRASBOURG,
Le 12/01/2021
Pour la société VGS 1 Pour la partie salariale
Edouard GENTON …, élue titulaire au CSE
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