Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez K9 DETECTION CYNO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de K9 DETECTION CYNO et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08819000632
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : K9 DETECTION CYNO
Etablissement : 50780022500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

Accord sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

K9 Détection Cyno, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 507 800 225 dont le siège social est situé 9, place Lyautey – 88800 Vittel, représentée par , agissant en qualité de Président ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après désigné « l’Employeur »

D’une part,

ET :

Les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées habilités à signer l’Accord

Ci-après désignés ensemble « les Délégués du Personnel »

D’autre part,

Ci-après désignés séparément « la Partie » et collectivement « les Parties »

PREAMBULE

L’Employeur est une entreprise spécialisée dans la sûreté et met à disposition de ses clients des équipes cynotechniques formées à la détection d’engins explosifs.

L’Employeur est soumis à des contraintes d’organisation et de disponibilité de son personnel qui sont liées à l’activité de ses clients, notamment les transporteurs aériens et maritimes, et aux obligations de formation de son personnel cynotechnique.

Afin de faire face aux variations d’activité résultant des fluctuations conjoncturelles de la demande des clients et des contraintes inhérentes aux obligations de formation, l’Employeur a proposé aux Délégués du Personnel la conclusion d’un accord d’aménagement du temps de travail réservé aux salariés affectés à des missions cynotechniques dont les horaires sont planifiés et varient sur plusieurs semaines. Au jour de la signature de l’Accord, ces salariés sont principalement situés à Roissy.

A cette fin, les Parties se sont rencontrées le 28 janvier 2019 afin de définir les termes et conditions de la mise en place au bénéfice des salariés de l’Employeur affectés à des missions cynotechniques soumis à des horaires variables sur plusieurs semaines et planifiés d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période mensuelle.

Dans le cadre de la mensualisation du temps de travail, ces salariés, en accord avec la Direction, pourront se voir appliquer l’un des régimes suivants :

- Mensualisation du temps de travail sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de trente-cinq (35) heures : le salarié concerné est rémunéré sur une base de 151,67 heures. Ce n’est qu’en cas de dépassement de la durée conventionnelle de travail qu’il effectuera des heures supplémentaires pouvant donner lieu à attribution de repos compensateurs ou d’une rémunération complémentaire (Chapitre V) ;

- Mensualisation du temps de travail sur la base d’un temps partiel (Chapitre VI).

Après avoir rappelé les principes généraux gouvernant le temps de travail (Chapitre II) et les règles de base de l’organisation du travail (Chapitre III), l’Accord exposera les règles communes à tous les régimes de mensualisation du temps de travail (Chapitre IV) puis définira les spécificités propres à chacun dans le cadre de Chapitres distincts.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Cadre de l’Accord

  1. Définitions

« Accord » Désigne le présent accord sur l’aménagement du temps de travail, son préambule et ses éventuels avenants.

« Employeur » Désigne la société K9 Détection Cyno, désignée en tête des présentes, ainsi que toute société venant aux droits de la société K9 Détection Cyno.

« Partie » : Désigne toute Partie ayant signé l’Accord ou y ayant adhéré dans les conditions de l’article « Adhésion » de l’Accord.

« Période de Référence » Période définie par l’Accord d’une durée supérieure à une (1) semaine et au plus égale à une (1) année au cours de laquelle est organisée la répartition de la durée du travail selon les modalités précisées à l’article « Répartition des horaires » et suivants.

« Salarié » personne visée au premier paragraphe de l’article « Champ d’application » de l’Accord

  1. Objet

L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail, relatives aux accords collectifs.

Afin de permettre à l’Employeur de mieux faire face aux variations d’activité, l’Accord définit, en application de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, les modalités de la modulation et de l’organisation de la durée du travail des Salariés visés à l’article 3 de l’Accord, sur la Période de Référence.

Les dispositions de l’Accord, et notamment en ce qu’elles tendent à développer et préserver l’emploi, peuvent être considérées comme globalement plus favorables que les dispositions appliquées chez l’Employeur portant sur le même objet auxquelles elles se substituent.

  1. Champ d’application

L’Accord s’applique aux Salariés de l’Employeur remplissant cumulativement les conditions suivantes :

  • (i.) ils exercent des fonctions cynotechniques ;

  • (ii.) ils exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel ;

  • (iii.) leur temps de travail effectif est décompté en heures ;

  • (iv.) leurs horaires de travail sont déterminés suivant un planning mensuel individualisé.

L’Accord exclut, par conséquent, de son champ d’application :

- Les cadres dirigeants ;

- Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ;

- Les salariés en contrat à alternance ;

- Les salariés recrutés en intérim ;

- Les salariés en contrats d’apprentissage ;

- Les personnels cynotechniques soumis à des horaires hebdomadaires fixes (au jour de la signature de l’Accord, cette situation concerne les salariés travaillant hors de la zone de Roissy) ;

- Les salariés exerçant des fonctions d’encadrement administratives ou commerciales.

  1. Principes généraux relatifs au temps de travail

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L. 3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de l’attribution de repos compensateurs.

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

- Les temps consacrés au repas (minimum obligatoire de trente (30) minutes) dès lors que les salariés ne sont plus soumis à une obligation de vigilance ;

- Les temps de pause dès lors que les salariés ne sont plus soumis à une obligation de vigilance ;

- Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective durant la période d’astreinte.

Par conséquent et au jour de la signature de l’Accord, les temps de pause et de restauration des Salariés sont inclus dans le décompte de leur temps de travail effectif et rémunérés comme tels dans la mesure où les Salariés sont soumis à une obligation de vigilance.

Par ailleurs, de manière à assurer la qualité du service au client et à garantir l’efficacité de l’organisation de l’Employeur, les Parties réaffirment le principe suivant : le temps de travail effectif doit être réellement presté.

  1. Travail de nuit

Dans le cadre de l’Accord, est considéré comme travailleur de nuit tout Salarié remplissant les conditions stipulées à l’article 1 de l’Avenant du 25 septembre 2001 à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relatif au travail de nuit.

Les Salariés bénéficieront dans le cadre de l’Accord des mêmes avantages que ceux consentis par l’Avenant du 25 septembre 2001 et par l’Annexe VIII contenant les dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, notamment en termes d’attribution de repos compensateur et/ou de majorations salariales.

  1. Travail le dimanche

Les Salariés travaillant le dimanche bénéficieront des mêmes avantages que ceux consentis par la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

  1. Travail les jours fériés

Les Salariés travaillant les jours fériés bénéficieront des mêmes avantages que ceux consentis par la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

  1. Pauses

La pause légale prévue à l’article L. 3121-16 du Code du travail peut être confondue avec la coupure repas. La durée de cette pause peut être portée à trente (30) minutes dans les conditions définies par l’Accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Lorsque les conditions légales ou conventionnelles pour le paiement de la pause sont remplies, le temps de pause est payé.

  1. Astreintes

Des contraintes de services peuvent conduire l’Employeur à demander à certains Salariés d’assurer une période d’astreinte. En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, les périodes d’astreintes sont des périodes de temps pendant lesquelles le Salarié a l’obligation d’être disponible pour intervenir à tout moment si l’Employeur le lui demande.

Les périodes d’astreinte ont lieu le dimanche de 9 heures à 17 heures.

Chaque période d’astreinte qui ne constitue pas un temps de travail effectif donne droit à une prime de cinquante (50) euros bruts.

Les Parties conviennent qu’un Salarié ne pourra être simultanément en astreinte et en congés payés.

Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, les interventions sur site ou à distance pendant les périodes d’astreintes sont décomptées comme du temps de travail effectif et, à ce titre, entrent dans le décompte des heures de travail mensualisées. Si ces interventions sont réalisées pendant les heures de nuit, le dimanche ou un jour férié, elles donnent droit aux majorations et, le cas échéant, aux repos compensateurs.

Au terme de chaque période d’astreinte, le Salarié remettra à l’Employeur un document récapitulant les heures de début et de fin d’interventions ainsi que l’objet de celles-ci. L’Employeur pourra contrôler la réalité de la durée des interventions, notamment sur la base des déclarations et relevés d’heures fournis par ses clients, les relevés d’appels téléphoniques et/ou des horaires de réception et/ou d’envoi de messages emails, SMS ou échanges dans le cadre d’une messagerie instantanée.

  1. Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires

Les maxima légaux et conventionnels ainsi que les dispositions relatives aux repos obligatoires doivent être respectés par l’Employeur.

En particulier, l’Employeur s’engage à respecter :

- La durée quotidienne minimale de repos ;

- La durée minimale hebdomadaire de repos ;

- La durée maximale quotidienne de travail ;

- La durée maximale absolue de travail hebdomadaire ;

- La durée maximale de travail hebdomadaire sur douze (12) semaines consécutives.

  1. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif déterminées en application de l’article « Détermination des heures supplémentaires » de l’Accord sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées et/ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les heures supplémentaires effectuées par un Salarié, au cours d’une Période de Référence, donneront lieu à une majoration de 25% dans la limite de 17,33 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà donneront lieu à l’attribution d’une majoration de 50%.

Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de la hiérarchie et validées par la Direction de l’Employeur.

Les jours d’absence indemnisés compris à l’intérieur de la Période de Référence ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées par les Salariés et non rémunérées en cours de Période de Référence, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations de salaires y afférents est effectué au cours du mois calendaire suivant.

  1. Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées par un Salarié au-delà de l’horaire mensuel déterminé en application de l’article « Durée conventionnelle mensuelle de travail » de l’Accord.

Des heures complémentaires peuvent être demandées par l’Employeur au Salarié recruté à temps partiel dans la limite d’un tiers (1/3) de la durée mensuelle de travail et des règles légales et conventionnelles applicables. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un Salarié au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement pour un Salarié à temps plein.

Le Salarié ne pourra pas refuser d’exécuter les heures complémentaires dès lors qu’elles sont demandées par l’Employeur au moins trois (3) jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues et qu’elles ne dépassent pas les limites énoncées à l’alinéa précédent.

Toute heure complémentaire travaillée fait l’objet d’une majoration de salaire de 10%.

  1. Règles de base de l’organisation du travail des salariés

  1. Planification des horaires du personnel cynotechnique

    1. Principe

Les horaires sont établis par la hiérarchie, pour les Salariés employés sur des fonctions cynotechniques à temps plein ou à temps partiel, dans le respect des règles suivantes :

- Les horaires sont affichés et remis au Salarié par email au minimum sept (7) jours à l’avance dans le cadre de la modulation du temps de travail ;

- Le nombre d’heures hebdomadaire est celui prévu par la programmation de la modulation, sur la base du temps de travail effectif incluant le temps de pause correspondant ;

- Les périodes d’astreinte seront affichées et remises au Salarié au minimum sept (7) jours à l’avance.

  1. Délai de prévenance en cas de changement d’horaires

Les Salariés sont informés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

L’activité de l’Employeur est caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant de la nécessaire réactivité, dans des délais très courts, qu’imposent les clients ou les contraintes liées à la formation du personnel.

Dès lors, l’Employeur pourra modifier les plannings moyennant le respect d’un délai de prévenance de quarante-huit (48) heures lorsque le bon fonctionnement de l’établissement l’exige, notamment lorsqu’est en jeu la bonne réalisation d’une demande d’un client, qu’elle soit urgente ou non, afin de pallier l’absence d’un maître-chien ou d’un chien ou lorsqu’une baisse d’activité subite est liée à l’annulation de vols et/ou à la fermeture d’un aéroport ou de l’espace aérien.

Les Salariés sont informés des modifications des périodes d’astreinte en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires. Toutefois, ce délai pourra être réduit notamment en cas d’absence du Salarié devant normalement assurer cette astreinte.

  1. Répartition des horaires

Les horaires de travail sont répartis sur cinq (5) jours ou moins, étant entendu que :

- Le repos hebdomadaire sera donné par roulement pour les Salariés affectés à des fonctions cynotechniques ;

- Les horaires de travail du Salarié affecté à des fonctions cynotechniques pourront impliquer, au cours d’une même semaine, des périodes de travail de nuit, du matin, du soir et/ou de jour ;

- L’Employeur pourra, dans le cadre de la mensualisation du temps de travail et librement, mettre en place ou non un cycle de travail sur plusieurs semaines.

A titre exceptionnel, les Salariés pourront être amenés à travailler sur six (6) jours lorsque les variations d’activité le requièrent.

Dans le cadre de la planification des horaires, l’Employeur fera ses meilleurs efforts afin de répartir entre les Salariés le plus équitablement possible le nombre de périodes de travail le weekend et/ou de nuit pour assurer à chaque Salarié un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Toutefois, les Délégués du Personnel et les Salariés reconnaissent et acceptent que les contraintes organisationnelles (notamment absences, repos et/ou variations d’activités) puissent générer des disparités entre les Salariés. L’Employeur fera ses meilleurs efforts pour limiter dans leur fréquence et/ou dans leur durée ces disparités.

  1. Contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est contrôlé selon des modalités choisies par l’Employeur parmi les modes décrits ci-dessous. Les horaires décomptés en heures sont contrôlés :

- Soit par badgeage ou tout autre moyen de contrôle informatisé mis en place par l’Employeur ou ses clients dans le respect des dispositions légales ;

- Soit par émargement manuel lors de la prise et de la fin de service, y compris auprès du ou des clients de l’Employeur ;

- Soit par un système de déclaration des exceptions à l’horaire prévu.

Un système d’auto-déclaration individuelle validé hebdomadairement par la hiérarchie peut être mis en place pour tenir compte des spécificités du poste. En cas de déplacement professionnel, le temps de trajet constitue un temps de travail effectif évalué sur la base du temps de trajet estimé par un site reconnu en matière d’itinéraires automobiles (à titre d’exemples, Mappy, ViaMichelin ou Google Maps).

Afin de permettre le suivi des temps, les Salariés doivent badger, émarger ou déclarer les heures d’entrées, de sorties, de pauses et de début et de fin d’interventions en périodes d’astreintes soit directement auprès de l’Employeur, soit auprès du ou de ses clients.

Les Salariés seront informés mensuellement de leurs droits à repos ainsi que du nombre d’heures de travail effectif réalisés depuis le début de la Période de Référence.

L’Employeur fera apparaître sur le bulletin de salaire de chaque Salarié le nombre de jours de repos compensateurs au titre de la réalisation d’heures supplémentaires et du travail de nuit qu’il peut prendre selon les modalités définies à l’article « Rémunération des heures supplémentaires » de l’Accord.

  1. Règles communes a toutes les organisations du temps de travail sur une base mensuelle

  1. Détermination de la Période de Référence

La Période de Référence est mensuelle et correspond à un (1) mois calendaire.

Pour les Salariés embauchés en cours de mois calendaire, le début de la Période de Référence correspond au premier jour de travail.

Pour les Salariés quittant l’Employeur en cours de mois calendaire, la fin de la Période de Référence correspond au dernier jour de travail.

En cas d’entrée en vigueur de l’Accord en cours de mois calendaire, le début de la Période de Référence correspond au jour de cette entrée en vigueur.

Dans l’hypothèse où l’Accord expirerait en cours de mois calendaire, pour quelque cause que ce soit, la fin de la Période de Référence correspond au dernier jour d’application de l’Accord.

  1. Modalités de mensualisation du temps de travail

Pour répondre aux besoins des clients, la mensualisation du temps de travail se décline par le recours à la modulation collective et/ou individuelle afin de planifier, en fonction de l’activité de l’Employeur et/ou de ses établissements, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, qui se compensent sur un mois calendaire.

Conformément au principe de la mensualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque mois que le Salarié a bien réalisé la durée conventionnelle mensuelle de travail qui lui est applicable en fonction de son régime de travail.

L’aménagement est établi sur la base de l’horaire contractuel de telle sorte que les heures planifiées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la Période de Référence. Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ou heures complémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, ni au calcul du repos compensateur prévues par les dispositions légales.

  1. Décompte des heures de travail en fin de Période de Référence

Les heures de travail effectif, y compris celles supérieures ou inférieures au planning d’un Salarié, et résultant de l’organisation du temps de travail sur le mois sont comptabilisées tout au long du mois.

  1. Incidence des arrivées et départs en cours de Période de Référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de Période de Référence :

- La durée conventionnelle de travail mensuel est réduite prorata temporis en fonction de la date d’arrivée ou de départ au cours de la Période de Référence ;

- Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires sont réduits prorata temporis ;

- La rémunération du Salarié est régularisée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé et calculé selon les modalités définies à l’article 18.2 de l’Accord ;

- Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le Salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

  1. Incidence des absences

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du Salarié concerné.

Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le Salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non assimilés à du temps de travail effectif :

- Ne sont pas récupérables ;

- N’alimentent pas le décompte du temps de travail effectif.

Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le Salarié aurait dû effectuer.

  1. Détermination des heures supplémentaires

    1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les Parties conviennent que la durée mensuelle de travail des Salariés recrutés sur une base moyenne de trente-cinq (35) heures hebdomadaires correspondant à la durée légale du travail est de 151,67 heures.

Cette référence (151,67 heures mensuelles) est celle retenue par les Parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

  1. Détermination des heures supplémentaires

Les Parties reconnaissent et acceptent que l’existence et le nombre des heures supplémentaires réalisées par un Salarié ne puissent être connus définitivement qu’en fin de Période de Référence.

En fin de Période de Référence :

- Les heures de travail effectif réalisées en sus de 151,67 heures s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires du Salarié dans les conditions définies par la loi et la convention collective applicables ;

- Les heures de travail effectif réalisées en sus de 151,67 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de Période de Référence, feront l’objet d’une régularisation, au choix de l’Employeur, au cours du mois calendaire suivant, par le paiement d’une compensation financière pour les Salariés ;

- En cas de soldes d’heures négatif, la situation du Salarié sera régularisée.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de celles déjà rémunérées en cours de Période de Référence donneront lieu intégralement à rémunération complémentaire payée avec la paie du mois suivant pour les Salariés affectés à des fonctions cynotechniques.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des régimes de travail modulés est indépendante de l’horaire réel. En cas d’absence non-rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel.

  1. Mensualisation du temps de travail pour les salaries recrutés sur une base hebdomadaire de 35 heures

  1. Durée conventionnelle mensuelle de travail

Les Parties sont convenues que la durée mensuelle conventionnelle de travail des Salariés concernés est de 151,67 heures.

  1. Modalités de rémunération

Pour les Salariés à temps plein, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : éléments récurrents du salaire divisés par l’horaire mensuel moyen du Salarié et multipliés par 7 heures pour un Salarié à 35 heures.

Conformément aux stipulations de l’article « Détermination des heures supplémentaires » de l’Accord, les heures supplémentaires réalisées au-delà de celles déjà rémunérées en cours de Période de Référence donneront lieu intégralement à rémunération complémentaire payée avec la paie du mois suivant pour les Salariés.

  1. Mensualisation du temps de travail pour les salaries recrutés a temps partiel

  1. Durée conventionnelle mensuelle de travail

Est considéré comme travaillant à temps partiel le Salarié dont la durée du travail, calculée sur une base mensuelle, est inférieure à la durée légale du travail, sans pouvoir, sauf dérogation légale expresse, être inférieure à la durée minimale fixée par la Loi. Son temps de travail résulte de l’application d’un taux d’activité inférieur à 100% à la durée mensuelle du travail mentionnée à l’article « Seuil de déclenchement des heures supplémentaires » de l’Accord et prévu dans le contrat de travail du Salarié.

A titre d’exemple, un Salarié à temps partiel disposant d’un taux d’activité de 80% devra travailler 151,67 x 80% = 121,34 heures au titre d’une Période de Référence complète.

  1. Egalité de traitement au profit des salariés recrutés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles précisant et garantissant les droits du Salarié travaillant à temps partiel, la pratique du travail à temps partiel n’introduit aucune discrimination en termes :

- D’évolution de carrière ;

- De salaires (dans la mesure où le salaire et éléments de salaire sont proportionnels au temps de travail) ;

- De droits à congés payés (dans la mesure où les règles légales s’appliquent pour l’acquisition des droits et la prise des congés payés légaux et pour la détermination de l’indemnité de congés payés) ;

- D’ancienneté (la durée de l’ancienneté n’est pas affectée par la pratique du travail à temps partiel, y compris lorsque des périodes travaillées alternent avec des périodes non travaillées).

  1. Modalités de rémunération

Le Salarié travaillant à temps partiel perçoit une rémunération brute calculée au prorata du taux d’activité sur la base de la rémunération brute se référant au temps plein, tant pour les éléments mensuels que pour les éléments différés, ainsi que les primes et avantages divers, dans le respect des conventions collectives et accords collectifs.

La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : Eléments récurrents du salaire, divisés par l’horaire mensuel moyen du Salarié, et multipliés par un nombre d’heures égal au produit du taux d’activité et de 7.

A titre d’exemple, un Salarié à temps partiel disposant d’un taux d’activité de 80 % aura une rémunération mensuelle lissée sur la base de 121,34 heures. La retenue pour journée d’absence sera égale à : Eléments du salaire brut / 121,34 x (80% x 7 heures).

En fin de Période de Référence :

- Les heures de travail effectif effectuées en sus du nombre d’heures mensuel calculé selon les modalités de l’article « Durée conventionnelle mensuelle de travail » de l’Accord constituent des heures complémentaires ;

- Ces heures complémentaires, déduction faite des heures complémentaires déjà rémunérées en cours de Période de Référence, feront l’objet d’une compensation financière calculée conformément à l’article « Heures complémentaires » de l’Accord.

  1. Stipulations générales

  1. Entrée en vigueur - Durée

L’Accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019. A compter de cette date, l’Accord annule et remplace définitivement :

- Les dispositions conventionnelles existantes chez l’Employeur et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

- Tout usage ou engagement unilatéral de l’Employeur traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Adhésion

En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, peut y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’Accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Elle devra en outre être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit (8) jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  1. Révision – Suivi

En l’absence de délégué syndical au sein de l’Employeur, ce dernier s’engage à inviter les Délégués du Personnel ou les membres du Comité Social et Economique tous les deux (2) ans au cours d’une réunion afin de faire le point sur l’application de l’Accord. Cette réunion aura pour objet d’analyser les conditions de recours à l’Accord et les éventuelles difficultés, y compris d’interprétation, rencontrées. Au terme cette réunion, les Parties pourront d’un commun accord décider de réviser l’Accord.

En présence d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, l’Employeur s’engage à convier le(s) délégué(s) syndicaux tous les deux (2) ans à une réunion afin de faire le point sur l’application de l’Accord. Cette réunion aura pour objet d’analyser les conditions de recours à l’Accord et les éventuelles difficultés, y compris d’interprétation, rencontrées. Au terme cette réunion, l’Employeur et le(s) délégué(s) syndicaux pourront d’un commun accord décider de réviser l’Accord.

Si l’évolution de la réglementation rendait non-conformes à l’ordre public les dispositions de l’Accord, les Parties conviennent de suspendre l’application des dispositions non-conformes de l’Accord, jusqu’à la conclusion d’un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l’équilibre de l’Accord.

Chaque Partie signataire ou adhérente, dans les conditions fixées par le Code du travail, peut demander la révision de tout ou partie de l’Accord par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du Travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  1. Dénonciation

L’Accord peut être dénoncé par tout ou partie des Parties signataires et/ou adhérentes.

La décision est notifiée aux autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fait l’objet de formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des Délégués du Personnel signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’Accord entre les autres Parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande d’une des Parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’Accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L. 2261-63 et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

  1. Contestation

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de l’Accord, les Parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

  1. Dépôt de l’Accord

L’Accord sera déposé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Epinal et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Fait à Epinal-en-France, en 6 exemplaires originaux

Le 28 janvier 2019

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K9 Détection Cyno

Monsieur

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Monsieur

Délégué du Personnel

Monsieur

Délégué du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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