Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SAVILEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVILEM et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05522001096
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAVILEM
Etablissement : 50786325600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SARL SAVILEM, identifiée sous le n°SIRET 50786325600032 et le Code NAF 4778C,

Dont le siège social est situé à Savonnières-Devant-Bar (55000) – 7 rue des Saponaires,

Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Gérante ;

Ci-après dénommée « L’entreprise ».

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la SARL SAVILEM, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel ainsi qu’en fait foi le Procès Verbal du vote annexé.

Ci-après dénommés « Les salariés ».

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

A compter du 1er juin 2022

PREAMBULE

En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise, dont l’effectif est inférieur à onze salariés, dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier un accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la SARL SAVILEM.

Il concerne les salariés de l’entreprise ayant un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, pour une durée indéterminée ou une durée déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail au regard de l’activité de l’entreprise, celle-ci étant sujette à fluctuation.

En effet, les tâches des salariés de la SARL SAVILEM les conduisent à faire varier leur durée du travail de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de leur activité liée à la vente de compositions chocolatées et de boissons chaudes. Cette activité est notamment soumise aux contraintes naturelles liées aux conditions météorologiques, à la saisonnalité, aux fêtes et provoquent ainsi des pics d’activités.

Les parties se sont rencontrées pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à la formalisation d’un aménagement du temps de travail sur une durée annuelle.

ARTICLE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3-1 : Salariés concernés par l’annualisation

L’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée pourront bénéficier de l’annualisation du temps de travail dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions est soumise à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise.

L’annualisation ne sera en revanche pas applicable aux apprentis.

Les salariés autonomes dont la durée du travail est décomptée en jours ne seront pas soumis à l’annualisation du temps de travail. Ce mode d’organisation du travail est reconnu aux seuls salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 3-2 : Période de référence

La durée du travail de référence applicable au personnel de la SARL SAVILEM sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er juin de l’année N et se terminant au 31 mai de N+1.

Article 3-3 : Organisation de l’annualisation des salariés à temps complets

La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1607 heures qui se décomposera en semaines basses et hautes.

Le présent accord ne prévoit aucune limitation quant au nombre d’heures supplémentaires pouvant intégrer les semaines de forte activité au cours de l’annualisation. Ces heures devront être compensées par des semaines de basse activité.

Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

Il est précisé que les semaines de basse activité pourront être fixées à hauteur de 0 heures.

A titre indicatif, un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début de période de référence. La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum. En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation.

La modification du programme d’annualisation fera l’objet d’une information du salarié sur la nouvelle programmation annuelle.

Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.

Méthode de Calcul :

Du 1er juin au 31 mai, une année d’activité « type » compte :

Base 35 heures / semaine
Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche : -104
Jours fériés -6,42
Congés payés légaux : -25
Nombre jours théoriques travaillés 229,58
Nombre de semaines théoriques travaillées : 45.916
Nombre d’heures théoriques travaillées : 1 600
Journée de solidarité 7
Durée légale annuelle (base 35H) 1607

3-4 : Organisation de l’annualisation des salariés à temps partiel

Les modalités indiquées ci-dessus seront applicables aux salariés à temps partiel, le prorata des heures de travail se réalisera au regard de la durée du temps de travail du salarié. Il est précisé que la durée du travail des salariés employés en annualisation à temps partiel est, sur la période de référence de 12 mois, inférieure à la durée légale de 1607 heures.

La détermination de la durée du travail annuelle se fait au prorata de la durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires fixée par le législateur à 1607 heures.

Exemple : une durée hebdomadaire de 24 heures correspond à 1101,94 heures annuelles

(24 X 1607 / 35).

Les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiels sont identiques à celles indiquées ci-dessus pour les salariés à temps plein (calendrier annuel indicatif et délai de prévenance de sept jours ouvrés, décompte des heures travaillées).

Il est précisé que la programmation indicative communiquée aux salariés devra faire apparaître la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.

Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Variation et surcroît d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Impératif d’organisation du service ;

  • Formation ;

  • Tâche exceptionnelle

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, sans jamais atteindre l’équivalent de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles et 1607 heures annuelles).

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel annualisés se décomposera donc en semaines de basse et de haute activité. Ainsi, la répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34,75 heures.

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.

Les heures complémentaires décomptées à la fin de la période de référence ne pourront en aucun cas donner lieu au dépassement de la limite du 1/3 de la durée moyenne du travail prévue par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

3-5 : Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation 

Lors d’une intégration d’un nouveau salarié ou d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée. Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur cette période.

Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail. En outre, lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 mai, soit à la date de fin du contrat.

Il est précisé que toutes les journées non travaillées en raison notamment de congés payés, de maladie, d’accident du travail, de jours fériés, etc. sont comptabilisés sur la base du contrat de travail.

3-6 : Rémunération 

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée du travail prévue au contrat.

En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.

S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires ou complémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé contractuellement les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.

ARTICLE 4. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2022.

ARTICLE 5. DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

La révision prendra la forme d’un avenant.

ARTICLE 6. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en deux exemplaires : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.

Fait à Savonnières-Devant-Bar, le 30/05/2022

Pour la SARL SAVILEM Pour les salariés

Madame XXX

En sa qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com